Urteilskopf
95 IV 136
34. Arręt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1969 dans la cause Sunier contre Ministčre public du canton de Berne.
Regeste
Vortritt von rechts. 1. Diese Regel ist nur auf Fahrzeuge anwendbar, deren Fahrbahnen sich notwendig schneiden. 2. Im allgemeinen verliert der Berechtigte das Vortrittsrecht nicht schon dadurch, dass er aus Vorsicht einen Halt einschaltet. - Rechte und Pflichten, die der Vortrittsbelastete diesfalls hat. 3. Pflichten des vortrittsberechtigten Fahrers.
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 95 IV 136 S. 136
A.- Le 18 juin 1968, vers 10 h 45, Sunier conduisait une voiture automobile sur la route qui va de Pręles ŕ Lamboing. Il roulait, selon ses dires, ŕ une vitesse de 65 km/h lorsqu'il parvint aux abords de la route de Douanne. Cette route débouche perpendiculairement sur l'autre aprčs s'ętre divisée en deux branches, dont l'une permet de tourner ŕ gauche, vers Pręles, et l'autre ŕ droite vers Lamboing. Aucun signal ne déroge, ŕ cet endroit, ŕ la priorité de droite. Parvenu ŕ 80-100 m de l'intersection, Sunier vit une voiture, conduite par Yvonne Bajan, qui voulait tourner ŕ gauche, vers Pręles, et s'était arrętée avant de quitter la route de Douanne.Sunier allčgue qu'ayant aperçu l'autre voiture, il lâcha la pédale des gaz, puis, voyant que la conductrice s'arrętait et regardait BGE 95 IV 136 S. 137dans sa direction, accéléra de nouveau, mais que, parvenu ŕ 20 m ou encore moins, il dut freiner brusquement, parce que l'autre voiture s'était remise en mouvement. Il ne put éviter le choc.Yvonne Bajan déclara qu'elle s'était arrętée pour des raisons de sécurité; que, pendant son arręt, elle avait regardé tout d'abord ŕ gauche, puis ŕ droite, puis, alors qu'elle s'avançait lentement, de nouveau ŕ gauche; qu'elle avait alors aperçu Sunier, qui n'était plus éloigné que de quelques mčtres et qu'elle avait cru qu'il allait tourner ŕ droite pour prendre la route de Douanne.
B.- Le 31 juillet 1968, le président du Tribunal de La Neuveville condamna Sunier ŕ une amende de 30 fr. pour contravention aux art. 36 al. 2 et 32 al. 1 LCR, ainsi qu'ŕ l'art. 14 al. 1 OCR.Le 3 octobre 1968, la Cour supręme du canton de Berne confirma l'amende pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR.
C.- Sunier s'est pourvu en nullité. Il conclut ŕ libération. D. - Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aucun signal ne dérogeait ŕ la priorité de droite pour l'intersection oů l'accident s'est produit. Par rapport ŕ Sunier, qui entendait poursuivre sa route vers Lamboing - et non pas bifurquer vers Douanne - Yvonne Bajan venait de droite et les trajectoires des deux voitures se coupaient nécessairement, de sorte que la seconde bénéficiait de la priorité par rapport au premier (art. 36 al. 2 LCR; RO 93 IV 106).Le recourant ne le conteste pas, mais allčgue que, dčs lors qu'elle avait marqué un temps d'arręt, elle devait céder le passage. Sous l'empire de l'ancienne loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles déjŕ, la cour de céans avait jugé que le bénéficiaire de la priorité ne perdait pas son droit du fait que, par mesure de sécurité, il marquait un temps d'arręt avant de s'engager sur l'aire de l'intersection (RO 85 IV 39; 90 IV 38). Il ne saurait en aller autrement sous l'empire de la nouvelle loi du 19 décembre 1958; en principe, le conducteur qui bénéficie de la priorité ne perd pas son droit du simple fait qu'il s'arręte avant de l'exercer, soit pour BGE 95 IV 136 S. 138s'assurer qu'aucun véhicule ne vient de droite, soit pour laisser passer de tels véhicules. Celui qui vient de gauche n'est pas fondé ŕ conclure, du seul arręt, ŕ une renonciation au passage par priorité, ŕ moins que des circonstances spéciales ne rendent cette renonciation manifeste (par exemple lorsque l'autre conducteur arręté invite clairement au passage par un geste de la main). Il peut, certes, s'avancer aussi longtemps que le véhicule prioritaire demeure ŕ l'arręt, mais il n'est fondé ŕ le faire qu'ŕ une allure réduite, de sorte qu'il puisse s'arręter en cas de besoin. L'autre conserve en principe son droit de priorité, mais ne doit pas s'avancer brusquement lorsque le premier, bien qu'il ait ralenti suffisamment, ne peut néanmoins plus s'arręter ŕ temps. La situation est différente lorsque la priorité de droite est supprimée, soit par un signal "cédez le passage" (no 116), soit par un signal "stop" (no 217) et que le conducteur venant de gauche le sait.Dans la présente espčce, Yvonne Bajan, qui avait la priorité de passage, s'est arrętée avant de s'engager sur l'aire de l'intersection. Sans doute a-t-elle regardé tout d'abord ŕ gauche puis ŕ droite, mais Sunier n'était nullement fondé ŕ en conclure qu'elle lui cédait le passage et ŕ accélérer ŕ nouveau. Car le comportement de la conductrice prioritaire était normal et męme nécessaire alors męme qu'elle entendait exercer son droit de priorité par rapport ŕ celui qui vient de gauche. En effet, dans un tel cas, le conducteur doit s'assurer d'abord que, de ce côté, les véhicules qui surviennent peuvent lui accorder le passage, ce qui était le cas de Sunier (RO 90 IV 90 ss.; 92 IV 139). Il doit ensuite vérifier s'il est tenu de céder le passage du côté droit. Sunier devait donc ralentir encore et se tenir pręt ŕ céder le passage. Il a manifestement violé cette obligation.
2. Dans la mesure oů son argumentation tend ŕ établir une faute ŕ la charge d'Yvonne Bajan, elle est vaine, car, supposé męme que cette faute existe, la sienne n'en devrait pas moins ętre retenue.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:Rejette le pourvoi.