Urteilskopf
95 II 582
78. Arręt de la Ire Cour civile du 11 mars 1969 dans la cause Lloyd's Underwriters contre Chaboudez.
Regeste
Kapitalisierung einer lebenslänglichen Rente. Art. 46 OR, 88 SVG, 100 KUVG. Wenn das Opfer eines Strassenverkehrsunfalles von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt eine lebenslängliche Rente erhält, die auf die vom haftenden Dritten geschuldete Entschädigung für Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens angerechnet wird, ist diese Rente nach den Aktivitätstafeln von STAUFFER und SCHAETZLE zu kapitalisieren (Aenderung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 582
BGE 95 II 582 S. 582
A.- Le 10 avril 1961, Joseph Chaboudez, né en 1901, se rendait ŕ bicyclette de Cornol ŕ Courgenay. Il roulait ŕ l'extręme droite de la chaussée. Il fut renversé par une voiture automobile que conduisait son détenteur Alfred Rothenbühler. Celui-ci était pris de boisson. Depuis lors, Joseph Chaboudez est affecté d'une incapacité de travail totale et permanente. BGE 95 II 582 S. 583 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-aprčs: la Caisse nationale) sert ŕ Joseph Chaboudez une rente d'invalidité viagčre de 5521 fr. 60 par année, qui correspond au 70% d'un gain annuel de 7888 fr.Par jugement du 21 février 1962, le Président I du Tribunal du district de Porrentruy a condamné Alfred Rothenbühler ŕ dix mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende pour entrave ŕ la circulation publique, ivresse au volant et lésions corporelles par négligence. Il a alloué ŕ Joseph Chaboudez des dommagesintéręts ŕ raison de 46 601 fr. 50. Cette somme comprend une indemnité pour tort moral de 10 000 fr. et une indemnité pour perte de gain de 28 396 fr. 80, correspondant ŕ la différence entre la perte de gain annuelle et la rente de la Caisse nationale, différence capitalisée selon les tables de mortalité de STAUFFER et SCHAETZLE.Rothenbühler est décédé le lendemain du jugement. La succession a été répudiée. Joseph Chaboudez a reçu un acte de défaut de biens.
B.- Le 13 janvier 1968, Joseph Chaboudez a intenté aux Lloyd's Underwriters, qui assuraient Alfred Rothenbühler contre les conséquences de la responsabilité civile qu'il assumait en sa qualité de détenteur de la voiture impliquée dans l'accident, une action en paiement de 30 452 fr. 90 avec intéręt ŕ 5% dčs le 26 décembre 1961.Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Ils prétendaient qu'en payant au demandeur une somme de 17 000 fr., ils s'étaient libérés de toutes leurs obligations ŕ son égard.Statuant le 23 juillet 1968, la Deuxičme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a condamné les défendeurs ŕ payer au demandeur, aprčs déduction des versements déjŕ opérés par l'assureur en responsabilité civile et des prestations de la Caisse nationale, les indemnités suivantes:1) Dommages divers et tort moral, en capitalet intéręts Fr. 3 070,302) Incapacité de travail temporaire Fr. 834,903) " " " " Fr. 15 973,204) Incapacité de travail permanente dčs le jourdu jugement Fr. 12 300.--Fr. 32 178.40Pour calculer le dommage résultant de l'incapacité de travail BGE 95 II 582 S. 584permanente, la cour cantonale a capitalisé au jour de son jugement la perte de gain annuelle fixée ŕ 7888 fr., selon la table d'activité no 1 de STAUFFER et SCHAETZLE, qui donne pour un homme âgé de 67 ans un coefficient de 5,22; elle a obtenu ainsi un capital correspondant ŕ la perte de gain brut de 7888 fr. X 5,22 = 41 175 fr. 36. De ce montant, la juridiction bernoise a déduit la valeur des prestations de la Caisse nationale, capitalisées selon la męme table d'activité, ŕ savoir 41 175 fr. 36 x 70% = 28 822 fr. 75.La perte de gain nette a été ainsi fixée ŕ Fr. 41 175.36Fr. 28 822.75Fr. 12 352.61montant arrondi ŕ 12 300 fr.
C.- Contre cet arręt, les Lloyd's Underwriters recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ la suppression de l'indemnité de 12 300 fr. allouée ŕ l'intimé. A leur avis, la juridiction cantonale aurait dű capitaliser la rente servie par la Caisse nationale d'aprčs la table de mortalité no 7 de STAUFFER et SCHAETZLE. La valeur de cette rente au jour du jugement cantonal s'élčverait ainsi ŕ7888 fr. x 70 / 100 x 9,17 = 50 633 fr.Elle serait donc supérieure ŕ l'indemnité de 41 175 fr. due en vertu du droit civil.
