Urteilskopf
91 I 161
27. Extrait de l'arręt du 10 septembre 1965 dans la cause Pelet et Flocard contre Bureau d'assistance judiciaire du Département de justice et police du canton de Vaud.
Regeste
Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege. Wenn in einem Vaterschaftsprozess die Vaterschaft durch die Blutuntersuchung nicht ausgeschlossen wird und sie nach der anthropologisch-erbbiologischen Expertise wenig wahrscheinlich ist, besteht die Vermutung des Art. 314 Abs. 1 ZGB zugunsten der klägerischen Partei weiter. Diese hat daher kein Interesse am Begehren um Anordnung einer zweiten anthropologisch-erbbiologischen Expertise, weshalb das von ihr zu diesem Zweck nachgesuchte Armenrecht verweigert werden darf.
Sachverhalt ab Seite 161
BGE 91 I 161 S. 161 Au printemps 1962, Micheline Flocard et sa fille illégitime Pascale Pelet, née le 4 juillet 1961, introduisirent devant les tribunaux vaudois une action en recherche de paternité contre Jacques Bielmann. En cours de procédure, le professeur M. H. Thélin, de l'Université de Lausanne, procéda ŕ une expertise BGE 91 I 161 S. 162du sang qui lui permit d'aboutir ŕ la conclusion que la paternité de Bielmann ne pouvait pas ętre exclue. Il procéda ensuite ŕ une expertise anthropobiométrique sur la base de laquelle il affirma que la paternité de Bielmann était improbable. Conformément ŕ l'art. 234 PC vaud., un délai fut fixé aux parties pour requérir le cas échéant une seconde expertise anthropobiométrique. Les demanderesses présentčrent une requęte dans ce sens. Comme elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elles sollicitčrent le Bureau de l'assistance judiciaire de faire l'avance des frais d'expertise. Le 23 juin 1965, le Bureau rejeta cette requęte. Rappelant le résultat de la premičreexpertise anthropobiométrique, il considéra qu'une seconde expertise ne serait pas utile ŕ la cause des demanderesses.Celles-ci ont formé un recours de droit public. Elles requičrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Bureau. Elles se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst.Le Bureau conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Procédure.)
2. L'art. 4 Cst. confčre un droit ŕ l'assistance judiciaire au citoyen qui est dans le besoin et se trouve impliqué dans un procčs oů ses conclusions ne sont pas dépourvues de chances de succčs. Il lui permet, moyennant ces conditions, d'ętre dispensé notamment de l'avance des frais (RO 89 I 2, 161). Un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les risques de le perdre l'emportent nettement sur les chances de le gagner, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager ŕ cause des frais auxquels elle s'exposerait (RO 78 I 195, 196). Ces principes sont applicables par analogie lorsque l'octroi de l'assistance judiciaire est litigieux non pas pour le procčs dans son ensemble, mais pour l'administration d'une preuve déterminée (arręt non publié Messori du 1er juin 1965, consid. 3).Il s'agit en l'espčce de faire administrer, dans un procčs en recherche de paternité, une expertise anthropologique. Les demanderesses, dont l'indigence n'est pas en cause, sont en mesure d'établir que le défendeur a cohabité avec la mčre entre le trois centičme et le cent quatre-vingtičme jour avant la naissance. En effet, interrogé par la gendarmerie le 18 novembre 1961, le défendeur a reconnu qu'il avait entretenu des relations BGE 91 I 161 S. 163intimes avec la mčre du début d'aoűt jusqu'au milieu de septembre 1960. Or la période critique a débuté le 6 septembre. Les demanderesses sont donc au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1 CC.Selon une jurisprudence constante, cette présomption ne peut ętre renversée que si le défendeur parvient ŕ établir, avec une vraisemblance confinant ŕ la certitude, qu'il n'est pas le pčre de l'enfant (RO 88 II 394, 87 II 70). Pour aboutir ŕ ce résultat, le défendeur, d'accord d'ailleurs avec les demanderesses, a fait procéder successivement ŕ une expertise du sang et ŕ une expertise anthropologique. Il s'agit de savoir si ces expertises permettent d'exclure la paternité du défendeur avec une vraisemblance confinant ŕ la certitude. C'est lŕ une question scientifique, qu'il appartient ŕ l'expert de résoudre (RO 88 II 394). L'expertise du sang n'a pas abouti ŕ un résultat; de l'avis de son auteur, elle "ne permet pas d'exclure la paternité" du défendeur. Elle est donc impuissante ŕ renverser la présomption de l'art. 314 al. 1 CC. Quant ŕ l'expertise anthropologique, l'expert la conclut dans les termes suivants: "Le résultat statistique global, ainsi que l'analyse détaillée des éléments d'information observés... permet de conclure ŕ une paternité improbable. En d'autres termes, il tend ŕ infirmer assez nettement la présomption de paternité établie ŕ l'encontre du défendeur". Le résultat auquel aboutit ainsi l'expertise anthropologique n'est pas suffisant pour considérer que la paternité du défendeur est exclue avec une vraisemblance confinant ŕ la certitude. Les termes parfaitement clairs de l'expert ne sont pas infirmés par le logarithme - 3.24 qui, selon l'échelle figurant au dossier, correspondrait ŕ une paternité impossible. Les recourantes demeurent ainsi au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1 CC. Elles n'ont dčs lors aucun intéręt ŕ requérir une seconde expertise. On peut dire ŕ tout le moins que, placée dans les męmes conditions que les demanderesses, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ solliciter une nouvelle expertise, car elle s'exposerait ŕ devoir supporter des frais sans utilité pour la défense de sa cause. Le Bureau pouvait dčs lors refuser l'assistance judiciaire sans violer pour autant l'art. 4 Cst...
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralRejette le recours.