Urteilskopf
96 III 24
4. Arręt du 2 mars 1970 dans la cause Dufour et consorts.
Regeste
Pfändung und Verwertung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück. Art. 132 SchKG und 73 VZG. Steht ein überbautes Grundstück im Miteigentum mehrerer Personen, ohne dass Stockwerkeigentum begründet worden wäre, aber inder Weise, dass jeder Anteil das Recht auf die Nutzung bestimmter Räume gewährt, und wird ein Anteil gepfändet, der zusammen mit andern Anteilen mit einem Grundpfandrecht belastet ist, so hat die Versteigerung des Grundstücks selbst im Sinne von Art. 73 lit. b VZG alle pfandbelasteten Anteile, aber auch nur diese zum Gegenstand.
Sachverhalt ab Seite 25
BGE 96 III 24 S. 25
A.- Albert Oggier, architecte ŕ Sion, est poursuivi par plusieurs créanciers. L'Office des poursuites de Sion a saisi au préjudice du débiteur sa part de copropriété de la parcelle immatriculée au registre foncier de la commune de Sion sous no 608, folio 9, sise en Pratifori, en nature de maison d'habitation (412 m2), garages (346 m 2) et place (180 m2).Le bâtiment abrite au rez-de-chaussée cinq locaux commerciaux. Il compte en outre quatre étages, divisés en appartements.Les parts de copropriété de l'immeuble ne sont pas encore constituées en propriété par étages au sens des art. 712 a ss. CC. Les intéressés entendent le faire. Actuellement, en vertu d'un accord entre les copropriétaires, l'immeuble est grevé de servitudes de telle façon que les quotes-parts donnent ŕ chacun des copropriétaires la jouissance de locaux déterminés, ŕ savoir:Rez-de-chaussée: de Kalbermatten Charles, de François: 38/894Gobelet Renée, de Charles: 38/894Oggier Albert, de Joseph: 38/894Vadi Maurice, de Ferdinand: 38/894Dufour Michel, de Joseph: 38/894Ier étage:partie ouest: Denimo SA, Sion: 78/894centre: de Quay Serge de René: 21/894partie est: de Preux Charles-Henri d'Henri: 65/894IIe étage:partie ouest: Zenklusen Oscar, de Léon: 90/894partie est: Dufour Michel, de Joseph: 89/894 BGE 96 III 24 S. 26: ŕ reporter: 533/894> IIIe étage:: report: 533/894Bayard André d'Adolphe 1/2 et son de Torrenté Janny, de Jules 1/2: 180/894IVe étage:partie ouest: de Torrenté Janny de Jules: 90/894partie est: Sierro Dominique d'Edouard: 91/894: 894/894Le 9 septembre 1963, une hypothčque en 1er rang a été inscrite en faveur de l'Union de banques suisses, ŕ Sion, pour une somme de Fr. 550 000.--. Initialement, elle grevait tout l'immeuble. A la suite de cinq radiations partielles, elle ne grčve plus que les quotes-parts correspondant ŕ la jouissance des locaux suivants:tout le rez-de-chaussée: 190/894IIe étage, partie est: 89/894IVe étage, partie ouest: 90/894soit: 369/894Dame Janny Bayard-de Torrenté a acquis de Charles de Kalbermatten, le 21 novembre 1968, le IVe étage, partie ouest. Elle a consigné Fr. 98 000.--, représentant le solde du prix de vente, jusqu'ŕ la délivrance de la chose par le vendeur, en vue de faire radier l'hypothčque dans la mesure oů elle grčve la quote-part acquise.Le 11 janvier 1967, une hypothčque en 2e rang a été inscrite en faveur du Crédit Suisse, ŕ Sion, pour une somme de Fr. 110 000.--. Elle grčve uniquement les quotes-parts correspondant ŕ la jouissance du rez-de-chaussée, soit 190/894.Le 8 avril 1969, l'office des poursuites a requis le Juge-Instructeur de Sion, autorité inférieure de surveillance, de fixer le mode de réalisation de la part de copropriété saisie, conformément aux art. 132 LP et 73 lettre b ORI. N'ayant pu provoquer une entente entre les autres copropriétaires et les créanciers gagistes au sujet de la dissolution du rapport de copropriété, le Juge-Instructeur, par décision du 30 mai 1969, a fixé aux autres copropriétaires un délai de dix jours pour requérir le partage en nature, bien que cette solution parűt impraticable en l'espčce. Il ajoutait qu'une fois ce délai expiré, s'il ne recevait aucune requęte de partage en nature, il ordonnerait la vente aux enchčres de la totalité de l'immeuble, d'abord entre les autres copropriétaires, puis, le cas échéant, aux enchčres publiques. BGE 96 III 24 S. 27 Par décision du 10 septembre 1969, le Juge-Instructeur a ordonné la vente aux enchčres de l'immeuble lui-męme, en précisant qu'il entendait par lŕ les parts grevées de droits de gage, c'est-ŕ-dire les cinq parts de 38/894 donnant droit ŕ la jouissance des locaux du rez-de-chaussée, la part de 89/894 donnant droit ŕ la jouissance du IIe étage, partie est et la part de 90/894 donnant droit ŕ la jouissance du IVe étage, partie ouest.Saisi d'un recours de dame Janny Bayard-de Torrenté, le Tribunal cantonal valaisan, statuant le 5 février 1970 en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a modifié la décision de l'autorité inférieure en ce sens que seules les parts donnant droit ŕ la jouissance du rez-de-chaussée de la parcelle no 608 devaient ętre vendues aux enchčres. Il a considéré qu'en fait, sinon en droit, l'immeuble avait été divisé par étages et que chaque étage formait une unité indépendante des autres. Dčs lors, le rez-de-chaussée, qui comprend la part saisie, pouvait ętre considéré comme "l'immeuble lui-męme" au sens de l'art. 73 lettre b ORI, sinon juridiquement, en tout cas économiquement et pratiquement.
