Urteilskopf
96 III 31
5. Arręt du 15 janvier 1970 dans la cause Ghirardi.
Regeste
1. Der um Eröffnung des Konkurses ersuchte Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Vorschriften über den Betreibungsort beachtet wurden. Ist das offensichtlich nicht der Fall, so kann er sich unzuständig erklären. Hat er Zweifel über seine Zuständigkeit, z.B. wenn fraglich ist, wo der Schuldner seinen Wohnsitz hat, so hat der Richter die Entscheidung über das Konkursbegehren auszusetzen und den Fall in entsprechender Anwendung von Art. 173 Abs. 2 SchKG der Aufsichtsbehörde vorzulegen (Erw. 2). 2. Die von einem örtlich nicht zuständigen Betreibungsamt erlassene Konkursandrohung ist schlechthin nichtig. Der Schuldner kann erstmals im Rekurs an das Bundesgericht (vgl. Art. 79 OG) Tatsachen vorbringen, die auf diese - von Amtes wegen zu beachtende - Nichtigkeit schliessen lassen. Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Feststellung der Tatsachen, die für die Bestimmung des Wohnsitzes des Schuldners massgebend sind (Art. 64 und 81 OG; Erw. 1, 2, 3 und 4).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 96 III 31 S. 32
A.- A la réquisition de Hans Lüscher, l'Office des poursuites de Delémont a notifié le 11 mai 1966 ŕ André Ghirardi un commandement de payer la somme de 9287 fr. 85 avec intéręt ŕ 6% l'an dčs le 29 avril 1966. Le poursuivi a formé opposition. Par jugement du 2 juin 1969, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné André Ghirardi ŕ payer ŕ Hans Lüscher la somme de 9287 fr. 25 avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 11 mai 1966.Statuant le 29 juillet 1969, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme d'André Ghirardi, en application de l'art. 150 al. 4 OJ. Le 1er octobre 1969, il a rejeté la demande de restitution de délai formée par le recourant.Le 23 octobre 1969, l'Office des poursuites de Delémont a reçu de Hans Lüscher une réquisition de continuer la poursuite.Le 4 novembre 1969, l'office a notifié une commination de faillite ŕ André Ghirardi, lequel était inscrit au registre du commerce de Neuchâtel comme associé de la société en nom collectif "André Ghirardi et fils". Cette inscription a été radiée le 2 juin 1969 et la radiation publiée le 16 juin 1969 dans la Feuille officielle suisse du commerce.
B.- Le 5 novembre 1969, André Ghirardi a porté plainte ŕ l'autorité de surveillance. Il alléguait n'avoir pas encore reçu la décision du Tribunal fédéral sur le procčs concernant la créance qui fait l'objet de la poursuite. Il se prétendait en outre soumis ŕ la poursuite par voie de saisie.Par décision du 2 décembre 1969, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la plainte. En bref, elle a considéré que, le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours en réforme du poursuivi irrecevable, le jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel était entré en force de chose jugée. La créance ainsi constatée, l'opposition du poursuivi était levée définitivement et la poursuite pouvait reprendre son cours. Quant au mode de poursuite, André Ghirardi restait soumis ŕ la poursuite par voie de faillite durant six mois ŕ compter du 16 juin 1969, vu les art. 39 ch. 2 et 40 LP.
C.- André Ghirardi recourt au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de la commination de faillite, l'Office des poursuites de Neuchâtel étant déclaré compétent pour continuer la poursuite. Le recourant prétend que depuis l'année 1964 il est domicilié ŕ Neuchâtel. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les autorités de poursuite doivent prononcer d'office BGE 96 III 31 S. 33la nullité d'un acte de poursuite exécuté par un office incompétent ŕ raison du lieu.
D.- Pour le cas oů le moyen invoqué ŕ l'appui de son recours serait irrecevable, André Ghirardi a déposé le 15 décembre 1969 une nouvelle plainte ŕ l'autorité cantonale de surveillance. Cette plainte est fondée sur l'incompétence ŕ raison du lieu de l'Office des poursuites de Delémont.
E.- L'autorité cantonale a décidé de surseoir ŕ l'examen de la seconde plainte jusqu'ŕ ce que le Tribunal fédéral ait statué sur le recours. Quant au fond, elle se réfčre dans ses observations ŕ l'arręt rendu le 22 mai 1968 par la Chambre de droit public du Tribunal fédéral dans la cause opposant André Ghirardi aux cantons de Berne et Neuchâtel, en matičre de double imposition intercantonale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant allčgue pour la premičre fois que son domicile n'est pas ŕ Delémont, mais ŕ Neuchâtel. Selon l'art. 79 al. 1, 2e phrase, OJ, la partie qui interjette un recours au Tribunal fédéral ne peut pas alléguer des faits nouveaux, qui auraient pu ętre invoqués dans la procédure cantonale. Il est vrai que la jurisprudence apporte une exception ŕ cette rčgle lorsque les faits nouveaux se rapportent ŕ une cause de nullité qui doit ętre relevée d'office (cf. RO 91 III 45). Le recourant prétend que tel est le cas. S'il a raison, la chambre doit entrer en matičre.
