Urteilskopf
93 IV 29
9. Arręt de la Cour de cassation pénale du 17 mars 1967 dans la cause Mathey contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 15 Abs. 2 und 32 Abs. 1 SVG. Mit welcher Geschwindigkeit darf der Begleiter seinen Fahrschüler auf der Autobahn fahren lassen?
Sachverhalt ab Seite 29
BGE 93 IV 29 S. 29
A.- Mathey enseigne professionnellement la conduite des véhicules automobiles. Le 30 mai 1966, il enjoignit ŕ un élčveconducteur de s'engager sur l'autoroute de Lausanne ŕ Genčve et de circuler rapidement. Par deux fois - ŕ l'aller et au retour - un gendarme constata que l'élčve conduisait soit ŕ 140 km/h, soit ŕ une vitesse approchante. La circulation était intense ce jour-lŕ, qui était le lundi de la Pentecôte.Le gendarme qui avait constaté ces faits dénonça Mathey pour contravention ŕ l'art. 15 al. 2 LCR, selon lequel la personne accompagnant un élčve doit veiller ŕ ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élčve ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Il estimait en effet que l'élčve avait circulé ŕ une vitesse excessive (art. 32 al. 1 LCR) et avait en outre violé l'art. 27 al. 4 OCR selon lequel les élčves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes que s'ils sont pręts ŕ passer l'examen de conduite.Le 20 juin 1966, le Préfet du district de Rolle condamna Mathey ŕ 50 fr. d'amende pour avoir autorisé son élčveconducteur ŕ circuler sur l'autoroute, un jour oů la circulation était dense, ŕ une vitesse qui n'était pas adaptée aux conditions de la circulation (art. 15 al. 2 LCR).Statuant, le 3 novembre 1966, sur une opposition formée par Mathey, le Tribunal de simple police du district de Rolle le BGE 93 IV 29 S. 30condamna ŕ 50 fr. d'amende, considérant que l'on ne saurait reprocher ŕ l'inculpé d'avoir fait circuler son élčve sur l'autoroute; qu'en revanche, il était contraire ŕ la sécurité requise par l'art. 15 al. 2 LCR de le faire rouler ŕ 140 km/h.Mathey déféra ce jugement ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle, le 19 décembre 1966, rejeta le recours par des motifs qui concordent avec ceux du juge de premičre instance.
B.- Mathey s'est pourvu en nullité. Il conclut ŕ libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 15 al. 2 LCR oblige la personne qui accompagne l'élčve-conducteur (al. 1) ŕ veiller ŕ ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élčve ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. L'autorité cantonale n'a pas reproché ŕ Mathey d'avoir engagé son élčve ŕ circuler sur une autoroute alors que l'art. 27 al. 4 OCR le lui aurait interdit. Elle a en revanche retenu qu'il l'a fait circuler ŕ une vitesse qui n'était pas adaptée ŕ l'expérience d'un débutant, vu surtout la densité de la circulation ce jour-lŕ (art. 32 al. 1 LCR) et qu'il avait par conséquent manqué aux devoirs que l'art. 15 al. 2 LCR lui imposait.
2. Dčs lors que l'élčve-conducteur remplit les conditions Iégales qui lui donnent accčs aux autoroutes (art. 27 al. 4 OCR), l'entraînement qu'il a déjŕ subi lui permet de conduire ŕ une vitesse relativement élevée et, ŕ cette vitesse, de manoeuvrer sűrement sans perdre son sang-froid s'il su vient une difficulté inattendue. Les habitudes qu'il a prises le mettront ŕ męme de s'adapter aux conditions spéciales de la circulation sur l'autoroute et d'appliquer les rčgles particuličres qu'il faut y observer. Il appartiendra ŕ la personne qui l'accompagne de juger sous sa propre responsabilité ce qu'il peut et doit faire tout d'abord; elle graduera les difficultés selon sa connaissance des dispositions et des capacités de l'élčve. Mais elle ne saurait aller jusqu'ŕ lui faire adopter une vitesse qui, męme si elle est en principe licite, dépasse manifestement les capacités d'un conducteur novice. Sans doute l'élčve est-il censé pręt ŕ passer son examen pratique pour l'obtention du permis de conduire et, cette épreuve passée avec succčs, pourra-t-il en pratique circuler impunément ŕ une telle vitesse aussi longtemps qu'il ne cause aucun trouble. Mais il ne s'ensuit pas que cette vitesse soit, pour lui, licite; s'il va au-delŕ de ses capacités, il sera punissable de par les art. 31 al. 1 BGE 93 IV 29 S. 31et 32 al. 1 LCR. La personne qui accompagne obligatoirement l'élčve doit précisément veiller ŕ ce qu'il n'outrepasse jamais les limites que doit s'imposer un conducteur novice, fűt-il exceptionnellement doué, et prenne conscience de ce devoir fondamental.Pour habituer l'élčve aux vitesses usuelles sur les autoroutes, il suffira tout d'abord de le faire circuler aux vitesses "conseillées" et qu'indiquent des signaux (ordonnances des 23 mars 1965 et 8 juillet 1966). Pour l'autoroute Lausanne-Genčve, sur les parcours oů le contrôle a eu lieu, cette vitesse était de 80 ŕ 120 km/h. Point n'est besoin de juger, en l'espčce, si l'élčveconducteur peut aller au-delŕ et jusqu'ŕ quelle limite. Męme si cette question appelait l'affirmative, il ne pourrait s'agir que d'exercices sur des parcours limités, oů les conditions sont particuličrement favorables. Car, ŕ 120 km/h déjŕ, toute inattention toute brusquerie dans les manoeuvres et męme toute hésitation peuvent avoir des conséquences mortelles; de plus, il subsiste nécessairement un certain degré d'incertitude sur les réactions d'un élčve; aussi la personne qui l'accompagne, si elle en assume les risques, doit-elle les limiter raisonnablement.On pouvait déjŕ se demander, en l'espčce, si la densité de la circulation permettait encore au moniteur de faire exercer une vitesse de 140 km/h. Dans l'affirmative, en tout cas, l'exercice, s'il se répétait, ne devait pas se prolonger, mais ętre limité aux parcours, nécessairement assez brefs, oů la visibilité s'étendait loin en avant et en arričre et oů les véhicules se faisaient rares. Or Mathey ne s'est pas borné ŕ engager son élčve ŕ dépasser momentanément la limite supérieure des vitesses conseillées et n'a pas veillé ŕ ce que cet entraînement se fasse dans des conditions particuličrement favorables. Car, lors du second contrôle, alors que l'élčve circulait ŕ 140 km/h, le gendarme qui arręta la voiture ne put la rattraper qu'aprčs une poursuite de dix kilomčtres, au cours de laquelle il dut pousser sa motocyclette jusqu'ŕ une vitesse de 160 km/h. Sur une route oů la circulation était dense en tout cas, le recourant ne saurait prétendre qu'il ait pu s'agir lŕ d'un exercice admissible. Il y a eu, au contraire, excčs de vitesse au sens de l'art. 32 LCR, de sorte que Mathey a manqué aux devoirs que lui imposait l'art. 15 al. 2 LCR.
Dispositiv
Pour ces motifs, la Cour de cassation pénale:Rejette le pourvoi.