Urteilskopf
91 II 136
19. Arręt de la IIe Cour civile du 4 mars 1965 dans la cause Ministčre public du canton de Vaud contre Arlette B. et Renée B.
Regeste
Zulässigkeit der Berufung; Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44 ff. OG).Die vom Richter ausgesprochene Ehelicherklärung (Art. 260 ZGB) ist grundsätzlich ein Akt der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit. Ist, wie im waadtländischen Recht, die Staatsanwaltschaft nicht die in Art. 262 ZGB vorgesehene zuständige Behörde, und gehört sie daher nicht zu den in jener Bestimmung und in Art. 261 Abs. 2 ZGB erwähnten Beteiligten, so verleiht ihre Mitwirkung diesem Verfahren keinen streitigen Charakter; infolgedessen ist eine Berufung der Staatsanwaltschaft nicht zulässig. Verliert das Gesuch um Ehelicherklärung seinen nichtstreitigen Charakter, wenn sich ihm die Heimatgemeinde oder ein anderer Beteiligter widersetzt? Frage vorbehalten.
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 91 II 136 S. 137
A.- Le 5 décembre 1953, René M. a épousé ŕ Lausanne Hélčne M. Ces conjoints, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont bien entendus jusqu'en 1961. Le mari a fait ŕ cette époque la connaissance d'Arlette B., qui est devenue au bout de quelque temps sa maîtresse. Depuis le début de 1962, ils ont vécu ensemble et se sont alors réciproquement promis le mariage.Par exploit scellé le 13 décembre 1961, René M. a ouvert action en divorce; ŕ l'appui de sa demande, il a allégué qu'un profond désaccord d'ordre intime existait entre lui et sa femme. Celle-ci a invoqué dans sa réponse l'adultčre commis par son mari avec Arlette B. Le 1er juin 1962, les parties ont passé une convention sur intéręts civils, de sorte que René M. a renoncé ŕ procéder plus avant.Par jugement du 18 octobre 1962, le Tribunal civil du district de Lausanne a admis l'action de l'épouse en vertu de l'art. 137 CC, rejeté celle du mari et condamné ce dernier ŕ une interdiction de remariage de deux ans. Dame M. n'a pas recouru contre cette décision. Quant ŕ René M., il est mort le 3 novembre 1962 des suites d'un accident, avant l'expiration du délai de relief qu'il n'avait jusqu'alors pas demandé. Pour sa part, le Ministčre public du canton de Vaud, qui ignorait BGE 91 II 136 S. 138ce décčs, a déclaré le 16 novembre 1962 ne pas recourir contre ce jugement. Toutefois, vu que celui-ci n'était pas exécutoire au moment de la mort de René. M., la cause en divorce a été rayée du rôle.Le 24 novembre 1962, Arlette B. a mis au monde l'enfant Renée, qui a été inscrite dans les registres de l'état civil comme sa fille illégitime. Nul ne conteste que cette derničre ne soit issue des oeuvres de René M.
B.- Par lettre du 9 aoűt 1963, Arlette B., ŕ Lausanne, et sa fille, représentée par son curateur, ont demandé au président du Tribunal civil du district de Lausanne de prononcer la légitimation de cette enfant, conformément ŕ l'art. 260 CC. A l'audience présidentielle du 15 octobre 1963, le Ministčre public s'est opposé ŕ la requęte précitée, si bien que la cause a été portée devant le Tribunal du district de Lausanne.Par jugement du 12 juin 1964, cette autorité a rejeté la demande de légitimation de Renée B. Elle a tenu pour nulle et immorale la promesse de mariage échangée entre Arlette B. et René M., parce que celui-ci n'était pas encore divorcé.Le 16 novembre 1964, sur recours d'Arlette B. et de son enfant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement et admis la légitimation. Elle a considéré en bref comme valable, dans le cadre de l'art. 260 CC, la promesse de mariage faite par une personne en instance de divorce.