D.- L'intimé Joseph Chaboudez conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En matičre de responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile, l'art. 80 LCR permet en principe aux personnes assurées auprčs de la Caisse nationale de faire valoir les prétentions découlant de la loi précitée, mais réserve le droit de recours de l'établissement, prévu par l'art. 100 LAMA. Selon cette disposition, la Caisse nationale est subrogée, pour le montant de ses prestations, aux droits de l'assuré ou des survivants contre tout tiers responsable de l'accident. Dans cette mesure, la victime ne peut donc pas réclamer la réparation de son préjudice ŕ celui qui en répond civilement (RO 85 II 258, consid. 1 principio). Cependant, lorsqu'un lésé n'est pas couvert complčtement par des prestations d'assurance, son assureur ne peut exercer son droit de recours contre la personne civilement BGE 95 II 582 S. 585responsable ou contre l'assureur de la responsabilité civile de cette personne "que si le lésé n'en subit aucun préjudice" (art. 88 LCR).
2. L'art. 100 LAMA ne précise pas comment le montant des prestations de la Caisse nationale doit ętre calculé en vue de son imputation sur l'indemnité due au lésé conformément au droit de la responsabilité civile. Aussi bien, la jurisprudence touchant l'interprétation de cette disposition légale a-t-elle connu plusieurs états successifs. Jusqu'en 1928, le Tribunal fédéral a admis une subrogation globale avec priorité absolue en faveur de la Caisse nationale; il se bornait ainsi ŕ additionner les divers articles qui composaient les dommagesintéręts dus par le responsable, en soustrayait les prestations de la Caisse nationale et n'allouait que le reste ŕ l'ayant droit (RO 49 II 371; 51 II 520, consid. 1; 53 II 180 et 501). Il a cependant amendé cette jurisprudence par son arręt Wyder et Wey du 12 décembre 1928 (RO 54 II 464), restreignant la subrogation aux éléments du dommage de męme espčce que ceux pour lesquels la Caisse nationale fournissait des prestations. Par la suite, il a de plus admis que la subrogation n'intervient, męme pour un élément de dommage couvert par la Caisse nationale, que pour la seule part assurée de cet élément; il a aussi jugé que lorsque l'indemnité est réduite en vertu des art. 43 et 44 CO ou de dispositions analogues de lois spéciales, les droits de la Caisse nationale sont réduits dans la męme proportion (RO 58 II 230; 60 II 36 et 157; 63 II 345; 64 II 426). Enfin, dans son arręt Berra et consorts c. Cirlini, du 28 septembre 1959 (RO 85 II 256), il a abandonné le principe posé précédemment et selon lequel la subrogation de la Caisse nationale n'a lieu, pour chaque élément du dommage qu'elle assure, que dans la mesure oů le tiers responsable doit réparation selon le droit civil (réduction proportionnelle). Depuis lors, il s'est plusieurs fois prononcé dans le męme sens (v. par exemple: RO 86 II 154; 88 II 111; 90 II 79 et 186).Dans son arręt Caisse nationale c. Winterthur-Accidents, du 11 octobre 1967 (RO 93 II 407), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en élaborant la disposition nouvelle de l'art. 88 LCR, le législateur avait visé le second état de cette jurisprudence, ŕ savoir les principes selon lesquels la subrogation n'avait lieu que pour les éléments du dommage assurés et seulement dans la mesure oů le dommage était couvert de par le droit civil BGE 95 II 582 S. 586(RO 93 II 416). Il a jugé que le lésé, ayant droit d'une assurance, qui actionne le tiers responsable ou l'assureur de celui-ci et se trouve en concours avec son propre assureur agissant par subrogation, doit ętre payé par préférence jusqu'ŕ concurrence du dommage effectif total, męme en cas de faute concurrente, légčre ou grave, de la victime; son assureur ne pourra exercer de recours que si et dans la mesure oů la somme des prestations qu'il a fournies et des dommages-intéręts dus par le tiers responsable excčde le montant du dommage effectif.Au terme des motifs de cet arręt, la cour a déclaré (RO 93 II 423 s., consid. 6 in fine): "Cette rčgle, qui marque une nouvelle tendance dans la conception des droits qui résultent, pour le lésé, du concours d'actions, concerne les cas oů la responsabilité civile relčve de la loi sur la circulation routičre. Les autres cas demeurent soumis aux principes qui régissent en général la subrogation de l'assureur. Dans cette mesure, le présent arręt ne concerne pas directement l'interprétation de ces rčgles, en particulier celle que l'arręt Berra et Assurance mutuelle vaudoise c. Cirlini (précité: RO 85 II 256) a donnée de l'art. 100 LAMA et que la cour de céans se réserve d'examiner ŕ nouveau s'il y a lieu."
