Urteilskopf
96 I 4
2. Arręt du 4 février 1970 dans la cause Chavannes contre Etablissement Parsilo et Cour de justice civile du canton de Genčve.
Regeste
Staatsrechtliche Beschwerde. Provisorische Rechtsöffnung. Willkür. Der Entscheid, mit dem die letzte kantonale Instanz die provisorische Rechtsöffnung bewilligt oder verweigert, kann mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV angefochten werden (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1). Prüfungsbefugnis des Rechtsöffnungsrichters und des mit einer staatsrechtlichen Beschwerde angerufenen Bundesgerichtes, wenn der Betreibungsschuldner unter Berufung auf Art. 20 OR und 157 StGB die Nichtigkeit des vom Gläubiger als Schuldanerkennung vorgelegten Vertrages (hier: Darlehen mit angeblich übersetztem Zins) einwendet (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 4
BGE 96 I 4 S. 4
A.- Le 13 aoűt 1965, l'Etablissement Parsilo, ŕ Vaduz (en abrégé: Parsilo), et Christophe Chavannes, administrateur, ŕ Cologny (Genčve), ont conclu une "Convention de pręt partiaire avec garantie hypothécaire". Par cet accord, Parsilo prętait ŕ Chavannes une somme de deux millions de francs suisses, avec intéręt ŕ 7% l'an, somme mise ŕ la disposition de l'emprunteur dčs l'inscription au registre foncier de l'hypothčque de garantie. Le débiteur déclarait vouloir payer les BGE 96 I 4 S. 5intéręts de la premičre année au moment de la mise ŕ disposition des fonds, de telle sorte qu'il lui fut versé la somme nette de 1 860 000 fr., les intéręts de la premičre année représentant un montant de 140 000 fr., soit le 7% de 2 000 000 fr.Selon l'article 2 de la convention, l'emprunteur consentait une garantie hypothécaire maximale de 2 500 000 fr., sur des parcelles sises ŕ Cologny, sous la forme d'une inscription hypothécaire au montant de 2 100 000 fr. et de cédules hypothécaires au porteur pour une somme globale de 400 000 fr. L'hypothčque et les cédules étaient inscrites en deuxičme rang et en concours entre elles, aprčs une hypothčque en premier rang de 600 000 fr. Les deux parties ont admis que la valeur vénale des parcelles grevées était, au moment de la convention, de 9 000 000 fr.Le pręt de 2 000 000 fr. était consenti pour une durée de trois ans, d'aprčs l'article 4 de la convention. La date du remboursement était fixée jour pour jour ŕ l'échéance des trois ans, sans dénonciation du pręt et sans mise en demeure en cas de retard. Il était précisé que la somme prętée serait remboursée ŕ l'échéance, compte tenu de l'indexation de la dette sur l'indice officiel suisse des prix ŕ la consommation au jour de l'échéance, la différence étant due en plus au pręteur.L'article 5 prévoyait au surplus, vu notamment le caractčre partiaire du pręt, que le pręteur, en plus de l'intéręt de 7%, avait droit, ŕ l'échéance du remboursement du pręt ou en cas de vente des parcelles grevées pour le prix de 9 000 000 fr. au maximum, ŕ un montant de 200 000 fr. "ŕ titre de participation au résultat de l'opération et d'indemnité forfaitaire et transactionnelle", et en cas de vente des parcelles grevées ŕ un prix supérieur ŕ 9 000 000 fr., au 20% de la différence entre la somme de 9 000 000 fr. et le prix de vente obtenu, étant entendu que la participation totale de 20% ne pourrait ętre en aucun cas inférieure ŕ 200 000 fr.En outre, l'article 6 de la convention conférait au pręteur, sur les parcelles grevées, un droit de préemption s'exerçant aux prix et conditions acceptés par un tiers acquéreur, l'emprunteur s'engageant, faute par lui de respecter les obligations découlant du droit de préemption, ŕ verser au pręteur une indemnité "fixée forfaitairement et transactionnellement ŕ 200 000 fr., sans préjudice des autres obligations découlant de la convention". BGE 96 I 4 S. 6 Les parties contractantes spécifiaient enfin que pour tout litige pouvant naître entre elles, elles reconnaissaient l'application du droit suisse et le for de Genčve et s'en remettaient ŕ la sentence d'un tribunal arbitral de trois membres.Parsilo était représenté par Me X., avocat ŕ Genčve. C'est le débiteur Chavannes qui lui versa, pour cette opération, des honoraires ŕ concurrence de 60 000 fr. Il paya également les frais et débours du notaire Z. par 18 284 fr. 60, ŕ la suite de la constitution et de l'inscription de la garantie hypothécaire.
