Urteilskopf
94 I 68
12. Arręt du 1er mars 1968 dans la cause Roussy contre l'Administration fédérale des contributions.
Regeste
Warenumsatzsteuer: Begriff des Werkstoffs (Änderung der Rechtsprechung). Anwendung auf den bei der Herstellung von Zahnprothesen verwendeten Gips.
Sachverhalt ab Seite 68
BGE 94 I 68 S. 68 Résumé des faits:Lucien Roussy, dentiste diplômé, exploite ŕ Yverdon un cabinet dentaire et un laboratoire de fabrication de prothčses dentaires. Ce laboratoire est inscrit au registre du commerce BGE 94 I 68 S. 69et au registre des grossistes de l'Administration fédérale des contributions (en abrégé: AFC).Pour fabriquer ses prothčses, Roussy utilise le procédé de la cire perdue. Il confectionne tout d'abord un modčle en cire, qu'il moule dans du plâtre. La cire est ensuite évacuée aprčs liquéfaction et remplacée par un alliage chrome-cobalt en fusion. Le métal refroidi, le moule de plâtre est brisé et libčre la pičce coulée.Roussy a importé en franchise d'impôt, en sa qualité de grossiste, du plâtre de moulage ainsi que divers appareils et outils, parmi lesquels figurent notamment des "meulettes".A la suite d'un contrôle fiscal, l'AFC établit, pour la période courant du premier trimestre de 1961 au deuxičme trimestre de 1966, deux décomptes complémentaires, décomptes comportant notamment une reprise d'impôt sur le chiffre d'affaires, au titre de la consommation particuličre, d'un montant de 435 fr. 40 pour le plâtre de moulage et de 1286 fr. 50 pour des appareils et des outils (parmi lesquels des "meulettes"), tous importés en franchise d'impôt.Roussy n'ayant pas admis ces décomptes, l'AFC lui notifia, le 3 janvier 1967, une décision les confirmant. Par décision du 20 octobre 1967, elle rejeta la réclamation formulée par Roussy et requit de lui paiement du montant des reprises d'impôt (réduit ŕ 920 fr. par compensation avec des montants perçus en trop et par un versement ŕ compte).Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Roussy contre cette derničre décision.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 lettre a AChA, l'impôt sur le chiffre d'affaires frappe notamment la livraison sur territoire suisse et la consommation particuličre de marchandises par des grossistes. Selon l'art. 16 al. 1 lettre a, il y a consommation particuličre lorsqu'un grossiste affecte des marchandises qu'il s'est procurées en franchise d'impôt, ŕ des fins autres que la revente ou l'emploi comme matičre premičre dans la fabrication professionnelle de marchandises. En l'espčce, il n'est pas contesté que le recourant a importé son plâtre et ses "meulettes" sans payer l'impôt et qu'il ne les a pas revendus, mais utilisés dans la fabrication professionnelle de prothčses dentaires. Seul reste litigieux le point - décisif pour l'assujettissement ŕ l'impôt - de savoir s'il s'agit de matičres premičres. BGE 94 I 68 S. 70 La définition légale de la matičre premičre, ŕ l'art. 18 AChA, englobe deux concepts différents: d'une part les matičres brutes ou les produits intermédiaires qui sont convertis en marchandises ou qui tombent comme déchets en cours de fabrication, d'autre part les matičres servant ŕ la production d'énergie ou ŕ d'autres fins semblables qui sont consommées ou qui tombent comme déchets en cours de fabrication. (Les rčgles relatives aux constructions et aux fourrages, contenues elles aussi dans cette disposition, sont évidemment inapplicables in casu et n'ont pas ŕ ętre examinées.)En l'espčce, la fonction du plâtre et celle des "meulettes" dans le processus de fabrication ne sauraient ętre assimilées ŕ la production d'énergie ou autres fins semblables (cf., en ce qui concerne les "meulettes", les arręts publiés dans Archives, vol. 15, p. 527, 16, p. 231 et 18, p. 35). En revanche, il faut examiner si ces objets peuvent ętre rangés dans les matičres brutes ou les produits intermédiaires qui sont convertis en marchandises ou qui tombent comme déchets en cours de fabrication.La qualité de matičre premičre, ainsi que cela résulte clairement de la définition légale, ne dépend ni du fait que l'objet ou la matičre en cause sont nécessaires ŕ la fabrication, ni du point de savoir si et dans quelle mesure leur coűt influe sur le prix du produit fabriqué et, partant, sur l'impôt qui le frappe. Est déterminant en revanche le point de savoir si cet objet ou cette matičre peuvent ętre considérés, ne serait-ce que de maničre indirecte, comme partie intégrante du produit fabriqué (ou comme déchets). Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi ŕ plusieurs reprises dans les premičres années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'AChA (RO 71 I 185 et 453, 73 I 165 et 267). La notion de déchets est elle-męme liée ŕ la précédente. Tout objet utilisé dans le processus de fabrication et rendu inutilisable par cet usage ne vaut pas matičre premičre. Seuls sont considérés comme telle les résidus de matičres brutes et de produits intermédiaires qui, pour le surplus, ont passé dans le produit fabriqué (RO 71 I 186 et l'arręt plus récent, du 19 février 1960, publié dans Archives, vol. 28, p. 524). Ce dernier arręt insiste particuličrement, s'agissant de produits employés dans la fabrication, sur la distinction entre les "produits intermédiaires", qui passent totalement ou partiellement dans le produit fabriqué, et les moyens auxiliaires de BGE 94 I 68 S. 71fabrication ("produits auxiliaires"), qui n'y passent pas. Il constate que l'AChA ne reconnaît la qualité de matičre premičre qu'aux premiers, ŕ l'exclusion des seconds.
