Urteilskopf
95 IV 101
26. Arręt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1969 dans la cause Arts ménagers SA et Ministčre public du canton de Vaud contre Rediffusion SA et Télévision SA
Regeste
Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP. Wenn die Frage im kantonalen Verfahren nicht aufgeworfen worden ist, kann der Kassationshof nicht prüfen, ob eine bestimmte Gesetzesvorschrift anwendbar sei (Erw. 2). Mietkaufvertrag; Art. 226 m Abs. 1 OR. Wann verfolgt ein Mietkaufvertrag die gleichen wirtschaftlichen Zwecke wie ein Kauf auf Abzahlung (Erw. 4)?
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 95 IV 101 S. 102
A.- A partir du 3 septembre 1968, Rediffusion SA, ŕ Lausanne, a fait paraître, dans la Feuille d'avis de Lausanne, une série d'annonces relatives au téléviseur "Philips automatic 23 T 650". Aprčs avoir décrit l'appareil, elles donnent les indications suivantes:"Son prix Fr. 1148.-- (escompte pour paiement au comptant). Location: Fr. 32.80 par mois + Fr. 3.- pour service.Notre surpriseA l'achat de cet appareil, vous bénéficiez de l'abonnement gratuit d'une année au journal Radio TV Je vois tout (d'une valeur de Fr. 35.-)."Tenant ces annonces pour contraires ŕ l'art. 13 litt. h LCD, Arts Ménagers SA, ŕ Genčve, a porté plainte.
B.- Estimant l'art. 13 LCD inapplicable, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a refusé, le 1er novembre 1968, de donner suite ŕ la plainte.Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté, le 11 décembre, un recours de la plaignante.
C.- Contre cet arręt, le Procureur général et Arts Ménagers SA se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils soutiennent que les annonces incriminées tombent sous le coup de l'art. 13 LCD.
D.- Rediffusion Lausanne SA et Télévision SA pour installations de réception, ŕ Lausanne, concluent au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Ayant constaté que Rediffusion SA et Télévision SA avaient la męme adresse, le męme numéro de téléphone et que les contrats dits d'abonnement portant sur les téléviseurs Philips 23 T 650 étaient conclus entre le client, d'une part, et Télévision BGE 95 IV 101 S. 103SA, d'autre part, Arts Ménagers SA a précisé que sa plainte visait ces deux entreprises, ŕ moins qu'elles ne forment une seule et męme maison.Bien que les pourvois aient été communiqués uniquement ŕ Rediffusion SA, seule mentionnée dans l'arręt attaqué, la réponse émane ŕ la fois de Rediffusion Lausanne SA et de Télévision SA pour installations de réception. Elle ne donne aucun renseignement sur les liens existant entre les deux entreprises. Comme la plainte mentionnait également Télévision SA, il n'y a aucune raison de ne pas tenir cette derničre pour cointimée.
2. Dans son pourvoi en nullité, la recourante allčgue que les intimées auraient transgressé non seulement la lettre h, mais aussi la lettre b de l'art. 13 LCD. La cour de céans ne peut se saisir de cette question, que ne mentionnaient ni la plainte, ni le recours déposé devant le Tribunal d'accusation vaudois et que l'arręt entrepris ne traite pas non plus.
