Urteilskopf
95 I 596
86. Arręt du 5 novembre 1969 dans la cause Securities Management Company Limited contre Noël et Ministčre public du canton de Genčve.
Regeste
Staatsrechtliche Beschwerde. Unzulässigkeit von Rügen, die Widersprüche enthalten.
Sachverhalt ab Seite 596
BGE 95 I 596 S. 596
A.- En 1968, Noël, ressortissant français domicilié en France, a commis, en France, deux abus de confiance au préjudice de la société Securities Management Company, société anonyme domiciliée ŕ Genčve.Poursuivi ŕ Genčve pour ces infractions, Noël a contesté la compétence du juge suisse devant la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Celle-ci, statuant le 28 avril 1969, l'a néanmoins renvoyé devant la Cour correctionnelle siégeant avec le jury, considérant, sur la compétence, que les actions de la lésée étaient en majorité détenues par des Suisses et que, partant, le juge suisse était compétent de par l'art. 5 CP; qu'il serait d'ailleurs loisible ŕ l'inculpé de soulever ŕ nouveaule déclinatoire devant le juge de répression.Devant la Cour correctionnelle, le 14 mai 1969, l'inculpé a plaidé l'incompétence, la lésée, en qualité de partie civile et le Ministčre public, au contraire, la compétence du juge suisse. Dans l'ordonnance de renvoi du 28 avril 1969, l'acte d'accusation dressé par le Ministčre public mentionnait, sur chacun des chefs, que la lésée était une "société anonyme de droit suisse ayant son sičge social ŕ Genčve, dont le capital-actions appartient en majorité ŕ des Suisses et ŕ des personnes domiciliées en Suisse". Dans les questions posées au jury, cette formule se trouve modifiée par une correction manuscrite, de sorte que la fin du texte précité porte: "dont le capital-actions appartient ŕ concurrence de 37,5% ŕ des Suisses et ŕ des personnes domiciliées en Suisse".Aprčs en avoir délibéré en présence du président, lequel avait voix consultative (art. 215 PP gen.), les jurés rentrčrent en BGE 95 I 596 S. 597audience et se prononcčrent sur chacune des questions posées par les mots "sans réponse". Le procčs-verbal de l'audience ne mentionne aucune opération ultérieure et ne comporte aucun dispositif.
B.- Securities Management Company Ltd a formé un recours de droit public. Elle demande au Tribunal fédéral d'ordonner ŕ la Cour correctionnelle de Genčve, siégeant avec le concours du jury, de statuer sur les questions telles qu'elles ressortent de l'ordonnance de renvoi de la Chambre d'accusation rendue le 28 avril 1969. A la forme, elle allčgue avoir, comme partie civile, un intéręt ŕ obtenir un verdict qui réponde par oui ou par non aux questions touchant la culpabilité de Noël. Au fond, elle affirme que, selon le systčme de la procédure pénale genevoise, la question de compétence, qui a été effectivement soulevée devant la Cour correctionnelle, relčve, non pas du jury (art. 315 PP gen.), mais de la Cour elle-męme (art. 244 PP gen.); qu'aucune question ne lui ayant été soumise sur ce point, le jury aurait dű se prononcer sur le fond (art. 322 PP gen.) et a commis un déni de justice en ne le faisant pas.
C.- Noël conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
D.- La Cour correctionnelle et le Procureur général du canton de Genčve concluent tous deux au rejet du recours. Ils allčguent notamment que l'administrateur de la recourante a dű finalement reconnaître que la société était la succursale d'une entreprise domiciliée aux Bahamas et que la majorité de son capital-actions était détenue par des étrangers, ce qui a justifié la correction apportée aux questions soumises au jury. La Cour correctionnelle ajoute que l'inculpé, niant la compétence des tribunaux suisses, avait demandé au jury de répondre aux questions par la négative; que la partie civile, d'avis opposé sur la compétence, avait proposé au jury de l'admettre et, partant, de donner des réponses affirmatives; que le Ministčre public, enfin, soulevant le déclinatoire, avait requis le jury de ne pas répondre aux questions posées, afin d'éviter soit un acquittement en cas de réponse négative, soit une condamnation en cas de réponse affirmative.
Erwägungen
Considérant en droit:La recourante admet que, par son refus de répondre aux questions, le jury s'est prononcé sur la compétence des tribunaux BGE 95 I 596 S. 598suisses et l'a niée. Elle n'est dčs lors pas recevable ŕ se plaindre d'un déni de justice du fait qu'il a refusé de répondre aux questions posées sur le fond. Car elle se met en contradiction avec elle-męme lorsqu'elle reproche ce refus ŕ une autorité qui - elle le reconnaît - s'était déclarée incompétente.Il est vrai qu'elle lui conteste aujourd'hui le pouvoir de se prononcer sur le déclinatoire opposé au juge suisse aussi bien par le Ministčre public que par l'inculpé. Mais la déclaration d'incompétence, fondée sur le droit fédéral (art. 5 CP), aurait pu faire l'objet de la part du Ministčre public, ŕ l'exclusion de la partie civile, d'un recours cantonal (art. 437 al. 1 lit. b et 439 al. 1 PP gen.), puis d'un pourvoi en nullité (art. 270 PPF). Ces voies de recours n'ayant pas été suivies, la décision d'incompétence est passée en force. La recourante ne pourrait la faire casser que par la voie exceptionnelle du recours de droit public; encore faudrait-il, pour qu'elle fűt recevable ŕ le faire, qu'elle eűt subi une atteinte dans les droits que lui confčre, soit l'art. 4 Cst. directement, soit la loi genevoise de procédure pénale. Le seul droit dont elle pourrait alléguer la violation dans la présente espčce serait celui d'exiger que la décision sur le déclinatoire émane de l'autorité compétente. Car c'est seulement de l'incompétence du jury pour statuer sur cette question qu'elle se plaint. Or, supposé męme qu'elle soit en principe recevable ŕ soulever ce moyen pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral (RO 89 I 250 b; 90 I 148 consid. 1; 356 consid. 3), elle ne le serait en tout cas pas dans les circonstances de la présente cause, parce que, dans l'instance cantonale, elle a manifesté une opinion contraire. En effet, la compétence du juge suisse y ayant été déclinée et par l'inculpé et par le Ministčre public, elle n'a pas requis la Cour correctionnelle seule de trancher ce point, mais a demandé au jury de répondre par l'affirmative aux questions posées; c'était admettre qu'il se prononce sur le déclinatoire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Déclare le recours irrecevable.