2. Le recourant ne prétend pas que le plâtre ou les "meulettes" qu'il utilise se retrouvent, de quelque façon que ce soit, comme parties intégrantes des prothčses fabriquées. Avec raison. Le plâtre, sous forme de moule, ne fait qu'entourer la pičce coulée et doit ętre détruit pour la dégager. Il a la męme fonction que le bois de coffrage en matičre de bétonnage (RO 71 I 187). Le recourant ne fournit aucune explication sur la fonction des "meulettes", se bornant ŕ affirmer qu'elles ne peuvent ętre utilisées chacune que pour une seule prothčse. S'il s'agit, comme l'expose l'AFC, de petits disques abrasifs destinés au polissage des prothčses coulées, on comprend mal que leur utilisation soit aussi restreinte. Ce point, toutefois, n'a pas ŕ ętre élucidé. La qualité de matičre premičre ne dépend pas, en effet, du point de savoir si l'objet ou la matičre en cause est utilisable plusieurs fois ou une fois seulement.Si l'on s'en tient ŕ la définition légale et ŕ la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recours apparaît mal fondé. Toutefois, le recourant soutient que le plâtre et les "meulettes" ne sont pas des outils, mais des produits intermédiaires, nécessaires ŕ la fabrication et tombant ensuite comme déchets au cours du processus. Cet argument pourrait trouver un appui dans les développements de l'arręt Aberegg-Steiner & Cie AG c. AFC (RO 74 I 505 ss.), que l'on peut résumer comme suit:La notion de matičre premičre doit s'entendre de maničre extensive. De męme, doit s'entendre extensivement le principe qui veut que la matičre premičre soit caractérisée par le passage dans le produit fabriqué. A cet égard, doivent ętre considérés comme matičre premičre les matičres et les produits qui sont ajoutés au produit fabriqué pour en ętre ensuite extraits. Ces substances ne se trouvent pas dans le produit fini, mais elles sont néanmoins des matičres premičres, car la condition nécessaire et suffisante a été remplie ŕ un certain moment au cours du processus. Est donc matičre premičre tout ce qui, ŕ un stade quelconque du processus de fabrication, est partie intégrante du futur produit fabriqué. Il en va de męme des produits qui constituent la marchandise elle-męme ŕ un stade préliminaire. Dans la fabrication des clichés - qui était alors en cause - les projets, négatifs, matrices, etc. ne passent pas dans le produit BGE 94 I 68 S. 72fini et sont donc, en rčgle générale, des moyens auxiliaires de la fabrication et non des matičres premičres. Toutefois, s'il est fabriqué spécialement pour donner suite ŕ une commande unique et que le tirage soit limité ŕ un seul exemplaire ou ŕ un nombre restreint d'exemplaires, le négatif - ou autre produit auxiliaire analogue - peut ętre identifié ŕ la marchandise. Il représente cette marchandise elle-męme ŕ un stade préliminaire du processus de fabrication. Extérieurement, cette relation se manifeste par le fait que le produit auxiliaire est, dans certaines circonstances, livré en męme temps que la marchandise. Ainsi, le caractčre de matičre premičre doit ętre reconnu aux négatifs, matrices et autres produits analogues, ŕ condition qu'ils soient confectionnés spécialement en vue du tirage d'un exemplaire ou d'un nombre restreint d'exemplaires du produit fini.En ce qui concerne les "meulettes", l'arręt Aberegg n'est d'aucun secours pour le recourant. En revanche, l'application des principes qu'il dégage ŕ la présente espčce conduirait ŕ l'exonération du plâtre de moulage, en tant que l'on assimile le moule aux matrices ou aux négatifs. Il est évident en effet que le moule est fabriqué spécialement pour chaque prothčse et qu'il n'est utilisable qu'une seule fois.
