Urteilskopf
93 II 433
55. Arręt de la IIe Cour civile du 26 octobre 1967 dans la cause G. contre D. et X.
Regeste
1. Wiederherstellung einer Frist (Art. 35 OG). Die Tatsache, dass die Übersetzung des angefochtenen Entscheides dem Vertreter des Berufungsklägers erst nach Ablauf der Berufungsfrist zugegangen ist, bildet keinen Wiederherstellungsgrund (Erw.1). 2. Unzulässigkeit der Berufung gegen einen kantonalen Entscheid, der ein auf das kantonale Prozessgesetz gestütztes Revisionsgesuch abweist (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 434
BGE 93 II 433 S. 434 Résumé des faits:
A.- Par jugement du 5 décembre 1962, le Tribunal de premičre instance de Genčve a dissous par le divorce le mariage contracté le 12 avril 1958 entre Josef X. et Renée D. née G. Le 5 mars 1963, celle-ci mit au monde un fils, Michel, inscrit dans les registres de l'état civil comme enfant légitime de l'ex-mari.Le 4 juin 1963, X. a introduit une action en désaveu. Statuant le 24 janvier 1964, le Tribunal de district de l'Obertoggenburg a admis la demande et déclaré Michel fils illégitime de sa mčre. Il a considéré que l'enfant était probablement issu des oeuvres de Y. avec qui dame D. avait commis adultčre.L'expertise des groupes sanguins faite en novembre 1964 et confirmée en février 1965 a exclu la paternité de Y.
B.- Le 2 octobre 1965, l'enfant Michel G., représenté par son curateur, a formé une demande en revision du jugement de désaveu. La mčre y a acquiescé. Josef X. a conclu ŕ l'irrecevabilité de la requęte.Débouté par les tribunaux saint-gallois, le demandeur en revision a recouru en réforme au Tribunal fédéral et sollicité la restitution du délai de recours qu'il n'avait pas observé.Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Aux termes de l'art. 35 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut ętre accordée que si le requérant ou BGE 93 II 433 S. 435son mandataire a été empęché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.a) Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit ętre adressé ŕ l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dčs la réception de la communication écrite de la décision. En l'espčce, l'arręt attaqué a été communiqué le 17 aoűt 1967 au mandataire saint-gallois du recourant. Le délai légal de recours expirait donc le mercredi 6 septembre 1967. L'acte de recours a été remis ŕ la poste le vendredi 8 septembre ŕ l'adresse du Tribunal fédéral. Malgré cet envoi direct, contraire ŕ l'art. 54 al. 1 OJ, le délai serait considéré comme observé si la remise ŕ la poste avait été faite en temps utile (art. 32 al. 3 in fine OJ). Mais tel n'a pas été le cas.b) Peu importe que le Jeűne genevois, célébré le jeudi 7 septembre 1967, soit un jour férié en vertu de l'art. 1 er lettre f de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951, modifié par la loi du 8 janvier 1966. On peut en effet se demander si le droit cantonal auquel se réfčre l'art. 32 al. 2 OJ n'est pas plutôt celui du canton oů la décision attaquée a été rendue (cf. le texte allemand: "ein vom zutreffenden kantonalen Recht anerkannter Feiertag" et RO 87 I 210). Quoi qu'il en soit, le 7 septembre 1967 n'était pas le dernier jour du délai pour recourir en réforme. Ce délai était expiré la veille. Aussi l'art. 32 al. 2 OJ ne serait-il de toute maničre pas applicable en l'espčce.c) Le mandataire genevois du recourant affirme qu'il a été empęché sans sa faute d'agir dans le délai légal, parce qu'il n'a reçu la traduction française de l'arręt attaqué que le vendredi 8 septembre 1967 dans la matinée. Mais la consultation d'un avocat domicilié dans une autre région linguistique de la Suisse et qui ne comprendrait pas la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée, ne suffit pas pour justifier la restitution d'un délai. Il incombe en effet aux parties de faire en sorte que leur mandataire soit en mesure de procéder en temps utile.d) Le recourant allčgue encore que son mandataire saintgallois a refusé de recourir et l'en a informé le 28 aoűt 1967 seulement. Sans doute l'avocat qui répudie son mandat en temps inopportun s'expose-t-il au risque de payer des dommages intéręts (cf. art. 404 al. 2 CO). Mais en l'espčce, il restait au curateur 9 jours pour consulter un autre avocat. Et le mandataire genevois choisi par lui avait déjŕ suivi la procédure cantonale BGE 93 II 433 S. 436comme avocat de dame D, qui s'est constamment déclarée d'accord avec la revision sollicitée par son fils.La demande de restitution de délai est dčs lors mal fondée et le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Au surplus, le recours tend ŕ la revision d'un jugement rendu par un tribunal du canton de St-Gall. La demande en revision est fondée sur la loi de procédure cantonale. L'arręt attaqué ne tranche pas le fond du litige, mais une question relevant de la procédure. Il ne peut donc pas ętre déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (RO 54 II 472 s., 62 II 48 s., 63 II 181 s.; arręt non publié du 25 février 1959 rendu par la Ire Cour civile dans la cause Matausch c. Schweizerische Verrechnungsstelle). Il en résulte que męme si le motif de restitution invoqué était valable, le recours serait néanmoins irrecevable.