Urteilskopf
96 V 141
42. Extrait de l'arręt du 26 novembre 1970 dans la cause Nappa contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Verfahren. - Art. 1 Abs. 3 VwG: Anwendbare Bestimmungen vor den letzten kantonalen Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen (Erw. 1). - Art. 128 und 132 OG, 45 VwG: Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, wenn Beschwerden gegen beweisrechtliche Zwischenverfügungen zu beurteilen sind (Erw. 2). - Art. 120 KUVG und 128 OG: Zeitlich massgebender Sachverhalt, auf den der Richter zur Überprüfung von Verfügungen der SUVA abzustellen hat (Erw. 3). - Der Grundsatz, wonach die Verwaltung lite pendente nicht auf eine angefochtene Verfügung zurückkommen darf, gilt auch für die SUVA (Erw. 4).
Erwägungen ab Seite 142
BGE 96 V 141 S. 142 Extrait des considérants:
1. En vertu des articles 97 et 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif formés notamment contre des décisions incidentes, au sens de l'art. 5 LPA, rendues en matičre d'assurances sociales. L'art. 45 LPA, auquel renvoie l'art. 5 al. 2, classe parmi les décisions incidentes susceptibles de recours le refus d'admettre des preuves. Et l'art. 33 al. 1er LPA (v. référence de l'art. 45 al. 2 lettre f) prescrit que "l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres ŕ élucider les faits". Cette série de renvois, qui prend sa source dans l'OJ, a pour effet de rendre applicable ŕ la procédure "devant les autorités cantonales de derničre instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral" les dispositions visées des art. 5, 33 et 45 LPA, quand bien męme l'art. 1er al. 3 de cette loi déclare que seuls le sont, devant ces autorités-lŕ, les art. 34 ŕ 38, 61 al. 2 et 3 et 55 al. 2 et 4...
2. Aux termes de l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut ętre formé: a) pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs de l'abus du pouvoir d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplčte des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2; c) pour inopportunité: 1) de décisions relatives ŕ la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public; 2) de peines disciplinaires; 3) d'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.L'art. 105 al. 2 OJ prescrit que le Tribunal fédéral - et par conséquent le Tribunal fédéral des assurances - est lié par les faits constatés dans une décision d'un tribunal cantonal ou BGE 96 V 141 S. 143d'une commission de recours, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure.Enfin, selon l'art. 132 OJ, qui déclare les art. 103 ŕ 114 applicables devant le Tribunal fédéral des assurances, a) le recourant peut faire valoir le grief de l'inopportunité, b) la constatation de l'état de fait ne lie point le tribunal et c) le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties; tout cela dans la mesure oů la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance.Par conséquent, pour déterminer en l'occurrence l'ampleur du pouvoir d'examen de la Cour de céans, il faut savoir si le refus d'un moyen de preuve intervenu au cours d'un procčs concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance est lui-męme assimilable ŕ une décision concernant l'octroi ou le refus de telles prestations.Il ne manque pas d'arguments en faveur d'une réponse négative. En effet, pourquoi appliquer ŕ des procčs incidents identiques une procédure différente selon la nature du procčs au fond? La décision sur preuves porte sur un objet "sui generis", qui est sans relation directe avec la solution du procčs. Le refus d'un moyen de preuve n'empęche pas forcément le juge de considérer le fait comme établi, ni la partie de recourir ŕ d'autres moyens de preuve, ni le juge d'allouer les conclusions de la partie pour des motifs de droit.Cependant, ces arguments ne sauraient prévaloir contre les avantages d'un systčme fondé sur le principe de l'unité du procčs...Le Tribunal fédéral des assurances doit pouvoir disposer, dans des procčs en matičre d'incidents, du pouvoir d'examen le plus large, comme s'il était appelé ŕ statuer sur le fond. Cela ne signifie pas qu'il doive se substituer ŕ la juridiction cantonale, en lui imposant la conduite qu'il tiendrait, lui, s'il tranchait en premičre instance. Le juge cantonal jouit d'une grande liberté dans le choix des preuves, surtout lorsque le Tribunal fédéral des assurances est en droit de revoir librement les faits retenus dans le jugement au fond. Le tribunal de céans n'imposera donc un mode de preuve que si, manifestement, le fait allégué est pertinent et que la preuve requise soit apte et seule apte ŕ l'établir.
3. ... Pour apprécier la pertinence des allégués, il faut se BGE 96 V 141 S. 144demander d'abord si le juge des assurances doit fonder sa décision uniquement sur les faits tels qu'ils existaient au moment oů l'administration a rendu l'acte attaqué ou s'il lui incombe de tenir compte aussi de ceux survenus postérieurement.La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances s'est ralliée ŕ la premičre solution, qu'elle tend ŕ appliquer ŕ l'ensemble des assurances sociales et - naturellement - aux deux degrés de juridiction. La Cour de céans se réfčre sur ce point aux arręts RCC 1949 p. 80, en matičre d'AVS, ainsi que ATFA 1965 p. 200, en matičre d'assurance-invalidité.En revanche, selon la doctrine (Grisel, Droit administratif suisse, 1970, p. 510 lettre a, dernier alinéa), le Tribunal fédéral prend en considération la situation de fait existant au moment oů il statue. Cependant, la jurisprudence citée dans l'ouvrage ci-dessus n'a pas une portée telle qu'elle oblige le Tribunal fédéral des assurances ŕ reviser son opinion. Car, en matičre d'assurances sociales, l'administration peut dans la plupart des cas tenir compte, une fois la procédure terminée, de faits survenus entre un acte attaqué et la décision judiciaire qui a statué sur le recours. Il est donc superflu et męme inopportun d'imposer directement aux tribunaux une activité qui incombe normalement, en premier lieu, ŕ l'administration et de leur faire annuler ou réformer des décisions qui étaient conformes ŕ la loi lorsqu'elles ont été prises. Il faut ainsi s'en tenir au principe que le juge des assurances apprécie l'acte administratif attaqué au regard des faits existant au moment oů celui-ci a été émis, sauf - bien entendu - quand des faits postérieurs ont rendu le procčs sans objet, p.ex. lorsqu'un traitement médical qui aurait dű et pu ętre accordé ŕ l'époque oů l'assurance l'a refusé est devenu impraticable en cours d'instance, parce que l'état du patient et recourant - qui conclut ŕ l'octroi du traitement - s'est modifié...
4. ... La Cour de céans s'est déjŕ posé la question de savoir si la Caisse nationale est en droit de revenir "lite pendente" sur une décision erronée (v. p.ex. l'arręt Vanotti, du 14 octobre 1968, non publié, consid. 2/b). Dans les autres domaines des assurances sociales, une telle "décision" ne vaut, selon la jurisprudence, que comme une proposition présentée au juge (v. p.ex. ATFA 1962 p. 157). Par souci de clarté et d'unité, il y a lieu d'appliquer aussi ce principe aux procčs dans lesquels la Caisse nationale est partie...