Urteilskopf
95 II 312
43. Arręt de la Ire Cour civile du 9 mai 1969 dans la cause Julen contre Crédit-Vente SA
Regeste
Kauf auf Abzahlung. Eigentumsvorbehalt. Art. 226 i OR, 716 ZGB. Berufung. Neue Begehren. Art. 55 Abs. 1 lit.b OG. 1. Neu und daher unzulässig sind Begehren, die der Berufungskläger nicht schon vor der letzten kantonalen Instanz gestellt hat (Erw. 1). 2. In der Abrechnung infolge Rücktritts des Verkäufers vom Vertrag und Rücknahme der Sache ist der angemessene Mietzins auf Grund des im Vertrag angegebenen Kaufpreises festzusetzen; vorbehalten bleiben die Einwendungen, die der Käufer nach dem OR erheben kann, wenn der angegebene Preis den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht (Erw. 2). 3. Der angemessene Mietzins ist geschuldet für die Zeit zwischen der Lieferung der Sache und ihrer Rücknahme durch den Verkäufer (Erw. 3). 4. Der Mietzins ist festzusetzen unter Berücksichtigung der üblichen Entwertung, die die Sache durch ihren normalen Gebrauch oderinfolge blossen Zeitablaufs und Modewechsels erleidet. Der Verkäufer hat Anspruch auf Amortisation des vollen Kaufpreises und auf den Zins dieser Summe. Der im Vertrag angegebene Prozentsatz der Amortisation bindet den Richter nicht; dieser kann einen degressiven Prozentsatz festsetzen (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 313
BGE 95 II 312 S. 313 Résumé des faits:
A.- Par contrat de vente du 14 aoűt 1964, Gérard L. Furrer a vendu ŕ dame Julen, ŕ Genčve, pour son usage professionnel, deux machines ŕ nettoyer ŕ sec de marque "Singer" au prix de 62 000 fr., ŕ quoi s'ajoutaient 50 fr. de "frais de contrat et inscription". Dame Julen avait déjŕ payé le 7 janvier 1964 un acompte de 20 000 fr. Elle a reconnu devoir au vendeur le solde, soit 42 050 fr., majoré d'un supplément de 6313 fr., pour vente ŕ crédit et intéręts, au total 48 363 fr., payable en 30 mensualités.Le contrat renferme un pacte de réserve de propriété, dűment inscrit au registre tenu par l'Office des poursuites de Genčve.En vertu de l'article 2, le vendeur cédait ŕ Crédit-Vente SA, ŕ Genčve, la créance en paiement du solde du prix, ainsi que tous les droits accessoires, y compris la réserve de propriété.L'article 9 confčre ŕ Crédit-Vente SA le droit d'exiger, en cas de demeure de l'acheteur pour deux mensualités représentant au moins le dixičme du prix de vente, le paiement immédiat BGE 95 II 312 S. 314du solde dű; il lui donne aussi la faculté de résilier le contrat et de reprendre ou faire reprendre l'objet de la vente, que l'acquéreur s'engage ŕ restituer ŕ la premičre réquisition.L'article 10 dispose que l'acheteur reconnaît devoir, en cas de résiliation du contrat, une location comprenant une indemnité d'usure normale fixée ŕ 1/4% par jour, calculée sur le prix de vente, et une indemnité de dépréciation si l'objet présente une moins-value excessive due ŕ un accident ou au mauvais entretien.Dame Julen a versé des acomptes ŕ concurrence de 11 482 fr. Comme elle était en retard de plusieurs mensualités, Crédit-Vente SA résilia le contrat et fit reprendre les machines par un huissier judiciaire, le 5 aoűt 1966. Cependant, dame Julen effectua un dernier versement de 2000 fr., le 8 aoűt 1966, en vue semble-t-il d'obtenir un arrangement amiable.
B.- Crédit-Vente SA fit assigner dame Julen en paiement de 79 003 fr. ŕ titre de loyer calculé selon l'article 10 du contrat, sous déduction des acomptes reçus.Dame Julen admit que la demanderesse était en droit de lui reprendre les machines, mais contesta le montant des prétentions pécuniaires articulées contre elle. Estimant le loyer équitable ŕ 250 fr. par mois et par machine, elle forma une demande reconventionnelle en paiement de 21 482 fr. représentant la différence entre ses versements (33 482 fr.) et le loyer 12 000 fr. qu'elle reconnaissait devoir ŕ Crédit-Vente SAPar jugement du 15 février 1968, le Tribunal de premičre instance de Genčve condamna Crédit-Vente SA ŕ payer ŕ dame Julen la somme de 21 000 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 21 septembre 1967. Le tribunal admit que le vendeur était fondé ŕ résilier le contrat et ŕ reprendre les machines.