3. En l'espčce, la responsabilité civile d'Alfred Rothenbühler relčve également de la loi sur la circulation routičre. L'art. 88 LCR est donc applicable. Mais la situation diffčre de celle des espčces déjŕ jugées. Dans les causes Berra et consorts c. Cirlini (RO 85 II 256), d'une part, et Caisse nationale c. Winterthur-Accidents (RO 93 II 407), d'autre part, l'indemnité avait été réduite d'un quart (affaire Cirlini) ou d'un tiers (affaire Caisse nationale c. Winterthur-Accidents) en raison d'une faute commise par la victime. Rien de tel en l'espčce.La cour cantonale a estimé cependant que les considérants de l'arręt Caisse nationale c. Winterthur-Accidents justifiaient un nouvel examen de l'étendue de la subrogation instituée par l'art. 100 LAMA, lorsque l'établissement sert une rente viagčre ŕ l'invalide qui obtient du tiers responsable une indemnité égale ŕ la valeur actuelle, capitalisée selon les tables d'activité, du gain futur qu'il perd ensuite de son incapacité de travail permanente. Le jugement attaqué admet la subrogation ŕ concurrence de la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale, capitalisée non pas selon les tables de mortalité, mais selon les tables d'activité. Il en résulte une diminution de la somme que l'établissement peut se faire rembourser par le tiers responsable BGE 95 II 582 S. 587ou son assureur, en vertu de la subrogation prévue ŕ l'art. 100 LAMA. De leur côté, le tiers responsable ou son assureur doivent verser au lésé le solde de l'indemnité fixée en vertu du droit civil, aprčs déduction des prestations de la Caisse nationale dans la mesure oů celle-ci bénéficie de la subrogation. Mais pour eux, la somme des prestations ŕ fournir demeure la męme. En revanche, la capitalisation selon les tables d'activité de la rente viagčre servie par la Caisse nationale réduit le droit de recours de cet établissement. Elle procure ainsi un avantage au lésé qui, arrivé ŕ la fin de sa période d'activité probable, continue ŕ recevoir la rente de la Caisse nationale, sans qu'elle ait été imputée sur l'indemnité qu'il a obtenue en vertu du droit civil.
4. Aussi longtemps que le dommage résultant de l'atteinte portée ŕ l'avenir économique de la victime, en cas de lésions corporelles (art. 46 CO), ou de la perte de soutien, en cas de mort d'homme (art. 45 al. 3 CO), était calculé en fonction de la durée de vie probable de la personne tuée ou blessée (capitalisation d'aprčs les tables de mortalité), la question de l'imputation de la valeur actuelle de la rente servie par la Caisse nationale ne présentait pas de difficulté quant au mode de capitalisation. Il n'existait pas alors de tables d'activité, ou du moins on ne les appliquait pas encore en matičre de responsabilité civile. La valeur actuelle de la perte de gain future ou de la perte de soutien futur et la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale étaient calculées toutes deux sur la base des tables de mortalité. Tout au plus le Tribunal fédéral tenait-il compte de la durée probable de l'activité de la victime si des éléments concrets lui permettaient de l'estimer; il diminuait parfois l'indemnité en considération du fait que la capacité de travail de la personne tuée ou blessée aurait baissé avec l'âge (RO 52 II 102), mais il refusait de faire des réductions schématiques tant qu'on ne disposait pas, en Suisse, de tables de probabilité sérieuses au sujet de la durée de l'activité des individus (RO 55 II 147, 60 II 47, 61 II 132, 65 II 234).En 1948, STAUFFER et SCHAETZLE ont publié des "Barwerttafeln für das Schadenersatzrecht" qui comprenaient des tables d'activité fondées sur des statistiques suédoises. Le Tribunal fédéral n'a pas appliqué immédiatement ces tables, mais il a opéré par appréciation des réductions sur les dommages-intéręts, lorsque la victime, dans le cours ordinaire des choses, BGE 95 II 582 S. 588aurait dű diminuer ou cesser son activité professionnelle avant la date présumée de son décčs. Puis, dans son arręt du 8 février 1955 en la cause Lauper c. Ed. Laurens "Le Khédive" SA (RO 81 II 38), il a pris la moyenne entre les chiffres fournis par les tables de longévité (ou mortalité) et ceux qui ressortaient des tables d'activité de STAUFFER et SCHAETZLE. De la valeur actuelle de la rente ainsi calculée, il a déduit, en vertu de l'art. 100 LAMA, la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale, qui n'est fonction que de la vie probable du bénéficiaire, en capitalisant cette rente selon les tables de mortalité.Ainsi, la Caisse nationale se trouvait subrogée dans les droits de la victime męme pour des prestations qu'elle devait servir seulement aprčs le moment oů cette victime aurait cessé son activité professionnelle. A cette objection, MAURER (Zum Regressrecht der schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1957, p. 215 ss., 225) a répondu que le texte de l'art. 100 LAMA ne subordonnait pas le droit de recours de la Caisse nationale ŕ la condition que ses prestations fussent servies pour une période durant laquelle une indemnité est due selon les rčgles de la responsabilité civile. Pour cet auteur, l'art. 100 LAMA n'exclut pas que les prestations de la Caisse nationale soient imputées intégralement sur les dommages-intéręts de la męme catégorie (loc. cit.).L'arręt Lauper c. Laurens a été confirmé ŕ cet égard par l'arręt Cirlini, du 28 septembre 1959, déjŕ cité (RO 85 II 256).