B.- Aprčs avoir payé les intéręts par tranches de 70 000 fr. (chaque six mois dčs la deuxičme année), Chavannes ne versa pas la derničre tranche de 70 000 fr. dont il devait s'acquitter le 13 aoűt 1968 et s'opposa au remboursement du pręt de 2 000 000 fr. échu ŕ cette męme date. Parsilo lui fit alors notifier un commandement de payer dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier no 882 436, lui réclamant les sommes suivantes:a) 2 000 000 fr. avec intéręt au 7% dčs le 13 aoűt 1968 (montant du pręt résultant de la convention du 13 aoűt 1965);b) 70 000 fr. (solde des intéręts conventionnels) avec intéręt au 5% du 13 aoűt 1968;c) 200 000 fr. (indemnité conventionnelle), avec les męmes intéręts;d) 231 664 fr. (adaptation ŕ l'indice officiel du coűt de la vie), avec les męmes intéręts.Chavannes fit opposition totale au commandement de payer. Sur requęte de Parsilo, le Tribunal de premičre instance de Genčve, statuant par voie de procédure sommaire et en dernier ressort, prononça la mainlevée provisoire de l'opposition, sauf pour le montant de 70 000 fr., relatif ŕ la derničre période des intéręts, partant de l'idée qu'ils auraient été réglés, le requérant n'ayant pas prétendu le contraire.
C.- Chavannes appela de cette décision ŕ la Cour de justice civile du canton de Genčve. Il demanda l'annulation du jugement dans la mesure oů la mainlevée provisoire avait été prononcée. Il invoquait la nullité de la convention du 13 aoűt 1965, qu'il tenait pour illicite (art. 20 CO).Parsilo fit également appel. Il conclut ŕ l'annulation du jugement en tant qu'il n'avait pas prononcé la mainlevée provisoire BGE 96 I 4 S. 7de l'opposition pour le montant de 70 000 fr. représentant les intéręts non réglés de la derničre période du pręt.Statuant le 18 avril 1969, la Premičre Section de la Cour de justice civile du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel de Chavannes, attendu que le jugement attaqué n'était pas entaché d'une violation de la loi. En revanche, elle a déclaré recevable et fondé l'appel de Parsilo et prononcé la mainlevée provisoire également pour le montant de 70 000 fr. susmentionné, considérant que le premier juge l'avait refusée ŕ la suite d'une erreur matérielle.L'arręt est motivé en substance comme il suit:Chavannes ne peut plus invoquer la lésion au sens de l'art. 21 CO, les conditions prévues par la loi n'étant pas réalisées. Du reste, l'appelant est un homme d'affaires avisé et ne saurait alléguer ni son inexpérience ni sa légčreté. Il ne par le d'ailleurs que de sa gęne.La nullité fondée sur l'art. 20 CO supposerait que Chavannes ait prouvé séance tenante par pičces que les avantages obtenus de lui dépassent le taux de l'intéręt conventionnel autorisé par le Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 et les dispositions cantonales en la matičre édictées en application de l'art. 73 al. 2 CO. L'art. 1er du concordat autorise un taux maximum de 1,5% de la somme réellement due au début de chaque mois (1% ŕ titre d'intéręt, de provision, de commission et d'émolument, 0,5% pour frais et débours justifiés). En l'espčce, en plus de l'intéręt de 7%, les parties ont prévu une indemnité conventionnelle de 200 000 fr., une indexation du capital ŕ rembourser suivant le coűt de la vie, d'oů il résulte finalement un montant de 231 664 fr. ŕ la charge du débiteur, les honoraires de Me X. par 60 000 fr. et les honoraires du notaire Z. par 18 284 fr. 60, soit un montant total de 509 948 fr. 60 pour trois ans, ce qui représente par année un intéręt supplémentaire de 8,50%. L'intéręt total étant de 15,50% et par conséquent inférieur au taux autorisé de 18%, la convention litigieuse n'est pas nulle au sens de l'art. 20 CO.D'ailleurs, męme