Urteilskopf
94 I 644
88. Extrait de l'arręt du 22 novembre 1968 dans la cause Sancey contre Commission cantonale de la propriété rurale du canton de Neuchâtel.
Regeste
Art.19 lit. b EGG. Dem Nachkommen, dessen Vater erlaubterweise landwirtschaftliche Liegenschaften gekauft hat, um ihm die Gründung eines selbständigen landwirtschaftlichen Gewerbes zu ermöglichen, können diese Erwerbungen entgegengehalten werden, wenn er in der Folge seinerseits ein Heimwesen kaufen will.
Sachverhalt ab Seite 645
BGE 94 I 644 S. 645
A.- Le 24 avril 1962, Gilbert Bourquin et Francine Jeanneret-Bourquin ont accordé ŕ Alfred Sancey, pour dix ans, un droit d'emption sur 75 parcelles d'une contenance totale de 275 250 m2 pour le prix de 145 000 fr. Sancey avait le droit de se substituer un autre acheteur. Le 6 octobre 1966, le notaire Landry informa le Département de l'agriculture du canton de Neuchâtel qu'Alfred Sancey avait cédé son droit d'emption ŕ son fils, Jean-François, lequel entendait l'exercer.La Commission d'experts agricoles fit opposition ŕ la vente de par l'art. 19 lit. a, b et c LPR. Elle releva que Sancey pčre possčde déjŕ de nombreux immeubles agricoles et qu'elle avait précédemment fait opposition ŕ plusieurs achats, mais avait en partie retiré ces oppositions, parce que Sancey avait allégué qu'il voulait, par ses acquisitions, créer pour son fils une exploitation agricole indépendante.Jean-François Sancey - le fils - contesta le bien-fondé de l'opposition.Le 16 février 1968, le Département neuchâtelois de l'agriculture le débouta dans la mesure oů elle était fondée sur les lettres a et b de l'art. 19 LPR, mais renonça ŕ invoquer la lettre c dudit article.Sancey fils a déféré cette décision ŕ la Commission cantonale de la propriété foncičre rurale (la Commission cantonale).Le 29 mai 1968, la Commission cantonale a rejeté le recours.
B.- Jean-François Sancey a formé un recours de droit administratif contre cette décision. Il demande au Tribunal fédéral de lever l'opposition faite, par l'autorité cantonale, ŕ la vente qu'il veut conclure avec les hoirs Bourquin. Il argumente en bref comme il suit:La Commission cantonale relčve que le pčre du recourant possčde une grande étendue de terres agricoles, mais elle ne dit pas que 70 des 309 poses dont il s'agit consistent en foręts. Elle affirme ŕ tort qu'il ne pourrait pas exploiter lui-męme tous ses fonds, dont il aurait dű affermer une grande partie. Il n'a en réalité donné ŕ bail que 40 poses pour rendre service ŕ l'ancien fermier qui, ces terrains ayant été vendus, n'avait point trouvé de remplacement. De plus, il a lui-męme pris ŕ bail 110 poses. On ne saurait opposer au fils les allégations faites par son pčre ŕ l'occasion de précédents achats de terrain. L'arręt prononcé par le Tribunal fédéral en 1961 concernait Sancey pčre et, pour celui-ci également, les circonstances ne BGE 94 I 644 S. 646sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient alors, car, au moyen de son grand parc de machines, il est ŕ męme de cultiver son propre terrain et, en plus, celui qu'il a pris ŕ bail. Il se justifie donc tout ŕ fait qu'il ne cčde point de terrain ŕ son fils, mais lui fournisse les fonds nécessaires pour en acheter et fonder sa propre exploitation. Au surplus, il n'importe ŕ la Commission cantonale la maničre dont Sancey fils pense se procurer les fonds dont il a besoin. C'est sans doute arbitrairement que cette autorité invoque l'art. 19 lit. a LPR. Le recourant, qui ne possčde point encore de domaine, ne saurait faire acte d'accaparement. Au contraire de ce que l'on avait constaté dans un des cas cités par la Commission, le recourant est agriculteur et veut exploiter lui-męme le domaine acheté. Cela n'a rien ŕ faire avec un accaparement imputé ŕ son pčre. Pour les męmes raisons, l'art. 19 lit. b LPR ne lui est pas applicable.