Urteilskopf
96 I 425
66. Arręt du 7 octobre 1970 dans la cause Enfants X. contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Regeste
Verweigerung der Bewilligung zur Namensänderung. Willkür. Art. 30 ZGB und 4 BV. Gegen den Entscheid, mit dem die kantonale Behörde die Bewilligung verweigert, kann der Gesuchsteller nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern nur staatsrechtliche Beschwerde erheben (Erw. 1). Willkürliche Verweigerung der Bewilligung dazu, dass im Ehebruch gezeugte Kinder, die von ihren miteinander im Konkubinat lebenden natürlichen Eltern aufgezogen werden, den Namen ihres Vaters annehmen (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 425
BGE 96 I 425 S. 425
A.- E. Y., né en 1914, est marié depuis le 29 avril 1938 avec R., née Z. Il a eu d'elle trois enfants, nés en 1940, 1941 et 1944. Les époux Y.-Z. sont séparés de corps pour une durée BGE 96 I 425 S. 426indéterminée, en vertu d'un jugement rendu le 16 juillet 1962. En fait, Y. est séparé de sa femme depuis 1952 déjŕ. Dčs cette époque, il a vécu en concubinage avec demoiselle X., née en 1932, originaire de Rossens (Fribourg). De ces relations sont issus quatre enfants, nés en 1952, 1955, 1958 et 1964, qui vivent ŕ Lausanne dans le ménage de leur pčre et de leur mčre et sont tous sous la tutelle de dame C.
B.- Par lettre du 3 mai 1969, dame C. a demandé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg d'autoriser ses pupilles ŕ changer de nom et ŕ porter ŕ l'avenir le patronyme de Y. Dans ladite lettre et dans une autre écriture du 21 juillet 1969, elle fait valoir notamment que le fait de porter légalement un autre nom que celui de leur pčre, sous lequel ils sont connus, crée pour les enfants une situation pénible, génératrice de déséquilibre et d'un sentiment de frustration.Par arręté du 26 mai 1970, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a rejeté la requęte, en bref pour les motifs suivants.Selon l'arręt rendu le 18 décembre 1944 par le Tribunal fédéral dans la cause G. c. Nidwald (RO 70 I 216 ss.), un enfant illégitime doit ętre autorisé ŕ prendre le nom de la famille qui l'élčve lorsque ses deux parents nourriciers y consentent, que le lien qui l'unit ŕ eux est durable et conforme ŕ son intéręt et qu'il n'y a pas d'autre moyen de lui donner le nom désiré. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espčce. Vu leur situation irréguličre, Y. et dlle X. ne sauraient ętre considérés comme parents nourriciers. Leur union peut ętre rompue d'un jour ŕ l'autre, sans qu'aucune autorité ne puisse intervenir pour la maintenir. C'est du reste par la faute des intéressés eux-męme que ni la légitimation ni la reconnaissance ne peut intervenir. Il n'est pas exact que les enfants X. soient connus sous le nom de Y., puisqu'ils sont inscrits dans les registres des écoles publiques sous le nom de X.-dit-Y. En outre et surtout, l'admission de la requęte reviendrait ŕ sanctionner la situation irréguličre des parents naturels, au détriment de l'épouse et des enfants légitimes de Y. Il y a ainsi un motif d'ordre public qui s'oppose au changement de nom. Le Tribunal fédéral a jugé ŕ plusieurs reprises que, dans une telle hypothčse, les justes motifs de l'art. 30 al. 1 CC n'existent pas et qu'il est inopportun d'autoriser un enfant naturel ŕ prendre le nom de son pčre adultérin, lorsque celui-ci a des enfants légitimes.
C.- Dame C. recourt au Tribunal fédéral et requiert que BGE 96 I 425 S. 427l'autorisation de porter le nom de Y. soit accordée ŕ ses pupilles. Elle fait valoir, en substance, ce qui suit.Les enfants ne doivent pas ętre les victimes de la situation irréguličre de leurs parents. Ceux-ci vivent ensemble depuis plus de dix-sept ans, et męme si l'on réprouve leur concubinage, il faut constater qu'ils ont créé pour leurs enfants un véritable foyer oů ceux-ci peuvent se développer dans une atmosphčre favorable. Des liens affectifs solides se sont noués. Bien que le droit ne sanctionne pas leur liaison, il n'y a pas de motifs de craindre que Y. et demoiselle X. ne se séparent. Le Conseil d'Etat conteste ŕ tort que ces derniers soient les parents nourriciers des enfants X. Ils le sont et sont davantage, puisqu'ils sont leurs parents par le sang et que du reste ils assument leur entretien. Il est exact que les enfants ont été inscrits ŕ l'école sous le nom de X. parce que c'était la seule possibilité. Néanmoins, la Direction des écoles a ajouté la mention "dit Y." et c'est sous ce dernier patronyme que les enfants sont appelés en classe et connus de leurs camarades. Dans son contrat d'apprentissage, enregistré par la Commission d'apprentissage du district de Lausanne, l'aîné des enfants est désigné sous le nom de Y. Le Conseil d'Etat s'est attaché surtout au comportement des parents, pour le réprouver. En réalité, les justes motifs doivent ętre appréciés au regard de l'intéręt des enfants, qui ne doivent pas ętre victimes des fautes de leurs parents.