2. Selon la jurisprudence, l'avis de saisie qui n'émane pas de l'office des poursuites de l'arrondissement oů se trouve le domicile du débiteur, si ce domicile se trouve en Suisse, est radicalement nul, car la continuation de la poursuite par voie de saisie par un office incompétent risque de léser non seulement les intéręts du débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, ŕ savoir d'autres créanciers qui voudraient, le cas échéant, participer ŕ la saisie en vertu des art. 110 ou 111 LP (RO 91 III 49, 88 III 10 consid. 3, 80 III 101, 68 III 35). La Chambre des poursuites et des faillites considčre également comme nulle la commination de faillite qui émane d'un office des poursuites incompétent. En effet, les rčgles de for applicables ŕ l'ouverture et ŕ la liquidation de la faillite doivent ętre observées dans l'intéręt non seulement du débiteur, mais aussi des créanciers. Le juge de la faillite n'est pas habile ŕ statuer lui-męme sur sa BGE 96 III 31 S. 34propre compétence, et partant celle de l'office des poursuites qui a procédé ŕ la commination de faillite. Seules les autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité d'une commination de faillite qui émane d'un office des poursuites incompétent ŕ raison du lieu. Si le juge de la faillite constate la violation des rčgles sur le for de la poursuite, il doit ajourner sa décision et soumettre le cas ŕ l'autorité de surveillance, conformément ŕ l'art. 173 al. 2 LP, applicable par analogie (RO 51 III 158 s., consid. 2, 54 III 181 s.)Sans doute la Chambre de droit public a-t-elle décidé, en se référant au commentaire de JAEGER (n. 1 ad art. 172 LP), que le juge de la faillite devait rechercher d'office si les rčgles sur le for de la poursuite avaient été respectées et se déclarer incompétent si tel n'était pas le cas (RO 59 I 20). Mais cette solution ne peut se justifier que si l'incompétence du juge saisi de la réquisition de faillite apparaît d'emblée manifeste. En revanche, si le juge a des doutes sur sa compétence, il ajournera sa décision sur la réquisition de faillite et soumettra la cause ŕ l'autorité de surveillance, qui statuera, aprčs instruction, sur le point de savoir si l'office des poursuites qui a notifié la commination de faillite était compétent (cf. FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 272). Cette procédure est conforme ŕ l'esprit de la loi, qui laisse aux autorités de surveillance le soin de prononcer sur le for de la poursuite; elle n'exclut pas nécessairement que le prononcé de faillite rendu par un juge incompétent soit attaqué par un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre d OJ (JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, n. 1 ad art. 172 LP, p. 305).
3. Il faut dčs lors examiner en l'espčce si l'Office des poursuites de Delémont était compétent ŕ raison du lieu pour notifier une commination de faillite au recourant. Mais la question ne peut pas ętre tranchée par la chambre sur le vu du dossier qui lui est soumis. Les pičces produites ŕ l'appui du recours ne suffisent pas pour déterminer le domicile d'André Ghirardi lors de la commination de faillite, d'autant que, dans un arręt rendu le 22 mai 1968 en matičre de double imposition intercantonale, la Chambre de droit public a jugé que le recourant n'avait pas transféré son domicile de Delémont ŕ Neuchâtel et n'avait qu'un domicile fiscal secondaire dans cette derničre ville. Cet arręt n'exclut pas, cependant, que le changement BGE 96 III 31 S. 35de domicile allégué se soit produit ultérieurement. Aussi la cause doit-elle ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle complčte les constatations de fait et qu'elle tranche la question de la compétence ŕ raison du lieu (art. 64 et 81 OJ). S'il s'avérait exact que le recourant n'était plus domicilié ŕ Delémont lors de la commination de faillite, cet acte de poursuite devrait ętre déclaré nul.
4. Il sera loisible ŕ l'autorité cantonale, si elle l'estime opportun, de joindre la présente cause et la seconde plainte d'André Ghirardi, qui porte apparemment sur la męme question.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 2 décembre 1969 par l'Autorité de surveillance du canton de Berne et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des motifs.