C.- Saisie d'un appel de Crédit-Vente SA, la Premičre Chambre de la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 7 février 1969, a confirmé le jugement en ce qui concerne la reprise des machines par le vendeur, mais l'a réformé pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
D.- Dame Julen a recouru en réforme et conclu ŕ ce qu'il plaise au Tribunal fédéral condamner Crédit-Vente SA ŕ lui restituer la somme de 21 482 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 26 aoűt 1966.Appliquant l'art. 60 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. BGE 95 II 312 S. 315
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Dans la mesure oů la recourante conclut au paiement d'une somme supérieure ŕ celle de 21 000 fr. avec intéręt ŕ 5% dčs le 21 septembre 1967, que lui avait allouée le jugement de premičre instance, qu'elle n'a pas attaqué en appel, elle prend des conclusions nouvelles par rapport ŕ celles qu'elle avait prises dans la derničre instance cantonale et son recours est irrecevable (art. 55 al. 1 lettre b OJ; cf. RO 80 III 154, consid. 2 b; 94 II 211, consid. 2).
2. Aux termes de l'art. 226 i al. 1 CO, introduit par la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat aprčs avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté ŕ temps.a) Sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel, les deux premičres phrases de l'art. 226 i CO correspondent au texte de l'art. 227 al. 2 CO ancien et ŕ celui de l'art. 716 CC, toujours en vigueur. Sous l'empire de ces dispositions légales, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arręt Motorwagenfabrik Berna AG c. Eschmann (RO 62 II 31 s.) qu'en cas de résiliation, le vendeur ne saurait obtenir davantage que si le contrat avait été exécuté, de telle sorte que ses prétentions en paiement d'un loyer et d'une indemnité d'usure ne devaient pas dépasser la différence entre le prix convenu et la valeur de la chose au jour de la reprise. Quelques années plus tard, dans la cause Lévy c. Faillite Straumann (RO 68 II 292 s.), il a modifié sa jurisprudence en considérant que le systčme légal ne fait pas entrer l'intéręt du vendeur ŕ l'exécution du contrat dans le rčglement de comptes; il postule l'équivalence économique des prestations réciproques: usage de la chose procuré par le vendeur ŕ l'acheteur, loyer payé par celui-ci pour cette utilisation. Lorsqu'il reprend la chose, le vendeur par acomptes est économiquement comparable ŕ un bailleur; il a droit ŕ une indemnité qui corresponde ŕ l'utilisation et ŕ l'usure. Cette solution a été critiquée en doctrine (cf. GUHL, RJB 79 - 1943 - p. 364 s.; STOFER, Der Abzahlungsvertrag de lege ferenda, BGE 95 II 312 S. 316RDS 1958 II 330 a et Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, p. 109 s.). Sans prendre parti dans la controverse, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arręt Dreyfus c. Grimmer (RO 75 II 33 s., notamment 35, consid. 2) que le loyer devait ętre fixé non pas sur la base du prix de vente, qui peut ętre excessif, mais en fonction de la valeur réelle de la chose lors de la conclusion du contrat. Le vendeur recevra donc un loyer égal ŕ celui qu'il aurait perçu s'il avait loué la chose pendant le temps qu'elle a été en possession de l'acheteur, ainsi qu'une indemnité pour l'usure (arręt cité).b) Cette jurisprudence est dépassée par le nouveau texte légal. En édictant la troisičme phrase de l'art. 226 i al. 1 CO, le législateur a repris ŕ dessein la solution de l'arręt Motorwagenfabrik Berna AG c. Eschmann. Le Message du Conseil fédéral relčve en effet que "les prétentions du vendeur doivent... se limiter ŕ son intéręt ŕ l'exécution du contrat, car il ne serait pas admissible que l'acheteur en demeure - le plus souvent dans la gęne - soit astreint ŕ des prestations supérieures ŕ celles dont il aurait dű s'acquitter en exécutant le contrat. Ce principe, posé par un arręt du Tribunal fédéral (RO 62 II 31 s.), puis abandonné (RO 68 II 293), répond ŕ une préoccupation d'ordre social et doit ętre appliqué pour épargner ŕ l'acheteur une charge trop lourde" (FF 1960 I 581 s.). De plus, l'obligation faite par l'art. 226 a al. 2 ch. 3, 4 et 5 CO d'indiquer dans le contrat de vente par acomptes le prix de vente au comptant, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes et le prix de vente global montre que le législateur a voulu que l'acheteur soit exactement renseigné sur la différence du prix ŕ payer, selon qu'il achčte au comptant ou ŕ tempérament (cf. ŕ ce sujet RO 89 III 28 ss.; Message du Conseil fédéral, FF 1960 I 568 s.; JEANPRETRE, La vente ŕ tempérament et la vente-épargne de lege ferenda, RDS 1958 II 386 a - 389 a, qui doute cependant que la protection soit efficace). C'est donc en connaissance de cause que le législateur a voulu donner une grande importance au prix de vente fixé dans le contrat. Aussi bien, ce prix doit servir de base pour calculer le loyer équitable dű par l'acheteur en cas de résiliation du contrat par le vendeur. Il serait contraire au systčme de la loi de remettre en cause le prix que l'acheteur avait librement accepté lors de la conclusion du contrat, précisément lorsque cet acheteur BGE 95 II 312 S. 317est en demeure et que l'inexécution du contrat, qui est son fait, permet au vendeur de le résilier conformément ŕ la loi. Le prix convenu correspondra d'ailleurs généralement a la valeur de la chose au jour oů le contrat a été conclu, ŕ moins qu'il ne soit manifestement surfait (cf. STOFER, Kommentar, p. 110). Et si le prix était fictif en raison d'une simulation ou que l'acheteur se trouvait lors de la conclusion du contrat sous l'empire du dol ou d'une erreur essentielle, ou encore s'il avait été victime d'une lésion, il pourra faire valoir les moyens que le droit des obligations met ŕ sa disposition en pareil cas.c) Contrairement ŕ l'avis de la recourante, qui voudrait déduire du prix convenu la marge de bénéfice du vendeur, ce n'est pas le prix de revient de la chose qui est décisif, mais le prix de vente fixé par les parties dans le contrat.En l'espčce, la Cour de justice relčve d'ailleurs qu'elle ne voit aucun motif de s'écarter de la valeur de 62 000 fr. que les intéressés ont eux-męmes attribuée aux deux machines en indiquant ce chiffre comme prix de vente au comptant dans le contrat de vente. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut revoir cette décision qui ressortit ŕ la constatation des faits (art. 63 al. 2 OJ; cf. RO 75 II 35, consid. 2 in fine).
