Urteilskopf
97 I 344
49. Extrait de l'arręt du 19 mai 1971 dans la cause Fondation de famille de Zurich - de Reynold contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Regeste
Ersatzabgabe für die Verminderung des Kulturlandes (Art. 5 Abs. 2 EGG). Öffentliche Abgaben dürfen nur aufgrund eines Gesetzes erhoben werden. Bestimmt das kantonale Recht nichts anderes, so ist die Gesetzesdelegation nicht ausgeschlossen, doch muss der Gesetzgeber selber mindestens die Voraussetzungen und das Mass der Besteuerung festlegen (Erw. 2 a; Bestätigung der Rechtsprechung). Anwendung dieses Grundsatzes auf die vom Kanton Freiburg erhobene Ersatzabgabe (Erw. 2 b). Art. 46 Abs. 2 EGG ermächtigt die Kantone nicht, eine solche Abgabe auf dem Verordnungswege einzuführen (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 345
BGE 97 I 344 S. 345 Résumé des faits:
A.- L'art. 2 de la loi fribourgeoise d'application de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncičre rurale, du 25 novembre 1952, est ainsi conçu:"En cas de vente entraînant une diminution de l'aire agricole, le canton prélčve, ŕ raison de la diminution de la surface productive, un montant compensatoire en espčces, calculé au mčtre carré et destiné ŕ un fonds d'amélioration foncičre.Le Conseil d'Etat précise, dans un rčglement d'application, les détails de cette perception."Le Conseil d'Etat a édicté, les 8 janvier et 2 mars 1954, un rčglement d'exécution, qui ne contient aucune disposition relative au montant compensatoire prévu ŕ l'art. 2 de la loi d'application. Il a en outre édicté successivement quatre rčglements d'exécution des art. 1er et 2 de ladite loi d'application, chacun des trois derniers abrogeant celui qui l'avait précédé.Le troisičme rčglement, édicté le 19 décembre 1967 et entré en vigueur le 1er janvier 1968, s'applique ŕ tous les actes d'aliénation postérieurs ŕ cette derničre date; il prévoit que pour tout acte d'aliénation de terrains productifs entraînant une diminution de l'aire agricole, le canton prélčve une taxe compensatoire en espčces, selon un barčme fondé sur le prix de vente au m2, ŕ payer par moitié entre l'aliénateur et l'acquéreur. Le montant de la taxe s'élčve ŕ 30 ct. par m2 (mais au maximum ŕ la moitié du prix d'aliénation) lorsque le prix de vente ne dépasse pas 5 fr. par m2; il est de 40 ct. par m2 lorsque le prix de vente est compris entre 5 fr. 01 et 10 fr. par m2, et augmente ensuite réguličrement de 20 ct. par m2 chaque fois que le prix de vente augmente de 5 fr. par m2, de sorte que, pour le montant supérieur de chaque palier, la taxe est égale ŕ 4% du prix de vente. Le montant maximum de la taxe est cependant fixé BGE 97 I 344 S. 346ŕ 3 fr. par m2 et s'applique lorsque le prix de vente dépasse 70 fr. par m2. Les taxes perçues sont versées ŕ la Caisse de l'Etat, pour constituer un fonds d'améliorations foncičres, dont l'utilisation est du ressort du Conseil d'Etat.
B.- La fondation de famille de Zurich-de Reynold (en abrégé: la Fondation) est propriétaire sur le territoire des communes de Fribourg et de Villars-sur-Glâne de terrains qu'elle donne ŕ ferme. Elle a vendu un certain nombre de parcelles distraites de ces fonds. Le 12 septembre 1968, le conservateur du registre foncier de Fribourg lui a adressé un bordereau l'invitant ŕ verser des montants compensatoires de 12 904 fr. 40 au total, résultant de quatre ventes conclues le 10 juillet 1968 avec des particuliers. Cette réclamation se fondait sur l'art. 5 al. 2 LPR et sur les dispositions cantonales d'exécution; elle portait sur la moitié des montants prévus par ces dispositions, l'autre moitié allant ŕ la charge des acquéreurs.La Fondation a recouru au Conseil d'Etat contre le bordereau notifié par le conservateur du registre foncier. Elle a été déboutée par arręté du 20 mars 1970, notifié le 21 avril 1970.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Fondation requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręté du Conseil d'Etat du 20 mars 1970. Elle se plaint de violation des art. 4 Cst., 45 lit. d et m et 52 lit. a de la constitution fribourgeoise, soutenant en substance que la réglementation fribourgeoise de la taxe compensatoire est contraire au principe de la séparation des pouvoirs.Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. Le législateur fribourgeois a posé, ŕ l'art. 2 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncičre rurale, le principe du prélčvement d'un montant compensatoire en cas de diminution de la surface productive résultant d'un acte d'aliénation (art. 5 al. 2 LPR). Selon l'alinéa 2 du męme article, le Conseil d'Etat précise, dans un rčglement d'application, les détails de cette perception. Se fondant sur cette délégation, l'autorité exécutive a édicté notamment le rčglement du 19 décembre 1967. La recourante tient cet acte normatif, de męme que la délégation sur laquelle il se fonde, pour inconstitutionnels. Ce moyen est recevable. Certes, la loi BGE 97 I 344 S. 347et le rčglement ne peuvent plus ętre attaqués comme tels, le délai de l'art. 89 OJ étant échu. Leur constitutionnalité peut toutefois ętre remise en cause ŕ l'occasion d'un acte d'application (RO 95 I 4 consid. 