Urteilskopf
96 V 131
36. Extrait de l'arręt du 9 septembre 1970 dans la cause Tercier contre Caisse de compensation de l'Association des industries vaudoises et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 28 Abs. 2 IVG und Art. 17 lit. d AHVV: Bemessung des Invaliditätsgrades. Es ist, wenigstens in der Regel, nicht statthaft, Jahresraten eines Kapitalgewinns ("Goodwill"), den der Versicherte infolge Veräusserung seines Geschäftes realisiert, bei der Ermittlung des Einkommens im hypothetischen Fall weiterer Geschäftsführung mit zu berücksichtigen.
Erwägungen ab Seite 131
BGE 96 V 131 S. 131 Extraits des motifs:Les premiersjuges ont admis sans discussion que le commerce de tabacs rapportait un revenu annuel de l'ordre de fr. 10 000.-- ŕ l'mtéressé. Ils ont considéré en outre que le bénéfice en capital de quelque fr. 50 000.-- apparu lors de la remise devait ętre réparti sur les six ans d'exploitation; il en résultait que le revenu global de l'activité indépendante de Tercier devait ętre évalué ŕ fr. 18 000.-- par année. Or, si le bénéfice en capital représente, dans le cadre de l'art. 17 lit. d RAVS, un revenu réputé provenir d'une activité lucrative et indépendante, soumis comme tel ŕ cotisations (voir p.ex. RO 96 V 58), tout autre est la question lorsqu'il s'agit d'estimer le revenu que l'assuré "aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide" (art. 28 al. 2 LAI). Le propre BGE 96 V 131 S. 132du "good will" est en effet d'ętre une valeur réalisée au moment męme de la remise du commerce, dont le montant peut croître mais aussi décroître suivant des circonstances indépendantes de l'activité déployée et qu'il est impossible d'évaluer d'avance ŕ longue échéance. Répartir le "good will" effectivement réalisé sur les années écoulées d'exploitation, puis admettre que le montant annuel ainsi obtenu aurait été gagné année aprčs année, en sus du revenu proprement dit, pendant toute la durée de l'activité, constitue une extrapolation contraire ŕ l'essence męme de ce gain unique et toujours aléatoire ŕ une date ultérieure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, rčgle générale tout au moins, d'inclure des annuités de bénéfice en capital dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré aurait retiré de son commerce s'il en avait continué l'exploitation...