Urteilskopf
97 I 616
86. Extrait de l'arręt du 24 septembre 1971 dans la cause Cherix contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Regeste
Art. 4 BV. Anspruch des Angeschuldigten auf rechtliches Gehör in einem Strafverfahren, wenn dieses wegen Unzurechnungsfähigkeit eingestellt und in Verbindung damit die Verwahrung des Angeschuldigten in einer Heil- oder Pflegeanstalt angeordnet wird.
Sachverhalt ab Seite 617
BGE 97 I 616 S. 617 Hélčne Cherix a fait l'objet d'une enquęte pénale pour exercice illégal de la médecine et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a mis fin ŕ la procédure engagée, considérant que l'inculpée était irresponsable et a ordonné son internement dans un hôpital ou un hospice, parce qu'elle compromettait la sécurité ou l'ordre publics (art. 14 CP).Hélčne Cherix a formé, contre cet arręt, un recours de droit public pour violation du droit d'ętre entendu (art. 4 Cst.).
Erwägungen
Considérant en droit:1, 2 et 3. - ...
4. Au fond, la recourante allčgue la violation du droit d'ętre entendu, parce que, dit-elle, l'autorité cantonale a ordonné son internement sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer ŕ ce sujet.Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matičre civile et pénale, les parties ont un droit tout ŕ fait général et inconditionnel ŕ ętre entendues (RO 92 I 187 et les arręts cités). Le męme principe doit s'appliquer aux procédures pénales qui se terminent par des ordonnances de non-lieu, dans la mesure oů elles portent préjudice ŕ l'inculpé. Tel est le cas dans la présente espčce, car l'autorité cantonale n'a pas uniquement mis fin ŕ la procédure ŕ cause de l'irresponsabilité de l'inculpée, elle a aussi ordonné l'internement de celle-ci conformément aux art. 14 CP et 288 PP vaud., ce que le droit fédéral lui donnait le pouvoir de faire (RO 72 IV 1). Elle aurait dčs lors dű donner ŕ la recourante l'occasion de se prononcer sur la mesure envisagée. Car, de męme que la personne menacée d'un internement administratif doit ętre entendue sur les motifs de la décision ŕ prendre (RO 83 I 241), de męme il faut entendre l'inculpé avant le prononcé d'un non-lieu accompagné d'un renvoi dans un hôpital ou un hospice et lui permettre de faire ses objections ŕ une telle mesure. Il est vrai que l'art. 288 PP vaud. ne contient aucune disposition dans ce sens. Mais, pour l'inculpé, le droit d'ętre entendu découle directement de l'art. 4 Cst. lorsque, comme en l'espčce, la protection accordée par le droit cantonal est insuffisante (RO 92 I 186). BGE 97 I 616 S. 618 Le juge informateur avait sans doute communiqué ŕ la recourante "l'ordonnance ŕ suivre" prononcée par lui, le 1er mars 1971, et lui avait fixé un délai pour y répondre par un mémoire; sans doute aussi s'était-il, dans cette ordonnance, référé ŕ une expertise psychiatrique ordonnée dans une procédure précédente et avait-il cité l'art. 10 CP (art. 277 et 278 PP vaud.). Etant donné, cependant, que ladite expertise constatait que la recourante, bien qu'irresponsable, ne compromettait ni l'ordre, ni la sécurité publics et que le juge informateur n'avait pas proposé l'internement, la recourante n'avait aucune raison de se prononcer ŕ ce sujet. Aussi bien est-ce seulement dans le préavis du Ministčre public sur la décision ŕ prendre que l'on trouve contredite pour la premičre fois l'opinion exprimée par le psychiatre sur le caractčre dangereux de la recourante. C'est le męme préavis qui, pour la premičre fois, propose l'internement et le motive. Le Tribunal d'accusation n'en a pas donné connaissance ŕ la recourante et ne l'a pas mise ŕ męme de se défendre sur ce point. Il a, de ce fait, violé le droit d'ętre entendu.Le Ministčre public objecte en vain que la recourante a eu l'occasion de s'expliquer sur ses actes devant la police et le juge informateur. Selon les procčs-verbaux d'interrogatoire, Hélčne Cherix a été interrogée en détail sur son activité de guérisseuse, en particulier sur l'affaire Benoît. Mais, dans ces procčs-verbaux, on ne trouve pas le plus petit indice que la recourante, qui ne connaît pas le droit, ait été rendue attentive au fait qu'elle était dangereuse pour l'ordre et la sécurité publics et que, dčs lors, elle devait compter qu'une mesure d'internement pourrait ętre prise contre elle en vertu de l'art. 14 CP. Or, il va de soi que, dans un Etat fondé sur le droit, l'inculpé a le droit d'ętre entendu et de présenter ses objections, au sujet non seulement des actes punissables qui lui sont imputés, mais aussi des sanctions qu'envisagent les autorités pénales (peines et mesures). L'autorité cantonale l'a méconnu et a ainsi violé l'art. 4 Cst.