Urteilskopf
97 V 130
33. Extrait de l'arręt du 24 aoűt 1971 dans la cause Dufaux contre Société vaudoise et romande de secours mutuels (SVRSM) et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 12 bis KUVG. Das Krankengeld der Versicherten, welche die altersmässigen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine einfache Altersrente erfüllen, darf auf das gesetzliche Minimum herabgesetzt werden (Präzisierung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 130
BGE 97 V 130 S. 130 Considérant en droit:
1. Il s'agit en l'espčce d'examiner s'il est loisible d'imposer aux rentiers de l'assurance-vieillesse et survivants la réduction de leurs indemnités journaličres au minimum légal męme s'ils exercent encore une activité rémunérée, de sorte que la maladie leur cause une perte de gain.Une caisse-maladie n'est pas libre de réduire en tout temps et sans motif, par décision unilatérale, le montant de l'indemnité journaličre due en vertu de ses propres statuts ŕ un assuré, ŕ un groupe d'assurés, voire ŕ l'ensemble de ses assurés. Ce principe résulte des rčgles générales de l'assurance et -indirectement - des art. 5 bis al. 4 in fine, 8 al. 4 et 9 al. 2 LAMA, ainsi que des art. 5 et 10 al. 2 Ord. II et 15 al. 1er Ord. III.Dans l'arręt Delapierre du 5 mars 1969 (ATFA 1969 p. 18), le Tribunal fédéral des assurances a reconnu aux caisses le droit de ne plus assurer contre la perte de gain leurs membres ayant atteint l'âge de l'assurance-vieillesse et survivants au-delŕ du montant minimum de l'indemnitéjournaličre; il a précisé qu'une telle limitation est motivée et a considéré que la période de BGE 97 V 130 S. 131l'activité normale de l'individu est censée prendre fin au moment fixé pour l'ouverture du droit ŕ une rente de vieillesse, soit ŕ l'accomplissement de la 65e année pour les hommes et de la 62e année pour les femmes, comme le dispose l'art. 21 al. 1er LAVS. Cette limitation a été déclarée justifiée notamment afin de ne pas imposer ŕ la communauté des assurés le financement du mauvais risque que constituerait l'assurance, pour un montant autre que symbolique (celui prévu par la loi, actuellement 2 fr.), de la perte de gain d'une catégorie de personnes considérées par le législateur comme peu aptes au travail en moyenne. Ce motif est fondé sur l'étendue du risque et vaut aussi bien contre l'assurance des rentiers actifs que contre celle des rentiers inactifs; ces derniers ne subissent d'ailleurs aucune perte de gain et, dčs lors, doivent en principe ętre exclus du régime de l'indemnité journaličre.Par conséquent, le fait que la recourante soit restée active aprčs avoir atteint l'âge de l'assurance-vieillesse et survivants ne lui permet point d'exiger, envers et contre le rčglement de la SVRSM, le maintien du montant de l'indemnité journaličre primitive.Reste réservé le cas - qui ne se présente pas ici - des rentes de vieillesse différées.
2. Il faut examiner encore si des circonstances spéciales permettraient ŕ la recourante de bénéficier en l'espčce d'une exception ŕ la rčgle générale.L'assurée fait valoir ŕ l'appui de son recours sa qualité d'"assurée collective" comme employée de la Maison X. Mais il y a lieu de constater qu'elle a passé, avant 1970 déjŕ, de cette catégorie ŕ celle des assurés individuels. De plus, elle ne saurait se prévaloir du fait qu'en 1970, elle n'était assurée auprčs de la SVRSM que pour l'indemnité journaličre (et non pour les frais pharmaceutiques par exemple). Le but de semblables prestations est en effet de compenser l'incapacité de travail et non de couvrir - ne fűt-ce qu'indirectement - les frais de guérison.La recourante estime enfin que la réduction n'aurait pas dű intervenir au cours d'une période de maladie. Cette objection se heurte ŕ l'un des motifs qui rendent licite la disposition réglementaire en cause. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever dans l'arręt Delapierre sus-mentionné, il s'agit notamment de tracer une limite entre BGE 97 V 130 S. 132le domaine de l'assurance-maladie et celui de l'assurancevieillesse en matičre de perte de gain, afin qu'il ne puisse y avoir cumul en faveur de certains assurés. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, "s'il en était autrement (c'est-ŕ-dire si la disposition réglementaire était déclarée illicite), les caisses n'auraient gučre le moyen d'empęcher qu'on ne les oblige indirectement ŕ jouer pendant 720 jours, voire plus, le rôle de caisse de retraite (dans le męme sens, PFLUGER dans SKS 1969, no 3, p. 44)".
3. Vu ce qui précčde, la disposition des statuts ou du rčglement réduisant l'indemnité pleine et entičre au minimum légal dčs la survenance de l'âge de l'assurance-vieillesse et survivants est valable quelles que soient les circonstances. La seule question pouvant faire l'objet d'une réserve est celle du moment ŕ partir duquel une nouvelle disposition est opposable aux assurés lorsque ceux-ci n'en ont eu connaissance que tardivement. Cette question n'est plus litigieuse en l'espčce.