Urteilskopf
97 V 183
44. Arręt du 21 mai 1971 dans la cause Gay contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais
Regeste
Art. 3 Abs. 4 lit. e ELG. Vom anrechenbaren Einkommen sind auch die Krankheitskosten einer Person abzuziehen, die im Laufe der Berechnungsperiode stirbt, falls diese Kosten rechtlich und tatsächlich zu Lasten des Bezügers der Ergänzungsleistung gingen.
Sachverhalt ab Seite 183
BGE 97 V 183 S. 183
A.- Eugčne Gay bénéficiait pour lui et son épouse d'une prestation complémentaire de ... francs par mois. L'épouse étant décédée le 10 octobre 1968 aprčs quelques mois de maladie, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a fixé ŕ ... francs par mois la prestation revenant ŕ l'intéressé dčs le 1er novembre 1968 ... Le 31 décembre 1969, Eugčne Gay a demandé le remboursement des frais médicaux encourus en 1968 du fait de la maladie de son épouse; ces frais s'élevaient ŕ ... francs, dont ŕ déduire la participation de la caisse-maladie. La caisse de compensation BGE 97 V 183 S. 184a rejeté cette demande par décision du 7 juillet 1970, les frais médicaux payés en 1968 servant ŕ calculer les prestations complémentaires pour une période oů l'épouse, décédée, ne pouvait bénéficier de telles prestations.
B.- Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confirmé ce refus, par jugement du 24 septembre 1970. Il considčre en bref que le revenu déterminant - qui englobe la prise en compte des frais médicaux, męme lorsque ceux-ci sont remboursés séparément - est celui de l'année précédente; que revenu et frais de l'année 1968 auraient ainsi déterminé la prestation et le remboursement en 1969; que la cessation du droit ŕ prestation ŕ la suite du décčs empęchait donc le remboursement requis.
C.- Eugčne Gay interjette recours de droit administratif et reprend sa conclusion tendante au remboursement des frais médicaux demeurés ŕ sa charge. Il fait valoir pour l'essentiel que le décčs n'éteint pas le droit au remboursement, qu'il est d'ailleurs lui-męme bénéficiaire de la prestation et agit en son nom personnel.Tandis que la caisse de compensation intimée conclut au rejet du recours, l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission partielle. Il relčve que les frais ont entraîné en 1968 une diminution importante du revenu; que ce revenu devient ainsi déterminant pour la prestation complémentaire de l'année courante; qu'il doit donc y avoir remboursement des frais médicaux non couverts - dont il faut cependant déduire encore la contre-valeur de l'entretien accordé durant l'hospitalisation -, dans le cadre de la prestation complémentaire des conjoints pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1968.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la législation en vigueur jusqu'ŕ fin 1970 - ici applicable - la déduction des frais médicaux s'opčre en principe lors du calcul de la prestation complémentaire (art. 3 al. 4 lit. e LPC). La jurisprudence a toutefois reconnu compatible avec la loi un remboursement séparé de ces frais - pratique adoptée dans le canton du Valais dčs 1969 - ŕ condition qu'il s'agisse d'une simple modalité de paiement sans influence sur le montant de la prestation totale (voir p.ex. ATFA 1969 p. 236).Est en rčgle générale déterminant, pour le calcul de la prestation BGE 97 V 183 S. 185complémentaire, le revenu obtenu au cours de l'année civile précédente; celui-ci est fixé compte tenu de la déduction des frais médicaux (arręt non publié Fehrlin du 29 octobre 1970). Si toutefois ce revenu subit une diminution importante durant la période d'octroi de la prestation, la nouvelle situation devient déterminante. Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré qu'une disposition cantonale qui qualifiait d'importante une diminution correspondant ŕ 10% au moins de la limite légale de revenu ne se heurtait pas au droit fédéral et que, dans un tel cas, la prestation complémentaire devait ętre calculée sur la base de la nouvelle situation de revenu (ATFA 1969 p. 64; arręt Fehrlin précité).Le décret valaisan qualifie lui aussi d'importante une diminution correspondant ŕ 10%, et le revenu de 1968 du recourant - compte tenu des frais médicaux - a subi une diminution de cette ampleur au moins par rapport ŕ celui de la période ordinaire de calcul. Les frais médicaux encourus par les époux Gay, diminués de la contre-valeur de l'entretien accordé pendant l'hospitalisation, doivent donc ętre remboursés, dans le cadre des prestations leur revenant pour les mois de janvier ŕ octobre 1968.
2. Le considérant ci-dessus, reflet de la pratique adoptée lors du décčs d'une personne seule, permet de déduire dans le cadre des 10 mensualités de janvier ŕ octobre 1968, soit ŕ concurrence de 10/12e de leur montant, les frais médicaux déductibles. Mais qu'en est-il des 2/12es restants?Au contraire des cas précédemment tranchés, il y a ici un époux survivant qui continue ŕ avoir droit aux prestations complémentaires, voire qui - le recourant le relčve ŕ juste titre - en était également le bénéficiaire du vivant de sa femme déjŕ. Peut-on, pour calculer la prestation lui revenant désormais comme personne seule, refuser de tenir compte (soit de lui rembourser, dans le systčme du remboursement séparé) des frais médicaux qui concernaient certes son conjoint mais dont en fait et en droit il assumait la charge? Sans doute pourrait-on argumenter que le décčs entraîne une situation nouvelle (ainsi la caisse, pour calculer la prestation dčs le 1er novembre 1968, a pris en considération la seule fortune personnelle du mari aprčs liquidation successorale, comme aussi n'a plus déduit que la prime individuelle d'assurance-maladie) et que tous les éléments appartenant ŕ la période antérieure doivent ętre écartés. BGE 97 V 183 S. 186Mais il ne s'agit pas d'un changement de période de calcul, comme il a lieu lors de modification importante du revenu; il s'agit bien plutôt d'une répartition épurée des biens et des ressources, avec application de la nouvelle limite de revenu et comparaison avec la nouvelle rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. Rien n'interdit de maintenir le rythme jusqu'alois appliqué des périodes de calcul. On ne voit pas, en effet, pourquoi il devrait y avoir rupture de ce rythme par exemple pour calculer la prestation complémentaire d'une veuve dont un enfant décčde aprčs une maladie coűteuse. Et on ne voit gučre les motifs qui imposeraient une solution différente pour un couple, lors du décčs de l'épouse. - La seule réserve ŕ faire serait une diminution importante du revenu ŕ la suite de ce décčs, dont il faudrait tenir compte dans le cas oů cette diminution serait supérieure au montant des frais médicaux. Car la solution retenue ne saurait ętre au détriment du bénéficiaire.En l'espčce, les prestations complémentaires revenant au couple de janvier ŕ octobre 1968 doivent ętre calculées sur la base du revenu courant, compte tenu des frais médicaux déductibles (soit remboursables, suivant le systčme valaisan), selon le premier considérant ci-dessus. Il doit en ętre de męme pour les prestations revenant au mari de novembre ŕ décembre 1968, selon ce qui vient d'ętre exposé.Le résultat en est le plein remboursement des frais médicaux encourus en 1968, diminués de la contre-valeur de l'entretien pendant l'hospitalisation, dans le cadre des prestations complémentaires des conjoints puis du seul mari durant l'année 1968...