D.- Au nom du gouvernement, le Procureur général de l'Etat de Fribourg conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'octroi de l'autorisation de changer de nom, prévu ŕ l'art. 30 al. 1 CC, est une activité administrative exercée dans le domaine du droit privé et ressortit ŕ la juridiction gracieuse (GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 2 et 4 litt. c). A défaut d'une rčgle expresse, semblable ŕ celles de l'art. 44 litt. a ŕ c OJ, le recours en réforme, ouvert en principe dans les causes contentieuses seulement, est ici exclu.b) Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert notamment contre les décisions des autorités cantonales statuant en derničre instance et appliquant le droit public fédéral (art. 97 et 98 litt. g OJ, 5 LPA). L'arręté attaqué est une décision au sens de la derničre de ces dispositions. Il émane du gouvernement BGE 96 I 425 S. 428cantonal statuant en instance unique. Il reste ŕ examiner s'il se fonde sur le droit public fédéral.Le droit au nom est institué principalement dans l'intéręt individuel et ressortit par essence au droit privé. Certes, l'individu n'a plus le libre choix de son patronyme. Il n'en résulte pas toutefois que le législateur fédéral ait entendu faire du nom de famille une institution du droit public fédéral. Si l'Etat intervient pour ordonner, dans l'intéręt général, les relations entre les particuliers, l'aspect privé reste prédominant. L'usurpation de nom (art. 29 al. 2) et le changement de nom autorisé (art. 30 al. 3) peuvent faire l'objet de procčs entre particuliers. En revanche, aucune sanction publique de droit fédéral ne vient frapper celui qui use d'un autre nom que le sien. La compétence donnée, en matičre de changement de nom, au gouvernement cantonal n'est pas décisive pour juger de la nature de l'institution. Le code civil donne ŕ la męme autorité le pouvoir de déroger ŕ la rčgle en matičre de capacité matrimoniale (art. 96 al. 2), dont le caractčre privé prépondérant ne saurait ętre mis en doute. Lorsque le législateur fédéral leur a laissé le choix (art. 54 Tit. fin. CC), les cantons ont eux aussi attribué de nombreux actes de juridiction gracieuse ŕ des autorités de l'ordre administratif (GULDENER, op.cit., p. 21 ss.). Cela étant, il faut considérer que l'autorisation de changer de nom ressortit au droit privé et non au droit public fédéral. La voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte.Il est vrai que dans un arręt Eynard c. Eynard, du 18 février 1932, la IIe Cour civile a affirmé que la procédure de changement de nom, pour ętre prévue dans le code civil, n'en appartenait pas moins, par sa nature propre, au droit public (RO 58 II 86). Cette opinion ne peut ętre maintenue, vu ce qui précčde. Elle n'avait que la valeur d'un motif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir ŕ la procédure de l'art. 16 OJ (RO 83 III 78 et les références).Au demeurant, postérieurement ŕ l'arręt Eynard, la Chambre de droit public s'est saisie des recours de droit public dirigés contre les décisions des gouvernements cantonaux en matičre de changement de nom (cf. RO 83 I 237, 89 I 153). A s'en tenir ŕ l'opinion précitée, le recours au Conseil fédéral eűt été donné (art. 125 litt. b OJ, version de 1943) et eűt fermé la voie du recours ŕ la cour constitutionnelle (art. 84 al. 2 in fine OJ). c) Le présent recours doit dčs lors ętre traité comme recours BGE 96 I 425 S. 429de droit public (art. 84 litt. a OJ). Contrairement ŕ ce que le Procureur général de l'Etat de Fribourg soutient dans sa réponse sans pour autant conclure ŕ l'irrecevabilité, le mémoire est suffisamment motivé au regard de l'art. 90 litt. b OJ. Les conclusions des recourants sont toutefois irrecevables dans la mesure oů elles tendent ŕ ce que le Tribunal fédéral autorise lui-męme le changement de nom (cf. RO 96 I 2 consid. 1 in fine).