C.- Contre cette décision, Michel Dufour, Maurice Vadi, Charles de Kalbermatten et dame Jean-Jérôme Roten ont recouru au Tribunal fédéral et pris les conclusions suivantes:"L'immeuble qui sera l'objet d'une vente aux enchčres entre copropriétaires intéressés, soit entre Albert Oggier, Maurice Vadi, Michel Dufour, Charles de Kalbermatten, Renée Roten-Gobelet et Janny Bayard-de Torrenté, est constitué par les 369/894 donnant droit de jouissance sur le rez-de-chaussée, sur le deuxičme étage partie est et sur le quatričme étage partie ouest."
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 712 d al. 1 CC, la propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. L'inscription peut ętre requise en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages (art. 712 d al. 2 ch. 1 CC). Cet acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique (art. 712 d al. 3 CC). Lorsque ces conditions font défaut, il n'y a pas de propriété par étages. Les copropriétaires sont alors soumis au régime ordinaire de la copropriété (art. 646 ss. CC). On ne saurait invoquer en pareil cas des raisons d'ordre pratique ou BGE 96 III 24 S. 28économique pour appliquer, fűt-ce par analogie, les dispositions légales relatives ŕ la propriété par étages. Peu importe qu'en l'espčce, les copropriétaires aient envisagé cette forme spéciale de copropriété. Au moment de la saisie, ils ne l'avaient pas encore constituée. Leurs droits sur l'immeuble se caractérisent dčs lors comme des parts de copropriété ordinaire, mais assorties de servitudes qui leur confčrent la jouissance de locaux déterminés (cf. RO 81 II 598).Męme dans le régime de la copropriété ordinaire, chacun des copropriétaires a le droit d'aliéner ou d'engager sa part et ses créanciers peuvent la saisir (art. 646 al. 3 CC). Les parts de copropriété d'un immeuble sont considérées comme immeubles (art. 655 al. 2 ch. 4 CC, disposition introduite par la loi fédérale du 19 décembre 1963, qui a simplement confirmé un principe déjŕ valable sous l'empire du droit antérieur; cf. LIVER, Das Miteigentum als Grundlage des Stockwerkeigentums, Gedächtnisschrift Ludwig Marxer, Zurich 1963, p. 195; MEIER-HAYOZ, n. 40 et 45 ad art. 646 et n. 3 ad art. 655 CC). Que les parts de copropriété aient été constituées en propriété par étages ou non, la réalisation forcée obéit aux męmes rčgles, ŕ savoir l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORI) et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté, sous réserve de l'adaptation nécessitée par le régime particulier de la propriété par étages (cf. LIVER, op.cit., p. 195 s.; MEIER-HAYOZ, n. 53 ss. ad art. 646 CC; K. AMONN, Das Stockwerkeigentum in der Zwangsvollstreckung, BlSchK 1968, p. 1 ss.; FRIEDRICH, FJS no 1303, Propriété par étages III, p. 15 s.).