3. Lorsque la partie qui bénéficie d'un pacte de réserve de propriété reprend la chose, le décompte prévu par l'art. 716 CC doit ętre établi au jour de la restitution par l'autre partie. Le loyer équitable prévu par la loi, soit par l'art. 226 i al. 1 CO en cas de vente par acomptes, est dű pour la période qui s'est écoulée de la livraison de la chose ŕ sa reprise. L'acheteur doit en effet supporter le dommage consécutif ŕ l'inexécution de ses obligations contractuelles (RO 60 II 416). La recourante doit dčs lors payer ŕ l'intimée un loyer équitable pour la période du 14 aoűt 1964 au 5 aoűt 1966; peu importe qu'elle ait utilisé ou non l'une des deux ou les deux machines pendant tout le temps qu'elle les a eues en sa possession ou seulement pendant une partie de ce temps.
4. La recourante tient pour arbitraire le loyer fixé par la juridiction cantonale. Elle ne démontre cependant pas en quoi la décision attaquée viole sur ce point le droit fédéral (cf. art. 55 al. 1 lettre c OJ). Męme si le grief était recevable, il devrait ętre rejeté comme mal fondé. A défaut de toute allégation quelconque ŕ ce sujet et en l'absence de toute offre de preuve, la Cour de justice n'avait pas d'autre possibilité que BGE 95 II 312 S. 318de fixer selon l'expérience la durée de l'amortissement des machines. Elle a calculé l'amortissement sur une période de 5 ans. Cette décision, qui repose essentiellement sur l'appréciation des circonstances, ne viole en aucune maničre le droit fédéral.Quant au taux d'amortissement, le contrat le fixe ŕ 1/4% du prix de vente par jour. Ce taux représente plus de 91% du prix de vente par an. En l'espčce, calculé sur deux ans, le loyer serait de 180% du prix de vente au comptant des deux machines. Un loyer aussi élevé n'est pas seulement inéquitable: il est usuraire et ne lie donc pas le juge, qui doit fixer le loyer équitable en considérant la dépréciation ordinaire de la chose, soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode (cf. RO 60 II 414 s.).Au titre du loyer équitable, le vendeur a droit ŕ l'amortissement du prix de vente total et ŕ l'intéręt de cette somme (RO 68 II 293). En outre, il convient de tenir compte du fait qu'un objet neuf subit une dépréciation importante du seul fait de son utilisation. C'est pourquoi le taux d'amortissement est fixé parfois selon une échelle dégressive (cf. Cour d'appel de Berne, RJB 85 - 1949 - p. 144 et 72 - 1935 - p. 580; RSJ 49 -1953 - p. 129; STOFER, Kommentar, p. 110 et JEANPRETRE, op.cit., RDS 1958 II 403 a).En l'espčce, la Cour de justice a calculé l'amortissement sur cinq ans selon un taux dégressif de 30% la premičre année, 25% la seconde, puis respectivement 20%, 15% et 10% pour les trois années suivantes. Ce mode de calcul donne un taux global de 55% pour les deux premičres années. Il n'apparaît pas défavorable ŕ l'acheteur, d'autant moins que l'arręt déféré n'a pas retenu le facteur de dépréciation invoqué par l'intimée, ŕ savoir que les appareils litigieux seraient fortement démodés en raison de l'apparition sur le marché d'un appareil plus perfectionné et ne vaudraient plus le 45% de leur prix, soit la fraction restée ŕ la charge du vendeur. En tout cas, la cour cantonale n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, ni partant violé le droit fédéral quant ŕ la détermination du taux d'amortissement.