si les intéręts et les autres avantages stipulés avaient dépassé le taux prévu par la loi, seules les clauses relatives ŕ l'indemnité de 200 000 fr. et ŕ l'indexation du capital, qui se traduit par un supplément de 231 664 fr., auraient pu ętre considérées comme nulles, le droit au remboursement du BGE 96 I 4 S. 8capital et ŕ un intéręt normal subsistant de toute façon (RO 93 II 192).Quant au grief d'usure invoqué également par Chavannes, qui est une notion essentiellement pénale (art. 157 CP), il ne peut pas non plus ętre retenu. La preuve notamment des conditions subjectives du délit (exploitation de l'état de gęne ou de dépendance, de la faiblesse d'esprit, de l'inexpérience, de la faiblesse de caractčre ou de la légčreté d'une personne) n'a pas été rapportée, sur le vu des pičces produites.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., Chavannes requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 18 avril 1969. Il se plaint d'une violation flagrante et arbitraire des art. 20 CO et 157 CP.A l'appui de son recours, il a produit notamment un avis de droit dont l'auteur examine si la convention du 13 aoűt 1965 tombe sous le coup de l'art. 157 CP qui réprime l'usure.Parsilo conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet.La Cour de justice civile de Genčve s'est référée ŕ son arręt, tout en se déterminant sur quelques points particuliers.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le prononcé de l'autorité cantonale de derničre instance qui accorde ou refuse la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ une poursuite pour dettes (art. 82 LP) est une décision finale au sens de l'art. 87 OJ. Ni l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), ni l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) ne constituent des moyens de droit cantonal au sens de l'art. 86 al. 2 OJ, qui devraient ętre épuisés au préalable. Le prononcé rendu en vertu de l'art. 82 LP peut ętre attaqué par un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (RO 94 I 365). L'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé est dčs lors mal fondée.
2. Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce, si le poursuivi ne justifie séance tenante de sa libération (art. 82 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, il suffit que le débiteur rende sa libération plausible ou vraisemblable (cf. PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée BGE 96 I 4 S. 9d'opposition, § 26, p. 59). La procédure est sommaire (art. 25 ch. 2 LP) et le juge statue sur la demande de mainlevée, sinon dans le délai d'ordre de cinq jours prévu ŕ l'art. 84 LP, du moins ŕ bref délai, les parties entendues.Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne procčde pas ŕ un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arręt au fond, qui se substituerait ŕ la décision attaquée. Il se borne ŕ contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 4 Cst. Son examen ne porte du reste que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.Le recourant se plaint en l'espčce d'inégalité de traitement. Mais en réalité, son grief essentiel est celui d'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement et manifestement une norme juridique ou un principe de droit clair et incontestable ou encore lorsqu'elle heurte d'une maničre choquante le sentiment de la justice (RO 90 I 139). Pour qu'une décision soit annulée ŕ la suite d'un recours de droit public pour arbitraire, il ne suffit pas qu'elle apparaisse simplement erronée ou inopportune. Il faut qu'elle soit insoutenable, dépourvue de toute justification sérieuse, prise en violation d'un droit certain (cf. FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 255).