2. En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton d'origine peut autoriser une personne ŕ changer de nom s'il existe de justes motifs ("wichtige Gründe"). La question de l'existence de ces justes motifs relčve du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Une réponse négative ne peut ętre taxée d'arbitraire que lorsqu'elle est évidemment inconciliable avec les rčgles du droit et de l'équité, c'est-ŕ-dire quand l'importance des motifs invoqués est absolument évidente et que l'autorité cantonale ne la conteste que pour des raisons qui ne doivent manifestement jouer aucun rôle, ou tout au moins aucun rôle décisif (RO 70 I 219/220).a) Le Tribunal fédéral admet que, pour lui permettre de dissimuler dans la mesure du possible sa naissance illégitime, un enfant naturel doit ętre autorisé ŕ prendre le nom de famille de ses parents nourriciers, lorsque ceux-ci y consentent l'un et l'autre, qu'ils s'occupent de son entretien et de son éducation ŕ titre durable, dans son intéręt, et enfin qu'il n'existe pas d'autre moyen de lui donner le nom de la famille oů il vit (RO 70 I 220 consid. 3 et les citations; cf. en outre HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 324 CC; ROGGWILER, Der "wichtige Grund" und seine Anwendung in ZGB und OR, thčse Zurich 1956, p. 93 litt. b). L'autorité cantonale n'ignore pas cette pratique. Pour soutenir que sa décision ne s'y oppose pas, elle opčre des distinctions et avance des objections qu'il convient d'examiner.b) Les enfants X. vivent depuis leur naissance dans le ménage de leur mčre et de leur pčre naturel. Celui-ci pourvoit ŕ leur entretien comme s'ils étaient légitimes. Le Conseil d'Etat ne pouvait dčs lors, sans tomber dans l'arbitraire, refuser de l'assimiler aux parents nourriciers au sens de la jurisprudence précitée. Les obligations de Y. envers ses enfants sont du reste sanctionnées par la loi et notamment par la loi pénale (art. 217 ch. 1 al. 2 CP), ce que l'autorité cantonale paraît avoir perdu de vue. Par lŕ męme, elles doivent ętre considérées comme BGE 96 I 425 S. 430durables. Au demeurant, affirmer que le groupe familial formé par Y. et dlle X. d'une part, les enfants recourants d'autre part, est moins solide que les liens attachant les parents nourriciers ŕ l'enfant qu'ils élčvent, c'est vouloir ignorer la réalité. Ce groupe familial existe depuis dix-huit ans et se fonde sur la parenté de sang. On peut admettre que la stabilité des liens affectifs noués entre ses membres est comparable ŕ celle des liens qui unissent généralement les membres d'une famille constituée selon la loi.c) Les enfants recourants ont vécu dčs leur naissance dans une famille dont la nature irréguličre a trčs vraisemblablement échappé ŕ l'entourage et qui, ŕ l'égard des tiers, apparaît comme légitime. En pareilles circonstances, il est usuel que les enfants soient désignés sous le nom du chef de famille, quand bien męme ils ne le portent pas légalement. C'est bien ce qui s'est passé en l'espčce. Męme ŕ l'école, les recourants sont appelésY. C'est dčs lors manifestement ŕ tort quel'arręté attaqué met en doute la possession d'état. De ce point de vue, il n'est évidemment pas décisif que les documents scolaires officiels relatifs aux recourants portent aussi le nom de X. Il ne pouvait en ętre autrement. Or, si la possession d'état n'est pas une condition du changement de nom, elle peut constituer un élément des justes motifs lorsque, comme en l'espčce, elle n'est pas le fait des requérants eux-męmes.d) L'autorité cantonale considčre que le changement de nom reviendrait ŕ sanctionner le concubinage de Y. et de dlle X. et que dčs lors un motif d'ordre public s'y oppose. Cette opinion peut se fonder, il est vrai, sur deux arręts rendus par la cour de céans dans les causes Messerli c. Conseil-exécutif du canton de Berne (22 septembre 1954) et Meyer c. Conseil d'Etat du canton de Fribourg (9 juillet 1956), oů il a été jugé inopportun d'autoriser un enfant illégitime ŕ prendre le nom de son pčre adultérin, quand ce dernier a lui-męme des enfants légitimes. Mais cette jurisprudence ne résiste pas ŕ un nouvel examen, męme limité ŕ l'arbitraire. On ne peut en aucune façon opposer ŕ des enfants qui ont le plus grand intéręt ŕ changer de nom les fautes de leurs parents, dont ils n'ont pas ŕ répondre. Le changement de nom n'implique aucunement la reconnaissance ou l'approbation du lien illégitime des parents, ni ne met en péril l'institution du mariage comme telle. L'autorité n'a du reste aucun intéręt ŕ attirer l'attention du public sur de pareilles unions en refusant BGE 96 I 425 S. 431de donner aux enfants qui en sont issus l'apparence de la légitimité.L'épouse et les enfants légitimes de X. peuvent certes avoir un intéręt ŕ ce que les recourants n'acquičrent pas, avec le nom de Y., l'apparence