2; 371 consid. 3).a) Selon une jurisprudence constante, les contributions publiques ne peuvent ętre perçues qu'en vertu de la loi (RO 80 I 327; 82 I 27/28; 83 I 87; 84 I 93; 85 I 84, 278/279; 87 I 14; 88 I 34/35; 91 I 176 consid. 3, 254 consid. 3; 92 I 47; 93 I 333, 634 ss.; 95 I 251 lit. a, 325); seuls font exception les simples émoluments de chancellerie, que l'autorité exécutive peut fixer dans une ordonnance d'exécution, męme sans que le législateur l'y ait spécialement habilitée (RO 93 I 635 et les références). Ce principe - cas particulier du principe général de la réserve de la loi - s'applique dans tout Etat fondé sur le droit et notamment dans tous les cantons suisses, quand bien męme il ne figurerait pas expressément dans la constitution cantonale (RO 82 I 27/28, 84 I 93, précités); en le méconnaissant, la collectivité publique viole en effet l'art. 4 Cst. (RO 95 I 325, précité). Pour le canton de Fribourg, la rčgle résulte du reste de l'art. 45 lit. d Cst. cant. et n'est pas contestée.A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement (cf. RO 91 I 462/463), la notion de loi doit ętre entendue ici au sens matériel et non au sens formel, de sorte qu'elle englobe toute norme générale et abstraite fixant les droits et obligations des administrés et édictée par un organe compétent selon les rčgles du droit public (RO 88 I 34/35, 176). La réserve de la loi n'exclut pas par elle-męme la délégation législative.Cependant, ŕ peine de vider la rčgle de sa substance, la loi formelle doit ŕ tout le moins définir les limites dans lesquelles l'autorité délégataire devra user du pouvoir qui lui est délégué. Selon la jurisprudence précitée, le législateur doit fixer luimęme les conditions et la mesure de l'impôt (cf. notamment RO 91 I 176 consid. 3, 254 consid. 3 et les citations; 92 I 47). Il est vrai que ce principe n'a pas été expressément repris dans les arręts relatifs ŕ l'impôt ŕ la source (RO 88 I 31 ss.; 93 I 330 ss.). Il y est cependant implicitement contenu. L'impôt ŕ la source supplée les impôts ordinaires sur le revenu. Le cadre dans lequel l'autorité délégataire doit exercer son pouvoir est ainsi défini par référence ŕ ces impôts ordinaires. Dans la mesure oů les deux arręts précités disent autre chose, ils ne peuvent ętre confirmés. BGE 97 I 344 S. 348 Dans un arręt récent, le Tribunal fédéral s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu d'assouplir l'exigence d'une base légale formelle en matičre d'émoluments (RO 97 I 204 consid. 5 b). La question peut encore rester indécise, les contributions aujourd'hui en cause n'ayant pas le caractčre d'émoluments.b) En l'espčce, le législateur cantonal a purement et simplement abandonné au Conseil d'Etat la compétence de fixer les conditions et la mesure de la taxe compensatoire. Le Conseil d'Etat a usé de cette compétence en édictant successivement quatre rčglements d'application, qui reflčtent clairement l'imprécision de la délégation. L'autorité exécutive a pu successivement désigner comme contribuable l'acquéreur, puis le vendeur et l'acquéreur, puis ŕ nouveau l'acquéreur; elle a pu fixer tout d'abord un taux unique de 10 ct. par m2, puis porter ce taux ŕ 20 ct., puis prévoir une contribution allant de 30 ct. ŕ 3 fr. par m2, selon le prix de vente. Une délégation aussi peu précise n'est pas compatible avec la réserve de la loi. Le législateur lui-męme aurait dű tout au moins désigner le contribuable, fixer le montant maximum de l'impôt et prévoir, le cas échéant, le principe et les modalités de la progression. C'est donc ŕ bon droit que la recourante se plaint d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs, grief qui se confond avec celui du défaut de base légale. Si le rčglement du 19 décembre 1967 - au demeurant abrogé - ne peut plus ętre annulé, la décision attaquée, qui se fonde sur lui, doit ętre cassée. Il est dčs lors superflu d'examiner les autres moyens soulevés par la recourante et notamment de rechercher si la constitution fribourgeoise proscrit la délégation législative, de maničre générale ou en matičre de contributions publiques.
3. En vertu de l'art. 46 al. 2 LPR, les cantons sont tenus d'établir les rčgles complémentaires nécessaires ŕ l'application de la loi et ils peuvent le faire dans des ordonnances d'exécution. Cette disposition ne peut ętre invoquée ŕ l'appui du rčglement du 19 décembre 1967, dont les dispositions ne sont pas nécessaires ŕ l'application de la loi fédérale.