2. Dans la poursuite par voie de saisie, la réalisation d'une part de copropriété sur un immeuble est régie par l'art. 73 ORI. Lorsque l'immeuble comme tel n'est pas grevé de droits de gage, la part de copropriété est vendue d'aprčs les rčgles applicables ŕ la réalisation de l'immeuble (art. 73 lettre a ORI). Si, en revanche, l'immeuble est grevé de droits de gage, l'art. 73 lettre b ORI dispose que l'office demandera ŕ l'autorité de surveillance, conformément ŕ l'art. 132 LP, de fixer le mode de réalisation. L'autorité de surveillance doit chercher tout d'abord ŕ provoquer une entente entre les autres copropriétaires et les créanciers gagistes au sujet de la dissolution du rapport de copropriété. Cette tentative a été faite en l'espčce, mais elle a échoué. Conformément BGE 96 III 24 S. 29ŕ l'art. 73 lettre b ORI, l'autorité de surveillance a fixé ensuite aux autres copropriétaires un délai de dix jours pour requérir du juge compétent le partage en nature. Aucun des intéressés n'a fait usage de ce droit. Il n'est dčs lors pas nécessaire d'examiner si le partage en nature d'un immeuble bâti est praticable ou non, ni de juger s'il pourrait ętre opéré par la division de l'immeuble en parts de copropriété constituées en propriété par étages (contra, en matičre de partage successoral, RO 94 II 231; cf. cependant les remarques du professeur LIVER, RJB 106, 1970, p. 57 ss., sur lesquelles il n'est pas nécessaire de se déterminer aujourd'hui).L'ultime mode de réalisation prévu par l'art. 73 lettre b ORI est la vente aux enchčres de l'immeuble lui-męme d'abord entre les autres copropriétaires, et ensuite, si ŕ cette mise l'immeuble n'a pu ętre adjugé, en enchčres publiques, afin de déterminer la part de liquidation afférente ŕ la part de copropriété saisie. Cette disposition envisage le cas oů l'immeuble comme tel, soit le bien-fonds (art. 655 al. 2 ch. 1 CC), est grevé de droits de gage. La situation est différente en l'espčce. Le gage constitué lors de la construction du bâtiment ne grčve plus le bien-fonds tout entier, mais seulement certaines parts de copropriété sur l'immeuble, les autres parts ayant été dégrevées ensuite de radiations partielles de l'hypothčque. Ainsi que l'admettent avec raison l'autorité cantonale et le recourant, il n'y a pas lieu de réaliser tout l'immeuble bâti (cf. a contrario RO 66 III 18 s.). Une pareille procédure engloberait dans la réalisation forcée les parts de copropriété qui ne sont pas grevées de l'hypothčque qui pčse sur la part du débiteur poursuivi. Elle serait contraire ŕ la pratique du Tribunal fédéral, qui s'efforce de ménager les autres copropriétaires, dont les parts ne sont pas saisies; ces copropriétaires ne sauraient ętre privés sans nécessité de leurs droits pour une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie ou ne garantissent plus (cf. RO 65 III 87, 68 III 183, 79 III 27 s.; K. AMONN, op.cit., p. 9).Mais si la réalisation ne doit pas ętre étendue aux parts de copropriété qui ne sont pas grevées de la męme hypothčque que la part saisie, elle concerne toutes les parts sur lesquelles pčse ce droit de gage. L'autorité cantonale a violé les dispositions qui régissent la copropriété et la réalisation forcée des parts de copropriété en limitant la réalisation forcée aux seules parts qui donnent droit ŕ la jouissance des locaux du rez-de-chaussée.BGE 96 III 24 S. 30 Ce point de vue pourrait ętre adopté si, avant la saisie, la propriété par étages avait été introduite, si le rez-de-chaussée du bâtiment formait l'objet de l'une des parts de copropriété constituées en propriété par étages et si l'hypothčque grevait uniquement cette part. Or il n'en est rien.Il résulte en effet des constatations de l'autorité cantonale, fondées sur un extrait du registre foncier, qu'en réalité, l'hypothčque inscrite en faveur de l'Union de banques suisses grčve les 369/894 de l'immeuble qui correspondent aux parts de copropriété donnant ŕ leurs titulaires la jouissance de tout le rez-de-chaussée, du IIe étage, partie est et du IVe étage, partie ouest. Toutes ces parts, qui forment ensemble l'objet du gage immobilier, doivent ętre soumises ŕ la procédure de réalisation forcée. Comme l'observent les recourants, c'est la seule solution qui assure une protection efficace au créancier hypothécaire, auquel on ne saurait imposer une division de la dette et du gage, ni une radiation partielle de l'inscription figurant au registre foncier.Contrairement aux conclusions des recourants, Albert Oggier, dont la part est saisie, ne saurait participer ŕ la vente aux enchčres réservée aux autres copropriétaires (art. 73 lettre b ORI).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que l'immeuble qui sera vendu aux enchčres, d'abord entre les copropriétaires intéressés, ŕ savoir Maurice Vadi, Michel Dufour, Charles de Kalbermatten, dame René Roten, née Gobelet et dame Janny Bayard, née de Torrenté, est constitué par les 369/894 en copropriété de la parcelle no 608 du Registre foncier de la commune de Sion, soit la part de copropriété d'Albert Oggier et les parts des autres copropriétaires susmentionnés, donnant droit ŕ la jouissance du rez-de-chaussée, du deuxičme étage, partie est, et du quatričme étage, partie ouest.