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. La vente projetée, qui porte sur 27,5 ha de terres agricoles, formant deux domaines, est soumise ŕ la procédure d'opposition selon les art. 18 ss. LPR.La Commission d'experts agricoles a fondé son opposition sur les lettres a, b et c de l'art. 19 LPR; le Département neuchâtelois de l'agriculture a abandonné et n'a pas repris, par la suite, l'argument tiré de la lettre c. Il a déclaré qu'il y avait ŕ la fois spéculation et accaparement au sens de la lettre a de l'art. 19. Mais les motifs, en réalité, ne font état que de l'accaparement et en aucune maničre de la spéculation - que le recourant, du reste, nie expressément. Dans la décision de la Commission cantonale, il n'est pas question non plus de desseins spéculatifs; on peut donc admettre que l'autorité cantonale a abandonné ce motif d'opposition. Il ne reste donc plus ŕ examiner que la question de l'accaparement.Du point de vue de la lettre b, Sancey pčre, propriétaire de plus de 83 ha de terres agricoles, comprenant au moins trois domaines, dispose manifestement d'assez de biens-fonds agricoles pour assurer, ŕ lui-męme et ŕ sa famille une "existence suffisante". Il s'agit donc uniquement de savoir si l'on se trouve dans le cas exceptionnel de l'achat qui doit permettre ŕ un descendant de créer une exploitation indépendante. BGE 94 I 644 S. 647
3. Le 27 octobre 1961, le Tribunal fédéral a déjŕ connu d'une opposition, fondée sur l'art. 19 lit. a et b LPR et dirigée contre un achat de terrains projeté par Sancey pčre. Il a admis l'opposition en vertu de l'art. 19 lit. b et n'a donc pas jugé si la lettre a était aussi applicable. Il a dit que Sancey pčre, qui possédait alors 66 ha au lieu des 83 dont il est aujourd'hui propriétaire, avait assez de terrain pour assurer son existence et celle de sa famille et, en outre, pour créer, en faveur de son fils, une exploitation indépendante.Aujourd'hui, le problčme qui se pose diffčre de celui-lŕ en ce sens que ce n'est pas Sancey pčre qui apparaît comme acheteur, mais son fils, qui n'est encore, lui-męme, propriétaire d'aucun terrain. Les lettres a et b de l'art. 19 LPR seront donc applicables ou non selon que les conditions qu'elles posent doivent ętre réalisées dans la personne de l'acheteur lui-męme ou que la situation de son pčre entre aussi en ligne de compte. L'une et l'autre des dispositions, par leur texte, ne visent que l'acheteur lui-męme, de sorte que la lettre serait plutôt favorable ŕ une interprétation restrictive sur ce point décisif. Le Département neuchâtelois de l'agriculture estime cependant qu'une famille aussi peut se livrer ŕ l'accaparement. Mais, comme le relčve la Commission cantonale, point n'est besoin de trancher cette question d'une maničre absolue; il s'agit uniquement de savoir en l'espčce si l'on peut opposer ŕ Sancey fils les circonstances et en particulier les intentions qui sont propres ŕ son pčre.Cette question appelle l'affirmative. Sancey pčre - cela est constant - a déjŕ, par trois fois, acheté au total 17 ha (les domaines Schenk, Piaget et Sommer) et écarté les oppositions élevées par l'autorité en alléguant qu'il voulait, par ces acquisitions, permettre ŕ son fils Jean-François de fonder un domaine agricole indépendant. Dans un de ces cas au moins, le fils a été entendu comme témoin et a déclaré qu'il désirait devenir agriculteur et que le domaine que son pčre entendait acheter pour lui, lui convenait. Sa majorité atteinte, capable d'assumer la charge d'un domaine, il ne recevrait pas, aujourd'hui, les terres achetées par son pčre ŕ cet effet; son pčre les conserverait par devers lui et mettrait ŕ sa disposition les moyens nécessaires pour acheter un autre domaine encore.Ce serait lŕ éluder la prescription de l'art. 19 lit. b LPR et Sancey fils participerait ŕ cet acte. L'admettre serait contrevenir BGE 94 I 644 S. 648au but męme de la loi du 12 juin 1951. Car le pčre utiliserait pour agrandir son propre domaine, déjŕ considérable, les terres qu'il avait acquises, prétendument pour donner une exploitation ŕ son fils; or l'autorité n'aurait pas admis des achats faits ŕ cette fin. Les motifs invoqués aujourd'hui sont en contradiction avec les intentions expressément manifestées lors des précédents achats. Sancey fils, qui agit aujourd'hui comme acheteur, doit se soumettre lorsqu'on lui oppose les circonstances qui le touchent et que l'on a alléguées dans les précédentes procédures. C'est dčs lors ŕ bon droit que la Commission cantonale a admis l'opposition fondée sur l'art. 19 lit. b LPR.