Urteilskopf
95 II 456
63. Arręt de la Ire cour civile du 28 mai 1969 dans la cause Sodibel SA contre Sodip SA
Regeste
Firmen von Aktiengesellschaften. Verwechslungsgefahr. Art. 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2 OR. 1. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliege, ist eine Rechtsfrage (Erw. 1). 2. Diese Gefahr besteht schon, wenn sie sich nach den besonderen Umständen des Falles wahrscheinlich auswirken wird (Erw. 1). 3. Grundsätze, nach denen zu prüfen ist, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe (Erw. 2). 4. Vergleichung der beiden Firmen "Sodip" und "Sodibel" (Erw. 3). 5. Ein Verbot, das für den Fall der Verletzung die in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen androht, muss diese Strafen ausdrücklich erwähnen; das Bundesgericht ergänzt auf Berufung hin den Urteilsspruch in diesem Punkte, nötigenfalls von Amtes wegen (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 457
BGE 95 II 456 S. 457
A.- Sodip SA est inscrite au registre du commerce depuis 1930 sous la raison sociale suivante:"Sodip SA société pour la distribution de produits chimiques, pharmaceutiques et de parfumerie."A la fin de l'année 1967, une autre société s'est fait inscrire sous la raison sociale "Sodibel SA". Elle avait le but suivant: "Vente, achat, représentation et distribution de tous produits cosmétiques et capillaires".La premičre demanda ŕ la seconde de modifier sa raison sociale de maničre ŕ éviter les confusions; ce fut en vain. Elle ouvrit alors action, demandant au juge de prononcer que la raison sociale de la défenderesse Sodibel SA était une imitation illicite de la sienne, imitation dont l'emploi constituait un acte de concurrence déloyale; elle requérait en outre l'interdiction de cet usage et la radiation au registre du commerce, le tout sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.Sodibel SA conclut au déboutement.
B.- Le 14 février 1969, la Cour de justice de Genčve a déclaré Sodibel SA coupable d'atteinte aux intéręts personnels de Sodip SA, d'imitation illicite de cette derničre raison sociale et de concurrence déloyale. Elle a en outre interdit ŕ la défenderesse de faire usage de la raison sociale inscrite par elle, lui a ordonné de faire radier ladite raison au registre du commerce, le tout sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.
C.- Sodibel SA a recouru en réforme. Elle concluait ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au déboutement de l'intimée.
D.- Sodip SA a conclu au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt entrepris. BGE 95 II 456 S. 458
E.- A l'audience de ce jour, les parties ont déclaré qu'elles renonçaient ŕ plaider tout en maintenant les conclusions qu'elles avaient prises dans leurs mémoires.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Dans le cas de la société anonyme, la raison sociale qui ne contient pas de noms de personnes doit se distinguer nettement de toute autre raison déjŕ inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO). Lorsque le titulaire d'une telle raison subit un préjudice du fait qu'un tiers en use indűment, il peut demander au juge de mettre fin ŕ cet usage et, en cas de faute, réclamer des dommages-intéręts (art. 956 al. 2 CO). Il a donc un droit préférable et peut exiger que le créateur d'une raison nouvelle la choisisse de maničre ŕ éviter tout danger de confusion avec la sienne.La question que pose l'existence d'un tel danger de confusion relčve du droit. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, en connaît donc librement (art. 43 al. 1 OJ). Le risque de confusion existe non pas seulement lorsque des confusions se sont effectivement produites, mais déjŕ lorsqu'il s'en produira vraisemblablement, vu les circonstances particuličres du cas (arręt Schweizer Skischule Zermatt, du 13 mars 1956, RO 82 II 154 et les arręts cités).
