Urteilskopf
93 IV 113
28. Arręt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1967 dans la cause Wöhrle contre Ministčre public du canton de Berne
Regeste
Art. 41 Abs. 1 SVG, 30 Abs. 1, 31 Abs. 2 lit. b VRV. Beleuchtung der Motorfahrzeuge bei Regen, Schnee und Nebel.
Sachverhalt ab Seite 113
BGE 93 IV 113 S. 113
A.- Le 14 janvier 1967, vers 14 h. 55, entre Bellelay et Les Genevez, Wöhrle a conduit sa voiture, qui n'était pas éclairée, bien que le brouillard réduisît la visibilité ŕ 95 m et, au plus, ŕ 110 m.
B.- La premičre chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne lui a infligé, le 29 juin 1967, une amende de 20 fr. pour contravention aux art. 41 al. 1 LCR, 30 al. 1 et 31 al. 2 lit. b OCR.
C.- Wöhrle s'est pourvu en nullité. Il conclut ŕ libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sur l'usage des feux obligatoires pour tout véhicule automobile, la loi porte deux genres de prescriptions. Les premičres indiquent les cas oů le conducteur doit faire usage de ses feux; ce sont les art. 41 al. 1 LCR et 30 al. 1 OCR. Les secondes prescrivent quels genres de feux doivent ętre allumés; on trouve ces derničres rčgles ŕ l'art. 31 OCR.Les véhicules automobiles doivent ętre éclairés, selon l'art. 41 al. 1 LCR, de jour, lorsque les conditions atmosphériques BGE 93 IV 113 S. 114l'exigent. L'art. 30 al. 1 OCR - que le recourant allčgue ŕ tort avoir été ignoré par la Cour d'appel bernoise - précise que cet éclairage est nécessaire dčs le moment oů les autres usagers de la route pourraient ne pas remarquer ŕ temps le véhicule. Les conditions atmosphériques qui commandent, le cas échéant, au conducteur de faire usage des feux, de jour, sont en général les chutes de pluie ou de neige et le brouillard.Pour ces cas précisément, l'art. 31 al. 2 lit. b OCR prescrit l'usage des feux de brouillard ou des feux de croisement. Il ne dépend pas du conducteur de faire en sorte que cet usage soit superflu. Dčs le moment oů, en raison du brouillard, les autres usagers de la route (et non seulement les autres conducteurs) pourraient ne pas le remarquer ŕ temps, il doit enclencher ses feux de brouillard ou ses feux de croisement, męme s'il roule trčs lentement. Toute autre solution serait dangereuse, car le conducteur doit compter non seulement avec sa propre vitesse, mais aussi avec celle - peut-ętre excessive - de ceux qui arrivent en sens inverse et circuleront parfois ŕ gauche pour dépasser, fűt-ce témérairement. Le conducteur ne peut s'abstenir d'envisager une telle hypothčse, qui ne sort nullement des prévisions que suggčre l'expérience courante. De plus, le contrôle et l'appréciation des cas particuliers deviendraient excessivement difficiles, sinon impossibles, si l'on dispensait de l'éclairage les véhicules qui roulent lentement.La rčgle posée ne sera efficace que si on l'applique de façon uniforme ŕ tous les véhicules, quelle que soit leur vitesse. De plus, vu la grande diversité des circonstances qui peuvent intervenir, on admettra que, par le brouillard, il y a danger de n'ętre pas aperçu ŕ temps et, partant, obligation d'allumer les feux de croisement męme lorsque la visibilité n'est pas encore fortement restreinte. On peut l'admettre d'autant plus facilement que l'enclenchement de ces feux, qui rendent le véhicule visible sur une plus grande distance, ne crée ni complications ni frais excessifs pour le conducteur.
2. Point n'est besoin, en l'espčce, de fixer, pour la visibilité en cas de brouillard, la limite en dessous de laquelle l'usage des feux de croisement est obligatoire (cf. les rčgles de la circulation, manuel édité par le Département fédéral de justice et police, no 95). Il suffit de constater que lorsque, comme dans la présente espčce, la vue ne porte plus gučre au-delŕ de 100 m, ainsi que BGE 93 IV 113 S. 115l'autorité cantonale l'a constaté souverainement, le danger de n'ętre pas aperçu ŕ temps est manifeste. Dans un tel cas, tout conducteur consciencieux n'hésite pas ŕ éclairer convenablement son véhicule, quelle que soit sa vitesse. Un minimum d'attention lui suggčre tout naturellement cette simple mesure de prudence, qui, on l'a dit, ne lui cause aucune gęne et, de jour, ne peut nuire ŕ personne. Le recourant a donc commis une faute en circulant sans aucun éclairage; c'est ŕ juste titre que le juge cantonal l'a condamné.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Rejette le pourvoi.