3. L'arręt Aberegg, toutefois, a fait l'objet de critiques (cf. notamment KURT AMMON, Der Eigenverbrauch in der eidgenössischen Warenumsatzsteuer, thčse Berne 1957, p. 53; W. WELLAUER, Die eidgenössische Warenumsatzsteuer, p. 226, no 371). Deux arręts postérieurs (Archives, vol. 20, p. 202 et vol. 21, p. 152) ont expressément désigné comme exception au principe général l'extension de la qualité de matičre premičre ŕ "la marchandise ŕ un stade préliminaire". Il convient dčs lors de rechercher si cette exception est conciliable avec le texte légal et de soumettre cette jurisprudence ŕ un nouvel examen, comme le suggčre l'AFC dans ses observations.En son considérant 2, dernier alinéa (RO 74 I 514), l'arręt Aberegg pose tout d'abord que les substances incorporées ŕ la marchandise en cours de fabrication ont satisfait ŕ ce moment-lŕ ŕ la condition nécessaire et suffisante pour qu'elles revętent la qualité de matičre premičre et doivent donc ętre tenues pour telle, alors męme qu'elles seront par la suite extraites du produit. Cette argumentation se concilie difficilement avec le texte clair de l'art. 18 AChA, qui fait état des matičres brutes BGE 94 I 68 S. 73et des produits intermédiaires qui sont "convertis en marchandises". Le texte français - comme le texte italien, qui lui est semblable - exprime ainsi clairement que la matičre premičre doit encore se trouver substantiellement dans le produit terminé. Le texte allemand, en parlant de matičres qui "passent dans les marchandises fabriquées" ("die in die hergestellten Waren... übergehen"), exprime de façon un peu différente la męme idée, la marchandise devant toujours s'entendre au sens de produit au stade oů il est pręt ŕ ętre livré par l'entreprise en cause. Sur la base de ces textes, il ne se justifie pas de conférer la qualité de matičre premičre ŕ une matičre qui, pour s'ętre trouvée incorporée ŕ un moment ou ŕ un autre dans le produit en cours de fabrication, ne se retrouve plus dans le produit achevé. De męme, il n'y a pas lieu d'assimiler la "marchandise ŕ un stade préliminaire" - notion au demeurant difficile ŕ saisir - au produit achevé. Il faut évidemment réserver le cas oů l'incorporation provisoire d'un produit au produit fabriqué s'accompagne de phénomčnes chimiques, impliquant dégagement ou apport d'énergie. Le produit peut alors, le cas échéant, ętre considéré comme matičre premičre, ainsi que le relčve l'AFC dans ses observations, mais en tant que "produit servant ŕ la production d'énergie ou autres fins semblables".S'agissant plus particuličrement de la fabrication de clichés, c'est ŕ bon droit que l'arręt commence par attribuer aux projets, négatifs, matrices et autres produits du męme genre la qualité de moyens auxiliaires de la fabrication, leur déniant, en rčgle générale, la qualité de matičre premičre, parce qu'ils ne passent pas dans le produit achevé. En revanche, l'exception faite, au considérant 3, dernier alinéa (RO 74 I 515), pour le cas oů le moyen auxiliaire est fabriqué spécialement pour l'exécution d'une commande unique et en vue du tirage d'un seul exemplaire ou d'un nombre restreint d'exemplaires, ne se justifie pas. Le fait qu'un moyen auxiliaire soit confectionné spécialement en vue de l'exécution d'une seule commande n'en change par le caractčre et ne justifie pas son assimilation ŕ la marchandise, que ce soit au stade final ou ŕ un stade préliminaire. Quant ŕ la distinction fondée sur le nombre d'exemplaires tirés - critčre au reste imprécis - elle s'explique peut-ętre par le fait que la décision a été rendue alors qu'était encore en vigueur l'ancien texte de l'art. 18, 2e phrase, qui posait expressément que ne valaient pas matičre premičre les BGE 94 I 68 S. 74objets (machines, outils, etc.) qui pouvaient ętre employés de façon répétée ou durable dans la fabrication. Pourtant, cela ne signifie pas qu'un objet utilisable une fois seulement vaudrait matičre premičre; pour ętre considéré comme telle, l'objet doit, ainsi que l'a toujours exigé le Tribunal fédéral, satisfaire aux conditions positives définies par la premičre phrase dudit article (cf. RO 71 I 452, 73 I 164, 73 I 267, et l'arręt en cause, p. 513). Au reste, cette seconde phrase, jugée superflue et source d'interprétations erronées, a été supprimée avec effet au 31 décembre 1954 (FF 1954 II p. 783). Le fait qu'un moyen auxiliaire ne puisse ętre employé qu'une seule fois est donc sans influence sur sa qualification. N'est pas non plus déterminant le fait que les négatifs ou autres produits analogues sont parfois livrés avec le produit fini: cela s'explique simplement par la raison que ces objets peuvent présenter de l'intéręt pour le client, tandis qu'ils n'en ont plus pour le fabricant. Ils n'en deviennent pas pour autant partie intégrante de la marchandise fabriquée.L'extension de la notion de matičre premičre, telle qu'elle résultait du dernier alinéa de chacun des considérants 2 et 3 de l'arręt Aberegg, ne peut ętre maintenue. Partant, la qualité de matičre premičre ne peut pas ętre reconnue au plâtre de moulage dont le recourant fait usage. Il s'ensuit que le recours doit ętre entičrement rejeté.