2. Pour savoir si un danger de confusion existe, on comparera les deux raisons commerciales dans leur ensemble. Cependant, lorsqu'elles contiennent des éléments qui frappent plus que les autres, on les tiendra aussi pour plus importants (arręt Pavag, du 14 juin 1966, RO 92 II 95, consid. 2). Du reste, le public tend, par abréviation, ŕ n'user que de ces éléments-lŕ (arręt Pavag, précité, consid. 4). S'il s'agit de noms de fantaisie, on témoignera de plus de rigueur car, dans ce domaine, la liberté du choix est particuličrement grande.Les dispositions légales sur les raisons de commerce tendent non pas ŕ réglementer la concurrence, mais ŕ garantir des confusions, d'une part le titulaire de la raison plus ancienne, vu les droits attachés ŕ sa personne et l'ensemble de ses intéręts commerciaux, d'autre part le public lui-męme. De ce principe découlent deux conséquences principales. Premičrement, il peut y avoir danger de confusion au sens de la loi alors męme que les titulaires des deux raisons de commerce n'ont pas leur sičge dans le męme lieu et, par la nature de leurs affaires, n'entrent BGE 95 II 456 S. 459pas en concurrence (arręt Pavag, précité, consid. 1; arręt Rubinstein, du 9 mai 1967, RO 93 II 44, consid. 2 a). A contrario, on sera d'autant plus sévčre que, par leur similitude, le sičge et les affaires des sociétés rendent les méprises plus probables (arręts précités). Secondement, le public que la loi veut garantir du risque de confusion comprend, outre la clientčle des deux entreprises, non seulement les personnes privées qui ont affaire avec elles, ainsi les personnes en quęte d'emplois, mais encore les autorités et les services publics, par exemple les postes (arręt Rubinstein, précité, consid. 1a).Enfin, il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une ŕ la suite de l'autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier suffisamment. L'action fondée sur l'art. 956 al. 2 CO se justifie, alors męme que l'analogie des raisons en cause ne suggčre que l'existence d'une relation, soit juridique, soit économique, entre les entreprises (arręts précités).
3. Dans la présente espčce, les vocables "Sodip" et "Sodibel" sont des noms de fantaisie. Les deux entreprises ont leur sičge ŕ Genčve et elles ont, partiellement tout au moins, le męme but. De plus, comme la cour cantonale le constate souverainement, la seconde jouit de la notoriété. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces circonstances appellent une appréciation particuličrement sévčre du risque de confusion.Sans doute, comme l'allčgue la recourante, faut-il mettre en regard, généralement, l'impression d'ensemble que font les raisons en cause pour juger de ce risque. Mais il n'en reste pas moins que les deux vocables "Sodip" et "Sodibel" constituent l'élément frappant des raisons sociales et sont décisifs dans la mémoire des personnes qui doivent pouvoir les distinguer. Les éléments explicatifs ajoutés ŕ son nom par l'intimée ne peuvent jouer qu'un rôle négligeable dans la mémoire des intéressés. C'est en vain que la recourante prétend le contraire: elle se heurte, ce faisant, aux principes de la jurisprudence.Si l'on compare les deux vocables "Sodip" et "Sodibel", on doit admettre avec la Cour de justice et par les męmes motifs - auxquels il suffit de renvoyer - qu'ils prętent ŕ confusion. Si le premier a deux syllabes seulement, tandis que le second en a trois, l'élément qui les caractérise l'un et l'autre consiste dans le préfixe "Sodi", qui est identique pour chacune des parties. BGE 95 II 456 S. 460 La recourante voudrait précisément que l'on fasse abstraction de ces deux syllabes pour ne considérer que les terminaisons, qui diffčrent sensiblement dans les deux raisons sociales: car, dit-elle, ces premičres syllabes ont un sens générique, constituant l'abréviation du terme "société de distribution". Mais il est clair que, pour la plupart des personnes qui entrent en contact avec les deux sociétés, le préfixe "Sodi" n'a aucun sens. Il est du reste si peu commun que la recourante n'a pu trouver en Suisse que quatre autres sociétés qui l'ont utilisé pour créer des raisons de fantaisie; encore avaient-elles pour but des activités différentes.La recourante, enfin, ne saurait arguer de l'arręt Pharmacal SA c. Pharmac SA, rendu par la cour de céans le 14 mars 1950 (non publié). Car ces deux raisons, dont la coexistence fut jugée admissible, étaient manifestement dérivées du mot "pharmacie". Or ce terme désigne une branche d'activité commune et, partant, nul ne saurait se l'approprier par une transformation de fantaisie pour en faire une raison sociale exclusive. Le cas diffčre essentiellement de celui de "Sodip" et "Sodibel", qui ne font pas allusion de maničre généralement intelligible ŕ un certain genre d'activités.
4. Par son arręt, la Cour de justice a interdit ŕ la défenderesse de faire aucun usage de la raison sociale "Sodibel" dans l'exploitation de son entreprise et cela "sous menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CPS". Elle n'a pas précisé quelles sont ces peines. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, ŕ défaut d'une telle précision, le contrevenant ŕ l'interdiction n'est punissable de par la disposition précitée que s'il connaissait néanmoins les peines qu'elle fixe (RO 86 IV 28). Le dispositif doit donc ętre complété d'office (RO 83 II 261, consid. 6) par la mention expresse de ces peines.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours, confirme l'arręt attaqué, ajoute cependant au troisičme alinéa du dispositif, aprčs la mention de l'art. 292 CP, ces mots: soit les arręts ou l'amende.