Urteilskopf
96 I 279
46. Extrait de l'arręt de la Chambre de droit administratif du 13 mai 1970 dans la cause Commune de Salvan.
Regeste
Revision. Art. 136ff. OG. 1. Zulässigkeit des Gesuches (Erw. 1). 2. Zusammensetzung der Gerichtsabteilung, die über ein auf Art. 136 lit. d OG gestütztes Gesuch zu urteilen hat (Erw. 2). 3. Natur der Revision (Erw. 3). 4. Auslegung von Art. 136 lit. d OG (Erw. 3).
Erwägungen ab Seite 279
BGE 96 I 279 S. 279 Considérant en droit:
1. Pour que le Tribunal fédéral puisse se saisir d'une demande de revision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que, pour le reste, la requęte satisfasse aux exigences de la loi touchant la forme (RO 81 II 477).Tel est le cas en l'espčce. La requérante a donné toutes les indications qu'exige l'art. 140 OJ. De plus, elle a agi moins de BGE 96 I 279 S. 280trente jours ŕ compter de la communication écrite de l'arręt contesté (art. 141 al. 1 lit. a OJ).
2. Une cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-męme, dans sa composition ordinaire, sur une demande de revision visant un arręt rendu par elle, męme lorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 lit. d OJ (RO 84 II 462). Elle peut également statuer dans une composition spéciale, oů ne figurent pas les juges qui avaient siégé la premičre fois, lorsque cela est opportun et utile ŕ une saine administration de la justice. Tel est le cas, dans la présente espčce.
3. La revision est une voie de droit extraordinaire, ouverte dans les seuls cas énumérés par la loi de façon limitative (RO 88 II 61). Elle se distingue nettement et de l'appel, et du nouvel examen en procédure administrative. La commune de Salvan se méprend donc sur le sens et la portée de la revision lorsqu'elle déclare de façon toute générale que "les dispositions légales concernant la revision des jugements ont pour but de permettre au tribunal qui a rendu un arręt erroné de le redresser pour correspondre aux exigences de la justice".Quant ŕ la disposition particuličre de l'art. 136 lit. d OJ, qu'invoque la requérante, elle s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arręt contesté méconnaît un fait important qui ressortait du dossier. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a souvent dit ŕ propos de l'art. 63 al. 2 OJ, qui vise aussi l'inadvertance dans la constatation des faits, cette notion suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (RO 87 II 232; 91 II 334 et les arręts cités). Le texte français de la loi par le du cas oů le tribunal "n'a pas apprécié" des faits importants. Ce terme, bien qu'ambigu, ne concerne pas l'appréciation des preuves, ni l'appréciation juridique des faits, mais, comme le montre le texte allemand, qui emploie le verbe "berücksichtigen", la prise en considération d'un fait qui ressort du dossier. La méconnaissance d'un tel fait peut constituer un motif de revision. Elle n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve du droit, non du fait. Or l'art. 136 lit. d OJ ne saurait viser d'éventuelles erreurs de droit que le juge pourrait avoir commises. La BGE 96 I 279 S. 281requérante méconnaît ces principes lorsqu'elle déclare que l'inadvertance dont par le la disposition précitée peut consister "ŕ ne pas ... apprécier dans leur sens véritable" certains éléments de conviction et, plus loin, que "La méconnaissance d'un fait juridique, notamment d'un point de droit, peut justifier la revision d'un jugement".La requérante croit pouvoir fonder cette derničre assertion sur l'arręt prononcé, le 24 janvier 1962, en la cause Ktir, par la Chambre de droit public du Tribunal fédéral (non publié). Statuant sur cette affaire, qui concernait une demande d'extradition, le juge de la revision a constaté que, dans un cas semblable, la puissance requérante n'aurait pas accordé l'extradition selon son droit national et que par conséquent la réciprocité n'existait pas en l'espčce. La demande de revision posait donc un problčme de droit français, mais, pour le juge suisse, ce point relevait du fait constitutif de la réciprocité. Contrairement ŕ ce que pense la requérante, dans l'affaire Ktir, le Tribunal fédéral n'a donc pas prononcé la revision ŕ cause d'une erreur commise par le premier juge sur un point de droit. Il l'a prononcée, en vertu de l'art. 137 lit. b OJ, qui s'appliquait alors au lieu de l'art. 136 lit. d OJ invoqué en l'espčce, parce que le requérant avait découvert un fait nouveau dont il n'avait pas eu connaissance dans la procédure antérieure, ŕ savoir le défaut de réciprocité.Enfin, l'art. 136 lit. d OJ exige non seulement qu'un fait déterminé ait été méconnu par le juge, mais encore que ce fait soit important, c'est-ŕ-dire ait été de nature ŕ influencer le jugement dans un sens favorable ŕ celle des parties qui demande la revision.