3. Parmi les moyens libératoires relatifs ŕ la naissance de l'engagement constaté dans une reconnaissance de dette, la jurisprudence admet que le poursuivi rende vraisemblable que l'obligation contractée par lui est nulle parce que son objet serait illicite ou contraire aux moeurs (art. 20 CO; cf. PANCHAUD/CAPREZ, op.cit., § 32, p. 67). Le recourant prétend que la convention du 13 aoűt 1965 est nulle, parce que le pręt aurait été assorti d'un intéręt dont le taux serait usuraire. A son avis, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en rejetant le moyen libératoire tiré des art. 20 CO et 157 CP.a) La jurisprudence admet qu'un contrat de pręt d'une somme d'argent est entaché de nullité partielle au sens de l'art. 20 al. 2 CO lorsque l'intéręt convenu apparaît contraire aux moeurs ou illicite parce qu'il viole les prescriptions du droit public cantonal réprimant les abus en matičre d'intéręt conventionnel, réservées par l'art. 73 al. 2 CO (RO 80 II 327, 93 II 189). Le concordat intercantonal réprimant les abus en matičre d'intéręt conventionnel du 8 octobre 1957, auquel le canton de Genčve est BGE 96 I 4 S. 10partie (ROLF 1958 p. 384), n'autorise qu'un intéręt maximal de 1% par mois et une prestation supplémentaire ŕ la charge de l'emprunteur de 0,5% par mois au maximum pour les frais et les débours justifiés du pręteur. Examinant le moyen soulevé par le recourant, qui se prévalait d'une violation des rčgles concordataires, la Cour de justice civile de Genčve, appréciant les pičces produites, a jugé que l'intéręt et les prestations supplémentaires convenus en l'espčce ne dépassaient pas la limite fixée par le concordat. Dans son recours de droit public, Chavannes affirme que cette décision est arbitraire. Il se trompe. Sur le vu des pičces produites dans la procédure de mainlevée, il n'était en tout cas pas insoutenable de conclure que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable que la convention du 13 aoűt 1965 fűt nulle pour cause de violation des prescriptions susmentionnées. Du reste, on peut se demander si le concordat intercantonal, qui visait surtout, dans l'intention de ses auteurs, les abus en matičre de petit crédit (cf. par exemple l'exposé des motifs du Conseil d'Etat vaudois, Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1957, p. 600), est applicable ŕ un pręt de 2 000 000 fr. consenti par un établissement financier ŕ un homme d'affaires qui pratique des opérations immobiličres. La Chambre de droit public n'a pas ŕ résoudre la question. Ce sera l'affaire du tribunal arbitral qui statuera, aprčs une instruction complčte, sur l'action en libération de dette que Chavannes a déjŕ ouverte.b) La juridiction cantonale a nié également que le recourant ait rendu sa libération vraisemblable en alléguant que le contrat du 13 aoűt 1965 était nul parce qu'il tombait sous le coup de l'art. 157 CP qui réprime l'usure. Sans exclure absolument que le poursuivi puisse invoquer, pour justifier de sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP, la commission d'une infraction réprimée par la loi pénale, il convient de rappeler que la procédure sommaire de mainlevée d'opposition ne se pręte gučre ŕ la présentation d'un pareil moyen. Néanmoins, la juridiction cantonale a soigneusement examiné les griefs du recourant et apprécié les pičces qu'il avait produites ŕ l'appui de ses allégations. Or il n'était en tout cas pas insoutenable de juger en l'espčce que le poursuivi n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable, au regard de l'art. 82 al. 2 LP, qu'il était la victime d'un crime d'usure au sens de l'art. 157 CP. A cet égard non plus, la décision attaquée n'est pas arbitraire. BGE 96 I 4 S. 11
4. Le recours de droit public apparaît ainsi comme entičrement mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, qui se rapportent au fond de la cause. Il appartiendra ŕ Chavannes de faire valoir ses moyens dans l'action en libération de dette qu'il a intentée ŕ Parsilo et dont le sort n'est évidemment pas préjugé par le présent arręt, ni du reste par la décision rendue par l'autorité cantonale dans la procédure de mainlevée d'opposition.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.