Urteilskopf
94 IV 95
25. Arręt de la Cour de cassation pénale du 20 septembre 1968 dans la cause A. contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 29 Abs. 2 OG. Die Sekretärin eines Anwalts ist nicht befugt, die Erklärung der Nichtigkeitsbeschwerde zu unterzeichnen.
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 94 IV 95 S. 95
A.- Par jugement du 18 novembre 1965, que la Cour de cassation vaudoise a maintenu le 31 janvier 1966, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne a condamné A. ŕ la peine de sept mois d'emprisonnement, pour abus de confiance. Le 19 avril 1966, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi du condamné.Celui-ci a formé successivement contre l'arręt cantonal trois demandes de revision, qui ont été rejetées, la derničre par arręt du 26 juin 1968 de la Cour pléničre du Tribunal cantonal vaudois.
B.- A. s'est pourvu en nullité. La déclaration de pourvoi est signée par dame M., secrétaire de l'avocat X.; le mémoire par Me X. lui-męme.
Erwägungen
Considérant en droit:Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses; sont réservés les litiges provenant des cantons oů l'exercice du barreau est libre. Tel n'est pas le cas du canton de Vaud. La loi du 22 novembre 1944 sur le barreau confčre aux avocats brevetés inscrits au tableau des avocats dressé par le Tribunal cantonal ou autorisés par lui de cas en cas, le monopole de la représentation des parties devant les juridictions civiles et pénales (art. 2 et 12 ŕ 15). BGE 94 IV 95 S. 96 Pour ętre valable, le pourvoi en nullité doit non seulement ętre motivé, mais aussi réguličrement déclaré (arręts non publiés du 30 décembre 1949 dans la cause Benoit et du 23 juin 1961 dans la cause Steck). Déclaration et mémoire ont formellement la męme importance. La déclaration doit donc elle aussi ętre signée par le recourant lui-męme ou par une personne en droit d'agir en son nom. Tel n'est pas le cas de dame M., qui ne revęt aucune des deux qualités requises par l'art. 29 al. 2 OJ. Peu importe qu'elle ait signé en plein accord avec le recourant et son mandataire. Cela n'a pas pour effet de suppléer au défaut de qualité.Le mémoire, valablement signé par l'avocat X., n'a pas été déposé dans le délai de l'art. 272 al. 1 PPF. Si on voulait le tenir pour une déclaration de pourvoi, il serait tardif. La restitution du délai n'a pas été sollicitée.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Déclare le pourvoi irrecevable.