C.- Le Ministčre public du canton de Vaud recourt en réforme au Tribunal fédéral, en demandant que la légitimation requise par Arlette B. et sa fille ne soit pas prononcée.Les intimées concluent au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Suivant les art. 44 ŕ 46 OJ, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que dans les contestations civiles. Pour les affaires non pécuniaires, comme la cause pendante, cette rčgle figure ŕ l'art. 44 OJ et ne souffre que trois exceptions, énumérées sous lettres a ŕ c de cette disposition et dont aucune ne concerne la légitimation (RO 83 II 86/7 et 185/6).Il y a donc lieu d'entrer en matičre sur le recours interjeté par le Ministčre public du canton de Vaud seulement s'il s'agit en l'occurrence d'une contestation civile ("Zivilrechtsstreitigkeit").BGE 91 II 136 S. 139On est en présence d'un litige de cette nature lorsque, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité qui, selon le droit civil, a la position d'une partie (cf. par exemple art. 109 ŕ 111, 121 al. 1, 157, 256 al. 2 CC), s'est déroulée devant le juge ou une autre juridiction une procédure contradictoire tendant ŕ faire statuer de maničre définitive et durable sur des rapports de droit civil (RO 78 II 180/1; cf. aussi RO 81 II 13, 182 et 251/2, 84 II 78).D'aprčs la jurisprudence (RO 66 II 76/7), la demande de légitimation, qu'elle émane de "l'autre fiancé", de l'enfant ou des deux ensemble, ne constitue pas l'exercice d'une action contre quelqu'un d'autre, considéré comme défendeur. Par conséquent, la "déclaration" requise du juge n'est pas un jugement dans un litige, mais un acte de juridiction gracieuse, non contentieuse, ŕ l'encontre duquel le législateur a réservé, ŕ l'art. 262 CC, une action en nullité en faveur de l'autorité compétente du canton d'origine et des héritiers présomptifs des pčre et mčre (cf. aussi EGGER, Das Familienrecht, art. 261 CC n. 2; HEGNAUER, Das Familienrecht, art. 260/261 CC n. 21; GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 15; MÜRI, Die Ehelicherklärung [Legitimation] im schweizerischen Privatrecht, thčse Berne, p. 106).Or, les actes de la procédure gracieuse, dont la notion relčve du droit fédéral (RO 81 II 251/2 et les arręts cités, 82 II 364; BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, p. 124, et les arręts cités), sont des affaires civiles ("Zivilsachen"), non des contestations civiles, et ne peuvent donc en principe ętre soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme.
2. Il y a lieu d'examiner si, en l'espčce, l'intervention du Ministčre public vaudois a eu pour effet de changer la nature de la procédure de légitimation et de lui conférer un caractčre contentieux. Pour résoudre une telle question, il faut déterminer en quelle qualité est intervenue cette autorité.a) Aux termes de l'art. 261 al. 2 CC, le juge est tenu de communiquer la demande de légitimation ŕ la commune d'origine du pčre, pour que celle-ci soit en mesure de sauvegarder ses intéręts. La loi lui accorde ainsi la possibilité d'intervenir dans la procédure de l'art. 260 CC et de s'opposer ŕ la BGE 91 II 136 S. 140légitimation. De plus, bien que le droit fédéral ne le prévoie pas expressément, cette faculté peut ętre conférée aux titulaires de l'action en nullité instituée ŕ l'art. 262 CC (EGGER, op.cit., art. 261 CC n. 2). En droit vaudois (art. 60 al. 2 ŕ 4 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil suisse (LVI), du 30 novembre 1910), la partie requérante et les autres intéressés, savoir le pčre, la mčre, l'enfant ou leurs représentants légaux, sont assignés d'office ŕ comparaître devant le président du tribunal qui donne, en outre, ŕ la municipalité de la commune d'origine du pčre l'avis prescrit par l'art. 261 al. 2 CC. S'il n'intervient aucune opposition et si les allégations de la demande paraissent dignes de foi, le président prononce la légitimation (art. 4 ch. 13 LVI). En cas de contestation, ou si le président estime que les faits ne sont pas suffisamment établis, il est procédé au jour de la comparution ŕ une instruction préliminaire et la cause est portée devant le tribunal (art. 5 ch. 8 LVI). En outre, selon l'art. 10 lettre B ch. 2 LVI, il incombe ŕ la municipalité d'exercer l'action en nullité instituée ŕ l'art. 262 CC, sous réserve de l'autorisation du conseil communal ou général.Pour sa part, le Ministčre public, dont le droit d'intervention n'est prévu par aucune disposition fédérale, peut, suivant les art. 109 ss. du Code de procédure civile du canton de Vaud (PC vaud.), du 20 novembre 1911'intervenir dans les causes oů l'ordre public est intéressé, en particulier dans les procčs relatifs ŕ l'état civil des personnes. Parfois, son intervention a un caractčre obligatoire: il doit par exemple intenter d'office l'action en interdiction et en nullité de mariage (art. 14 LVI). Lorsque, comme en l'espčce, son intervention est facultative, ses attributions consistent ŕ donner un préavis sur les questions en litige (art. 111 PC vaud.). Ainsi que le montre la présente affaire, il a néanmoins le droit de prendre une part active ŕ l'instruction de la cause et de recourir męme au Tribunal cantonal contre les jugements concernant l'état ou la capacité des personnes (art. 544 PC vaud.).Le Ministčre public ne figure donc pas au nombre des intéressés mentionnés aux art. 261 al. 2 et 262 CC. Tandis que, dans la cause publiée au RO 48 II 173 ss., il était en vertu du droit vaudois l'autorité compétente, il n'agit ici qu'ŕ titre d'organe auxiliaire de l'administration judiciaire et aide simplement le juge ŕ vérifier l'exactitude des faits sur lesquels se fonde la demande de légitimation (RO 66 II 75; HEGNAUER, op.cit., art. 260/261 CC n. 26; GULDENER, Schweizerisches BGE 91 II 136 S. 141Zivilprozessrecht, § 32, p. 286; cf. aussi LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 52/53, n. 1).b) Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher en l'occurrence si, ŕ la suite de l'opposition de la commune d'origine ou d'un autre intéressé cité ŕ l'art. 262 CC, la procédure de légitimation, perdant son caractčre gracieux, devient contentieuse et si, par conséquent, la décision de l'autorité cantonale est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. On peut dčs lors se borner ŕ relever que plusieurs auteurs partagent cette opinion (EGGER, op.cit., art. 261 CC, n. 2; HEGNAUER, op.cit., art.260/261 CC, n. 25 et 28; AUBERT, Les actions de la filiation en droit civil suisse, thčse Neuchâtel, p. 134/5; cf. aussi WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thčse Lausanne, p. 30; cf. par analogie l'arręt RO 81 II 251/2, qui a trait ŕ une action en rectification de l'inscription du nom de famille). Il suffit d'examiner si, en raison de l'opposition du Ministčre public, on se trouve en présence d'une contestation civile. Cette question doit ętre résolue par la négative; la cause demeure gracieuse, męme si, comme en droit vaudois, elle est alors tranchée par le juge selon une procédure s'appliquant également aux affaires contentieuses (WURZBURGER, op.cit., p. 17). En effet, la demande de légitimation ne se transforme pas en une action dirigée contre le Ministčre public, qui, sans agir comme titulaire de droits privés, ni posséder la qualité de partie, n'intervient que pour faciliter la tâche de l'autorité judiciaire. D'ailleurs, suivant la jurisprudence déjŕ citée (RO 66 II 76/7), la participation de l'enfant ŕ l'instruction d'une requęte de légitimation formée par sa mčre ne confčre pas un caractčre contentieux ŕ la procédure, quand bien męme cette demande le concerne directement. On ne comprendrait dčs lors pas pourquoi celle-ci perdrait sa nature gracieuse ŕ cause de l'opposition du Ministčre public, qui n'est pas un des intéressés mentionnés aux art. 261 al. 2 et 262 CC.Ainsi, malgré l'intervention du Ministčre public, la présente espčce constitue une simple affaire civile, et non une contestation civile. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le recours en réforme interjeté par le Ministčre public.
3. En vertu des art. 156 al. 2 et 159 al. 5 OJ, aucuns frais ni dépens ne doivent ętre mis ŕ la charge du recourant.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Déclare le recours irrecevable.