de la légitimité, faisant croire ŕ la réalité d'un lien familial inexistant en droit. Mais cet intéręt, si respectable qu'il soit, ne peut pas l'emporter ici sur celui des recourants. Il y a dix-huit ans que Y. a quitté sa famille légitime. Ses enfants sont aujourd'hui adultes. Deux d'entre eux ont fondé une famille. Les garçons vivent avec leur mčre dans le canton de Fribourg, tandis que les recourants habitent Lausanne, oů le nom de Y. n'est pas rare. Si la fille légitime de Y. vit elle aussi ŕ Lausanne, elle est mariée et porte aujourd'hui le nom de son mari. Dans ces conditions, le changement de nom des enfants X. resterait trčs certainement ignoré des milieux oů vivent dame Y. et ses enfants. Le préjudice que ceux-ci subiraient serait ainsi fortement réduit. Quant au ressentiment, certes compréhensible, que la famille légitime de Y. pourrait nourrir ŕ l'égard de celui qui l'a abandonnée, il n'entre pas en ligne de compte. Les recourants, principaux sinon seuls intéressées au changement de nom, ne peuvent ętre punis pour les fautes de leur auteur.e) Pour le surplus, les conditions posées par la jurisprudence précitée sont réunies. Il n'est pas contesté notamment que, tant que dame Y. s'oppose au divorce, la procédure de l'art. 30 al. 1 CC ne soit le seul moyen de donner aux enfants X. le nom de Y. Les motifs pour lesquels l'autorité cantonale conteste l'existence de justes motifs de changement de nom ne devaient pas, męme considérés dans leur ensemble, jouer de rôle décisif dans son appréciation. Cela étant, l'arręté attaqué, tel qu'il est motivé, est insoutenable.
3. Les observations formulées en réponse au recours ne permettent pas de dire que l'arręté attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat.a) Le Procureur général fait valoir que l'enfant légitime vivant avec sa mčre remariée n'est pas autorisé, le plus souvent, ŕ prendre le nom de son parâtre, de sorte qu'il ne porte pas non plus le nom de l'homme dans la famille duquel il vit. C'est exact. Mais la situation d'un tel enfant et celle des recourants, enfants illégitimes demandant ŕ porter le nom de leur pčre naturel, sont essentiellement différentes. Pour le premier, qui est légitime, la différence de nom peut créer l'apparence de BGE 96 I 425 S. 432l'illégitimité; mais rien n'interdit aux intéressés de détruire cette apparence en s'expliquant clairement; l'enfant n'encourra de ce chef aucun désagrément. De plus, le changement de nom détacherait l'enfant de sa famille de sang. S'ils n'étaient pas autorisés ŕ changer de nom, les recourants, eux, verraient inévitablement leur naissance illégitime dévoilée dans un large cercle et devraient supporter les inconvénients d'ordre social qui s'attachent aujourd'hui encore ŕ la condition d'enfant naturel. En revanche, sans les éloigner d'une famille paternelle qu'ils n'ont pas, selon la loi, le changement de nom les rapprocherait, en apparence tout au moins, de leur pčre naturel. On ne peut tirer de la comparaison des deux situations aucun argument ŕ l'appui de l'arręté attaqué.b) Si le statut des recourants doit rester celui d'enfants illégitimes, on ne saurait en aucune façon soutenir que la loi interdise de leur donner, par la voie du changement de nom, au moins l'apparence d'un statut plus favorable. L'opinion contraire défendue dans la réponse au recours ne peut se fonder que sur la volonté de punir le comportement des parents naturels. En réalité, ce sont les enfants, innocents, qui sont principalement touchés. Ce n'est pas admissible. L'autorité ne doit pas, sous prétexte qu'elle est impuissante ŕ empęcher que certains enfants paient les fautes de leurs parents, refuser d'intervenir au profit de ceux que la législation actuelle, elle-męme insuffisante, permet d'aider.c) Le Procureur général soutient encore qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la présente espčce et le cas Fornerod (cf. RO 95 II 503 ss.); selon lui, les enfants X. ont un âge oů il leur est plus facile de revenir ŕ leur vrai nom que ne le pouvaient les enfants Fornerod. En réalité, les enfants X. avaient, lorsque la décision attaquée a été rendue, 18, 15, 12 et 6 ans, tandis que les enfants Fornerod ont été autorisés ŕ changer de nom ŕ l'âge de 17, 15, 14 et 11 ans. A l'exception du plus jeune des enfants X., dont le cas ne peut ętre raisonnablement dissocié de celui de ses frčres et soeur, les enfants en cause avaient ŕ peu prčs le męme âge dans les deux espčces. Pour le surplus, la situation de fait est aussi trčs semblable. Si les recourants avaient invoqué eux-męmes ce précédent, leur recours aurait dű ętre admis en raison de ce seul moyen, l'inégalité de traitement étant flagrante. BGE 96 I 425 S. 433
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours en tant qu'il est recevable et annule l'arręté attaqué.