Urteilskopf
91 IV 14
6. Arręt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1965 dans la cause Chauvie contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 34 Abs. 4 SVG und 12 Abs. 1 VRV. Der Fahrzeugführer, der in einer Kolonne fährt, muss damit rechnen, dass ein Fahrzeug vor ihm ein überdurchschnittliches Bremsvermögen, insbesondere ein grösseres als sein eigenes, aufweisen oder durch das voranfahrende unversehens angehalten werden könnte; vorbehalten bleibt der Fall plötzlichen Anhaltens zufolge höherer Gewalt.
Sachverhalt ab Seite 14
BGE 91 IV 14 S. 14
A.- Le 31 mars 1964, Chauvie pilotait une voiture Simca entre Lausanne et Vevey. Aux Gonelles, commune de Corseaux, il se trouvait dans une file, qui roulait ŕ 50 km/h environ. A un moment donné, la file dut s'arręter, parce qu'un ouvrier chargé de vider des poubelles traversait la route. La Simca tamponna la fourgonnette - conduite par Adelheid Grossenbacher - qui la précédait et qui, de son côté, heurta violemment la Peugeot 404 qui roulait devant elle. On ignore si les deux collisions ont été simultanées.
B.- Estimant que Chauvie avait contrevenu aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le Tribunal de simple police du district de Vevey lui a infligé, le 25 septembre 1964, une amende de 40 fr.La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement, le 9 novembre.
C.- Contre cet arręt, le condamné se pourvoit en nullité au tribunal fédéral. Il conclut ŕ libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 34 al. 4 LCR enjoint au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour circuler ŕ la file. L'art. 12 al. 1 OCR précise BGE 91 IV 14 S. 15que, dans la circulation en file, il doit garder une distance suffisante afin de pouvoir s'arręter ŕ temps en cas de freinage inattendu du véhicule qui le précčde.Le recourant conteste avoir enfreint cette derničre disposition et argumente comme il suit: La fourgonnette ne s'est pas arrętée par suite d'un freinage inattendu; c'est le choc avec la Peugeot qui l'a subitement immobilisée. Les premiers juges n'ont pas constaté si Adelheid Grossenbacher avait freiné, bien qu'elle l'ait prétendu; de plus, il n'est pas exclu que la fourgonnette ait heurté la Peugeot avant d'avoir été tamponnée par la Simca. Dans le doute, il faut donc retenir la version des événements présentée par le prévenu.Si l'on se tient ŕ la lettre de l'art. 12 al. 1 OCR, Chauvie paraît avoir raison. A la différence de l'art. 48 al. 1 RA, cette disposition commande au conducteur circulant en file d'observer une distance suffisante non pas pour que, en cas d'arręt subit, aucune collision ne se produise, mais pour ętre ŕ męme de s'arręter ŕ temps si le véhicule précédent freine de maničre inattendue. Bien qu'il n'indiquât pas la cause de l'arręt subit, l'art. 48 al. 1 RA ne s'appliquait pas dans tous les cas. Ainsi la cour de céans a jugé que, dans une file, le conducteur devait, pour calculer l'intervalle nécessaire, tenir compte, non pas d'un arręt brusque, dű ŕ la force majeure, mais uniquement des risques usuels. De ce point de vue, elle a dit qu'il devait s'attendre qu'un véhicule, devant lui, eűt une puissance de freinage supérieure ŕ la moyenne et en particulier ŕ la sienne propre ou męme fűt arrętée ŕ l'improviste par celui qui le précédait (RO 81 IV 303 s.).En adoptant l'art. 12 al. 1 OCR, le Conseil fédéral n'a pas entendu permettre aux conducteurs circulant ŕ la file d'observer un intervalle moindre que sous l'empire de l'ancienne loi. A propos de l'art. 32 al. 4 du projet (qui correspond ŕ l'art. 34 al. 4 LCR), il relčve dans le message que les dispositions concernant en particulier la distance ŕ observer envers les autres usagers de la route "sont reprises du droit actuel" (FF 1955 II 37). Il s'ensuit que la situation juridique n'a pas changé. Par conséquent le fait que la distance d'arręt de la fourgonnette a été sensiblement réduite par sa collision avec la Peugeot ne supprime pas l'infraction.Sans doute ne connaît-on pas la distance qui séparait la Simca de la fourgonnette. Mais cette donnée n'est pas indispensable.BGE 91 IV 14 S. 16Le tamponnement que Chauvie n'a pu éviter prouve qu'il roulait trop prčs du véhicule qui le précédait. Cette conclusion ne serait assurément pas légitime si ce véhicule avait été arręté net par la chute d'un arbre ou d'un rocher. Mais que, dans une file, une voiture doive stopper ŕ cause d'un obstacle prévisible, par exemple pour laisser passer un piéton, contraignant ainsi tous les véhicules qui suivent ŕ l'imiter, que l'un de ces véhicules heurte celui qui le précčde et s'arręte ainsi sur une distance particuličrement courte, cela n'est pas, contrairement ŕ ce qu'affirme le pourvoi, une circonstance absolument extraordinaire. Elles se présente fréquemment; elle constitue un risque inhérent ŕ la circulation en file et tout automobiliste prudent doit ętre pręt ŕ y faire face. Les dimensions de la fourgonnette qui, d'aprčs le recourant, l'empęchaient de voir au-delŕ de ce véhicule ne le disculpent pas. Elles auraient dű l'engager ŕ accroître la marge de sécurité.L'interprétation littérale de l'art. 12 al. 1 OCR proposée par lui doit ętre repoussée.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleRejette le pourvoi.