3. La plaignante a produit un "contrat d'abonnement" conclu le 5 septembre 1968 entre Télévision SA et Claude Golay. Il a trait ŕ un téléviseur Philips 23 T 650. Il est libellé sur une formule imprimée. Les intimées ne contestent pas que les amateurs de l'appareil décrit dans les annonces incriminées sont invités ŕ signer des contrats identiques. Ils contiennent notamment les clauses suivantes:"1o La maison remet ŕ l'abonné le téléviseur précité en location (évent. avec pieds). Les objets loués restent propriété intégrale de la maison. L'abonné s'engage ŕ les manipuler avec soin...2o L'abonné s'engage ŕ payer le 1er mois de son abonnement avec taxe de service ŕ la conclusion du contrat. En outre, toutes les taxes convenues d'avance, jusqu'au 5 du mois au plus tard...3o La durée minimum de ce contrat est de 12 mois, ŕ partir du mois qui suit la conclusion du contrat. En cas de cassation avant ce délai, l'abonné devra payer, en plus du reste des taxes d'abonnement pour la durée minimum, les frais d'installation et de démontage s'élevant ŕ 50 francs. A la fin de la durée prescrite et ŕ la fin de chaque mois suivant, le contrat peut ętre résilié moyennant un mois d'avertissement par écrit. Les déménagements hors du rayon de service, les décčs, les longues maladies font exception.4o L'entretien du téléviseur incombe exclusivement ŕ l'entreprise. Le gros entretien (remplacement de pičces défectueuses, de lampes - y compris les tubes coűteux) est couvert par la taxe d'abonnement. La taxe de service couvre les frais de main-d'oeuvre, de transport du service des dérangements pour la localisation des défectuosités, de travaux effectués chez le client, dans le rayon urbain..." BGE 95 IV 101 S. 104 Au verso, sous la rubrique possibilités d'achat, les contrats stipulent:"La résiliation du contrat d'abonnement en vue de l'achat au comptant du téléviseur loué est possible ŕ n'importe quel moment. En cas d'achat au cours des 6 premiers mois d'abonnement, les taxes d'abonnement et de service déjŕ payées seront déduites sur le prix de l'appareil. A partir du 7e mois, avec imputation de 70% des taxes d'abonnement déjŕ payées."Le contrat ainsi résumé, qui assure ŕ l'abonné l'usage d'un téléviseur moyennant paiement d'une redevance mensuelle et lui confčre un droit d'emption qu'il peut exercer en tout temps, se caractérise comme un contrat de location-vente (RO 86 IV 162).
4. Tout contrat de ce genre n'est pas régi par les art. 226 litt. a ŕ 1 CO. Ces dispositions s'appliquent seulement s'il vise les męmes buts économiques que la vente par acomptes (art. 226 m al. 1). Le message du Conseil fédéral expose ŕ ce sujet (FF 1960 I 583):"Si les intéręts des parties sont les męmes qu'en matičre de vente ŕ tempérament, les dispositions relatives ŕ la vente par acomptes sont applicables, qu'on ait voulu ou non éluder la loi. Il y a vente par acomptes dans tous les cas oů, d'aprčs la volonté des parties, une chose mobiličre est remise, contre versement d'un prix payable par acomptes ŕ l'acheteur pour qu'il en dispose librement. Il en est ainsi surtout pour le contrat de location-vente, oů, généralement, ni le vendeur ni l'acheteur n'ont un intéręt économique ŕ la remise de la chose pour le simple usage. Il serait en effet désavantageux pour l'acheteur de devoir rendre la chose aprčs avoir payé un loyer élevé, et le vendeur a pour sa part intéręt ŕ ce que l'acheteur exécute le contrat et conserve la chose."Certains auteurs distinguent selon que les parties ont d'emblée la volonté de vendre et d'acheter ou qu'un achat futur n'apparaît d'abord que comme une simple possibilité; l'assimilation ŕ une vente par acomptes se justifierait seulement dans la premičre éventualité (SCHMUCKI, Der Mietkaufvertrag, p. 79; GIGER, SJZ 1963 p. 197). D'aprčs STOFER, lorsque la durée de l'usage est fonction des besoins de l'acquéreur, le contrat ne saurait ętre traité comme une vente ŕ tempérament, męme si un achat ultérieur est envisagé. En revanche, dit le męme auteur, lorsqu'il s'agit de contrats caractérisés par un usage de longue durée, sans que l'acheteur ait un intéręt particulier ŕ cette durée, le contrat de location-vente tend ŕ devenir une vente ŕ tempérament BGE 95 IV 101 S. 105(Kommentar zum schweiz. Bundesgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, p. 123). Le critčre principal réside toutefois dans le versement des mensualités combiné avec le temps pendant lequel le bail ne peut ętre résilié (SCHMUCKI, p. 78, 79; STOFER, p. 