Urteilskopf
95 IV 128
32. Arręt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1969 dans la cause Rios-Reyes, Valdebenito et Marin contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 69 StGB. Der Richter darf die Anrechnung der Untersuchungshaft nur verweigern, soweit der Beschuldigte die Haft durch sein Verhalten nach der Tat tatsächlich herbeigeführt oder verlängert hat. Anwendung dieses Grundsatzes bei Zusammentreffen von Verhaftungsgründen.
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 95 IV 128 S. 128
A.- Le 10 février 1969, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Hernan Rios-Reyes ŕ deux ans et demi de réclusion, dix ans de privation des droits civiques et quinze ans d'expulsion du territoire suisse, René-Augusto Valdebenito et Isaďas Marin ŕ trois ans de réclusion, ŕ dix ans BGE 95 IV 128 S. 129de privation des droits civiques et ŕ l'expulsion ŕ vie, notamment pour vol en bande et par métier et pour faux dans les certificats. Il a refusé aux trois condamnés l'imputation de la détention préventive subie entre leur arrestation - 18 avril 1968 - et le jugement.Par arręt du 26 mars 1969, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours des trois condamnés et confirmé ainsi le refus d'imputer la détention préventive.
B.- Les trois condamnés se sont pourvus en nullité. Ils requičrent que la détention préventive qu'ils ont subie du jour de leur arrestation ŕ celui du jugement soit imputée, au moins partiellement, sur la peine privative de liberté.
C.- Le Ministčre public du canton de Vaud conclut au rejet des pourvois.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 69 CP, le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure oů le condamné n'aura pas, par sa conduite aprčs l'infraction, provoqué lui-męme sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci.Selon la jurisprudence, la conduite excluant l'imputation de la détention préventive peut ętre en soi un motif d'ordonner l'incarcération: le prévenu prépare sa fuite, cherche ŕ faire disparaître des preuves ou ŕ suborner des témoins. Mais l'imputation peut aussi ętre exclue par un comportement qui n'est pas lui-męme une cause de détention préventive selon la procédure cantonale: lorsque le prévenu refuse de fournir les renseignements demandés, conteste l'infraction ou induit en erreur les autorités d'instruction par des indications fallacieuses, il prolonge nécessairement la durée de l'instruction et, partant, celle de la détention préventive. Peu importe que le comportement du prévenu soit ou non fautif; il suffit qu'il soit causal. Dans toute la mesure oů il aura effectivement provoqué ou prolongé la détention préventive, mais dans cette mesure seulement, l'imputation devra ętre refusée (RO 90 IV 69/70 et les références).
2. A l'appui des demandes adressées au Tribunal d'accusation pour prolonger la détention préventive des recourants, le juge informateur invoquait le risque de fuite et le risque de collusion. Selon les constatations de la cour cantonale, qui BGE 95 IV 128 S. 130reprend en substance les faits retenus par le Tribunal correctionnel, les prévenus ont entravé l'instruction par tous les moyens, notamment en niant l'évidence et en rendant difficile leur identification. On peut donc admettre que le risque de collusion découlait de leur attitude aprčs l'infraction. Contestant obstinément leur crime malgré les preuves recueillies, les recourants étaient pręts ŕ mettre obstacle par tous les moyens ŕ la recherche de la vérité. En revanche, le risque de fuite était déduit de leur qualité de malfaiteurs internationaux sans attaches avec la Suisse, et non de leur comportement aprčs l'infraction.En présence d'un tel concours de motifs d'incarcération, la cour de céans ajugé, dans son arręt Taupe (RO 91 IV 2 ss.), que l'imputation était exclue dčs que la conduite du prévenu était la cause de la détention, alors męme que l'incarcération aurait vraisemblablement été ordonnée ou prolongée pour d'autres motifs ne dépendant pas de cette conduite. Ce principe, qui équivaut ŕ nier la nécessité d'un comportement causal, ne peut ętre maintenu de maničre aussi absolue. Lors męme qu'il viendrait ŕ confirmer par sa conduite les présomptions de fuite ou de collusion déduites d'éléments indépendants de sa volonté, le prévenu ne peut provoquer une détention déjŕ ordonnée et qui aurait été maintenue męme s'il avait adopté une autre attitude. En revanche, il peut la prolonger.Les recourants, ainsi que le constate le Tribunal correctionnel, n'auraient pas pu éviter d'ętre détenus, vu le risque - abstrait - de fuite. La cause doit donc ętre renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle impute sur la peine prononcée la durée que la détention préventive aurait eue de toute façon, si les prévenus s'étaient comportés correctement.Contrairement ŕ l'opinion des recourants, l'imputation ne portera pas sur la totalité de la détention préventive, ni męme nécessairement sur une partie importante de celle-ci. Par leur comportement, ils ont compliqué tant l'instruction préparatoire que la rédaction de l'ordonnance de renvoi et la préparation des débats. La juridiction cantonale déterminera dans quelle mesure ils ont ainsi prolongé leur détention préventive. Elle devra évidemment se contenter d'une estimation et disposera pour l'arręter d'un large pouvoir d'appréciation, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire (RO 73 IV 93). BGE 95 IV 128 S. 131
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Admet les pourvois, annule l'arręt attaqué en tant qu'il refuse l'imputation de la détention préventive, et renvoie la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants.