Urteilskopf
96 V 135
39. Extrait de l'arręt du 18 septembre 1970 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Cavin et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 41 IVG und 88bis IVV: Revision der Rente. - Bestimmung des massgebenden Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen einer Revision erfüllt sind. - Voraussetzungen der Revision, insbesondere wenn zwischen der Zeit, da sie erfüllt waren, und dem Erlass der Rentenverfügung der Zustand des Versicherten geändert hat.
Erwägungen ab Seite 136
BGE 96 V 135 S. 136 Extrait des considérants:
1. L'art. 41 LAI dispose que, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de maničre ŕ influencer le droit ŕ la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.Les modalités de la révision, selon l'art. 41 LAI, sont fixées ŕ l'art. 88bis RAI. L'alinéa 1er de cet article pose ainsi pour principe que la rente est augmentée, réduite ou supprimée dčs la notification de la décision de rente; il ajoute que l'art. 29 al. 1er LAI est applicable par analogie pour fixer la date ŕ partir de laquelle la modification déterminante du degré d'invalidité est intervenue. L'al. 2 prévoit toutefois que, en cas de violation de l'obligation de renseigner incombant ŕ l'assuré, la rente est réduite ou supprimée avec effet rétroactif ŕ la date oů la modification déterminante est intervenue. L'al. 3 enfin prescrit que, lorsque la révision a lieu sur demande et qu'elle aboutit ŕ une augmentation de la rente, celle-ci prend effet ŕ la date du dépôt de la demande.Suivant l'art. 29 al. 1er LAI, l'assuré a droit ŕ la rente dčs qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dčs qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins. Appliquée par analogie ŕ la révision au sens de l'art. 41 LAI, cette disposition conduit notamment ŕ supprimer le service d'une demi-rente lorsque l'assuré, de maničre permanente, ne présente plus une incapacité de gain de la moitié au moins (variante I) ou dčs qu'il a subi, sans interruption BGE 96 V 135 S. 137notable, une incapacité de travail inférieure ŕ la moitié en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain inférieure ŕ la moitié (variante II, cas pénibles exceptés; ATFA 1968 p. 293 consid. 3b).
2. Mis ŕ part le cas oů l'assuré a violé son obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 RAI) et celui oů la révision a lieu sur demande (art. 88bis al. 3 RAI), la révision porte ainsi effet dčs la notification de la décision. Or, entre la date ŕ partir de laquelle la modification du degré d'invalidité est intervenue en vertu de l'art. 29 al. 1er LAI et celle de la notification de la décision, il y aura souvent un intervalle plus ou moins long. Des changements survenus dans cet intervalle jouent-ils ou non un rôle?L'art. 41 LAI dispose que la rente est modifiée "pour l'avenir"; alors męme qu'une diminution du degré d'invalidité serait survenue antérieurement déjŕ selon les rčgles de l'art. 29 al. 1er LAI, il n'y a donc pas versement indu jusqu'ŕ la notification de la décision (au contraire des cas d'extinction du droit pour d'autres motifs, qui entraînent restitution en vertu des art. 49 LAI et 47 LAVS). On pourrait en déduire que seule la date de la notification serait en principe déterminante également pour appliquer, par analogie, en matičre de révision, les rčgles de l'art. 29 al. 1er LAI. Une telle déduction, qui assimilerait les conditions de la révision et son effet dans le temps, apparaît toutefois abusive; elle provoquerait d'ailleurs des inégalités dues au hasard de variations męme minimes et passagčres de l'incapacité de travail immédiatement avant la notification.En revanche, il ressort du systčme légal qu'il entend envisager au premier chef l'avenir. Si donc, entre l'échéance de la période de 360 jours selon l'art. 29 al. 1er LAI et la notification de la décision, il est survenu des changements importants et durables, ce serait aller ŕ l'encontre de ce systčme que de les ignorer. On doit bien plutôt poser pour rčgle que si, au moment oů il est procédé ŕ la révision, l'incapacité de gain est ŕ nouveau supérieure ŕ la moitié - ou menacée d'une telle aggravation imminente - et que ce changement n'a pas un caractčre passager (voir p.ex. ATFA 1965 p. 270 consid. 2 et p. 278 consid. 2; 1966 p. 49 et p. 128), les conditions de la révision ne sont plus données. Vu son importance, cette question a été soumise ŕ la Cour pléničre, qui a approuvé la solution énoncée ci-dessus.