5. Le 20 février 1960, dans son arręt Hirschberg c. Blanc et consorts (RO 86 II 7), le Tribunal fédéral a jugé que la capitalisation de la perte de gain future ou de la perte de soutien devait ętre faite en application des nouvelles tables d'activité de STAUFFER et SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., 1958) qui, ŕ dire d'experts, étaient fondées sur les bases les plus sűres dont on dispose en Suisse. Depuis lors, il a capitalisé les rentes servies par la Caisse nationale selon les tables de mortalité qui figurent dans l'ouvrage précité (RO 86 II 154; cf. aussi RO 88 II 111 et 90 II 184, oů le mode de calcul n'est cependant pas précisé).A nouvel examen, ce mode de faire ne peut pas ętre maintenu. L'art. 100 LAMA dispose que la Caisse nationale "est subrogée, pour le montant de ses prestations, aux droits de l'assuré ou des survivants". Cette subrogation a pour objet les droits BGE 95 II 582 S. 589du lésé contre le tiers civilement responsable de l'accident. Elle ne peut s'appliquer, en cas de lésions corporelles qui portent atteinte ŕ l'avenir économique de la victime (art. 46 CO), qu'au dommage dont le lésé est fondé ŕ demander la réparation en vertu des rčgles de la responsabilité civile. Du moment que la jurisprudence actuelle limite ce droit ŕ la durée probable de l'activité professionnelle, la subrogation ne peut viser que la rente servie par la Caisse nationale durant cette période-lŕ. Si le législateur avait voulu conférer ŕ la Caisse nationale le droit de réclamer au tiers responsable des prestations servies au-delŕ de la durée probable de l'activité professionnelle (et partant empęcher le lésé d'articuler une pareille réclamation), il aurait dű rédiger la disposition d'une autre maničre. La tournure "... pour le montant de ses prestations ..." assigne une limite ŕ la subrogation, en raison du fait que la Caisse nationale ne verse pas ŕ la victime d'un accident ou ŕ ses survivants de pleins dommages-intéręts, mais seulement une indemnité de chômage dčs le troisičme jour aprčs l'accident et ŕ concurrence de 80% du salaire (art. 74 LAMA), puis une rente d'invalidité fixée ŕ 70% du gain annuel (art. 77 LAMA) ou des rentes de survivants qui sont également fixées en pour-cent du gain annuel de l'assuré (art. 84 ss. LAMA). Le législateur n'a sans doute pas songé, lorsqu'il a édicté l'art. 100 LAMA, aux modes de capitalisation des rentes périodiques. A défaut d'une disposition légale qui ordonne expressément le contraire, on ne saurait étendre la subrogation en faveur de la Caisse nationale ŕ des prestations dont l'assuré ne peut pas réclamer l'équivalent au tiers civilement responsable de l'accident.Commandée par l'interprétation littérale de l'art. 100 LAMA, cette solution est conforme ŕ la tendance de l'arręt Caisse nationale c. Winterthur-Accidents, lequel est fondé sur l'art. 88 LCR (RO 93 II 423, consid. 6 in fine). Elle s'accorde aussi ŕ la nature et au but des prestations servies par un établissement d'assurance sociale, qui sont définies par le droit public et ne tendent pas simplement ŕ réparer un dommage selon les rčgles de la responsabilité civile (cf. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., Berne 1963, p. 345).Dčs lors, c'est avec raison que la cour cantonale a capitalisé la rente viagčre de la Caisse nationale selon les tables d'activité de STAUFFER et SCHAETZLE, puis imputé la valeur ainsi obtenue BGE 95 II 582 S. 590sur la valeur capitalisée - selon les męmes tables d'activité - de la perte de gain future, conformément ŕ l'art. 100 LAMA tel qu'il doit ętre interprété et appliqué en la matičre, et qu'elle a alloué ŕ l'intimé, victime de lésions corporelles qui ont entraîné une invalidité permanente, la différence entre ces deux valeurs capitalisées, différence qui représente la partie du dommage non couverte par les prestations de la Caisse nationale.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 23 juillet 1968 par la Deuxičme Chambre de la Cour d'appel du canton de Berne.