127). Selon ce dernier auteur (p. 124), lorsque le locataire est tenu de prendre ŕ bail une chose pour une période correspondant ŕ un tiers, ŕ la moitié ou aux deux tiers du laps de temps nécessaire pour acquérir la chose, le vendeur compte que l'acheteur, trčs vraisemblablement, ne rendra plus la chose. Dans le supplément au męme ouvrage, il relčve que les tribunaux tiennent actuellement presque toujours pour une vente par acomptes un contrat que le locataire ne peut dénoncer qu'aprčs avoir payé deux tiers du prix total, soit une somme qui atteint ou approche le prix de l'achat au comptant. Dans ces conditions, dit-il, les contrats proposés fixent fréquemment ŕ la moitié ou au tiers du prix le total des acomptes qui devront ętre payés en tout cas; on s'accommode alors d'un nombre accru de dénonciations, qui, dans la plupart des cas, proviennent de ce que les gens sont ŕ court.En l'espčce, l'abonné ne peut résilier le contrat avant douze mois. A cette échéance, il aura payé douze mensualités, c'est-ŕ-dire - non compris la taxe de service - 393 fr. 60 (12 x 32.80), soit plus du tiers de la valeur de l'appareil. Le tiers de 1148 fr. représente en effet 382 fr. 66. Certes, s'il décide alors d'acheter le téléviseur, ce ne sont pas 393 fr. 60 qui seront imputés sur le prix, mais seulement 70% de cette somme, soit 275 fr. 40. Cependant l'abonné est surtout sensible au sacrifice pécuniaire déjŕ consenti; il trouvera peu avantageux de rendre l'appareil aprčs avoir dépensé prčs de 400 fr. Les sommes déjŕ déboursées le pousseront, sinon ŕ acheter l'appareil durant le treizičme mois, du moins ŕ prolonger le bail. Plus nombreuses seront les mensualités qu'il continuera de verser, plus augmentera la proportion entre les sommes payées et le prix du téléviseur et plus s'affermira sa décision de l'acheter.C'est d'ailleurs précisément sur quoi comptent les intimées. La fixation d'un bail aussi long (sauf le cas de décčs, de longues maladies et de déménagement hors du rayon de service) ne s'explique gučre autrement. Manifestement, on a fixé la durée de l'engagement ŕ douze mois pour exclure la résiliation du contrat pendant la période oů elle pourrait présenter de l'intéręt pour l'abonné (SCHMUCKI, p. 78 n. 3). BGE 95 IV 101 S. 106 Les intimées allčguent qu'avant d'acheter un téléviseur, bien des gens désirent moins expérimenter la qualité technique d'une marque déterminée qu'apprécier l'intéręt des programmes et les incidences de la présence d'un appareil sur leur vie sociale et familiale. Une telle appréciation exige assurément un certain temps. Mais la vente ŕ l'essai s'y pręte parfaitement (SCHMUCKI, p. 35-37; STOFER, supplément, p. 62). L'examen de l'acheteur peut en effet porter aussi bien sur les éléments indiqués dans la réponse au pourvoi que sur la qualité du téléviseur. Cette espčce de vente n'expose pas le vendeur ŕplus de risques que la location vente puisque, tant que la chose n'est pas agréée, il en reste propriétaire, męme si elle est passée en la possession de l'acheteur (art. 223 al. 2 CO).De ce qui précčde, il suit que le contrat d'abonnement élaboré et utilisé par les intimées vise les męmes buts économiques qu'une vente par acomptes et qu'il tend ŕ éluder les dispositions protectrices des art. 226 a ŕ 1 CO.En ne considérant un contrat de location comme vente par acomptes que lorsque le locataire a déjŕ versé, au moment oů la résiliation est possible, l'entier ou la majeure partie du prix de vente, le Tribunal d'accusation restreint ŕ l'excčs la portée de l'art. 226 m al. 1 CO. A son avis, quand un locataire peut se départir du contrat, aprčs un usage d'une année, en ayant payé une somme inférieure au tiers du prix de vente de l'objet loué, son droit de résiliation n'est pas purement théorique et dénué d'intéręt. Il n'est pas nécessaire d'examiner cette hypothčse, puisque, en l'occurrence, les douze premičres mensualités dépassent le tiers du prix de vente.
5. Il s'ensuit que, contrairement ŕ l'opinion des premiers juges, on est en présence d'annonces en matičre de ventes par acomptes. Les juridictions vaudoises n'ont pas recherché si les autres éléments de l'infraction définie ŕ l'art. 13 litt. h LCD étaient réunis. Il n'appartient pas ŕ la cour de céans d'anticiper cet examen. Il lui suffit de constater que, tel qu'il est motivé, l'arręt entrepris viole le droit fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Admet les pourvois, annule l'arręt attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.