Urteilskopf
97 V 205
50. Arręt du 19 novembre 1971 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Sorroche et Conr de justice de Genčve
Regeste
Art. 62 Abs. 1 KUVG. - Der Ausdruck "Weg zur Arbeit" bezeichnet die Strecke vom Wohnoder Aufenthaltsort zum Arbeitsplatz (und nicht die Reise an einen entfernteren Ort, um dort einen neuen Arbeitsvertrag zu erfüllen). - Der Arbeiter, welcher am Tag, bevor er bei normalem Lauf der Dinge die Arbeit aufgenommen hätte, einen Unfall erleidet, ist nicht versichert. Art. 134 OG. Natur des Streites, wenn Art. 62 Abs. 1 KUVG anzuwenden ist.
Sachverhalt ab Seite 206
BGE 97 V 205 S. 206
A.- Pedro-José Sorroche, né en 1944, ressortissant espagnol, célibataire, conclut dans son pays un contrat aux termes duquel il s'engageait ŕ travailler en Suisse comme maçon dčs le 4 mars 1970. Il devait entrer ŕ cette date au service de l'entreprise G., ŕ Genčve. Toutefois, le train qui amenait le contingent d'ouvriers espagnols dont il faisait partie n'arriva en cette ville que le 5 mars 1970 ŕ 04 h. 25. Les ouvriers subirent la visite sanitaire, puis furent dirigés dans un réfectoire, oů Sorroche fut victime d'un accident dans les circonstances suivantes: Les travailleurs de son groupe attendaient de pouvoir reprendre possession de leurs papiers; ŕ cet effet, ils étaient appelés par haut-parleur, l'un aprčs l'autre, recouvraient leurs pičces d'identité et pouvaient disposer. A l'appel de son nom, vers 11 h. 15, Sorroche se leva précipitamment de son banc pour se rendre au bureau de distribution en face de lui; pour aller tout droit, il enjamba un banc qui lui barrait le passage; or, ce meuble, comme les autres se trouvant dans le local, était surmonté d'une latte de bois avec patčres. En posant le pied sur le bord arrondi, Sorroche glissa, perdit l'équilibre et tomba. Au cours de sa chute, une patčre lui embrocha l'oeil droit pardessous ses lunettes. La gravité de la blessure nécessita son transport ŕ la clinique ophtalmologique de Genčve, oů l'on diagnostiqua un éclatement postérieur du globe de l'oeil ainsi qu'une déchirure du canal lacrymal supérieur et un hyphéma.L'entreprise G. fut informée de cet accident le jour męme, vers 12 h. 45, et l'annonça ŕ la Caisse nationale. Quant aux compagnons de Sorroche, ils commencčrent effectivement le travail le lendemain, 6 mars 1970, ŕ 07 h. 00.BGE 97 V 205 S. 207
B.- La Caisse nationale ouvrit une enquęte, ŕ la suite de laquelle elle refusa le 6 avril 1970 d'assumer le cas de Sorroche. Elle estimait que ce dernier n'était pas assuré au moment de l'accident, parce qu'il aurait dű commencer le travail le 6 mars 1970 ŕ 07 h. 00 - comme ses camarades - et que, le 5 mars ŕ 11 h. 15, il n'avait pas encore pris le chemin du travail au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, ou LAMA.
C.- Agissant au nom de Sorroche, Me K. recourut contre cette décision en alléguant que le recourant se trouvait sur le chemin du travail dčs l'instant oů il avait quitté l'Espagne pour venir travailler en Suisse et qu'il aurait dű, d'aprčs son contrat, entrer au service de l'entreprise G. dčs le 4 mars 1970.Par jugement du 5 février 1971, la Cour de justice civile du canton de Genčve admit le recours. Elle considéra que Sorroche était assuré au moment de l'accident; les formalités administratives auxquelles il était astreint devaient, selon les premiers juges, ętre assimilées ŕ la prise de travail. L'autorité cantonale condamna en outre la Caisse nationale aux frais et aux dépens.
D.- L'assurance a recouru en temps utile au Tribunal fédéral des assurances, en concluant, avec suite de frais et de dépens dans les deux instances, au rétablissement de sa décision du 6 avril 1970, annulée par la Cour de justice.La Cour de justice propose de rejeter le recours de la Caisse nationale; l'avocat de l'intimé conclut dans le męme sens, avec suite de frais et de dépens en instance fédérale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 62 al. 1er LAMA, l'assurance déploie ses effets dčs le début du jour oů l'employé ou l'ouvrier commence ou aurait dű commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dčs le moment oů il prend le chemin de son lieu de travail.L'expression de "chemin de son lieu de travail" désigne le parcours entre l'endroit oů l'intéressé loge et l'endroit oů il travaille, et non pas le voyage entrepris pour aller habiter dans une localité plus ou moins lointaine, afin d'y travailler. Les premiers juges l'ont démontré clairement et l'on ne peut que confirmer le jugement sur ce point: ce serait en effet trahir la volonté du législateur que d'étendre au voyage des immigrants BGE 97 V 205 S. 208la protection de l'assurance obligatoire (arręt non publié Monaco, du 31 décembre 1969).
2. Plus délicate est la définition du "début du jour oů l'employé ou l'ouvrier ... aurait dű commencer le travail en vertu de l'engagement". Par "début du jour", il faut entendre les premiers instants de la premičre heure de la nuit, donc immédiatement aprčs minuit. Cela est clair. Mais la loi ne complčte le conditionnel "aurait dű commencer le travail" d'aucune proposition subordonnée qui en préciserait le sens, par exemple:a) "si le terme prévu par le contrat de travail avait été respecté", ou,b) "si l'accident ne l'en avait pas empęché".Dans l'hypothčse a) il faudrait se référer, pour fixer le début de l'assurance, au début du travail tel que le contrat l'avait prévu, sans tenir compte des modifications de terme imposées par les circonstances ou par la volonté - voire par la faute - de l'une des parties.Dans l'hypothčse b) il suffirait de se demander si, ŕ défaut d'accident et dans le cours normal des choses, l'intéressé aurait commencé le travail dans la journée oů l'accident a eu lieu.La disposition légale en cause revient ŕ déclarer assurée une personne pour laquelle aucune prime n'est encore due. Il s'agit lŕ d'une situation exceptionnelle. En conséquence, la disposition ne saurait ętre interprétée dans un sens nettement extensif que si des motifs impérieux l'exigeaient. Or, tel n'est pas le cas. Au contraire, donner une extension trčs vaste ŕ l'assurance sans primes conduirait ŕ des résultats difficilement conciliables avec le but et la structure fondamentale de l'assurance obligatoire en cas d'accidents (cf. dans ce sens MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung p. 63; cf. également RO 84 II 161).Or, la solution a) donnerait au contraire, dans certains cas tout au moins, une extension trčs vaste ŕ l'assurance sans prime: il suffirait, par exemple, que la maladie interdit pendant un mois ŕ un ouvrier d'entrer en service pour que cet ouvrier se vît assuré contre les accidents dčs le jour oů il aurait dű commencer le travail. Cela n'est pas concevable. L'art. 62 LAMA, dans sa forme actuelle, a été introduit par la LF du 19 juin 1959; auparavant, l'assurance commençait avec le travail et se terminait le surlendemain du jour oů le droit au BGE 97 V 205 S. 209salaire prenait fin. Dans son message du 9 mai 1958 (FF 1958 I p. 1014), le Conseil fédéral s'exprime sur la prolongation de l'assurance jusqu'au 30e jour aprčs que le droit au salaire prend fin (art. 62 al. 2 LAMA) mais ne dit rien des nouvelles prescriptions sur le début de l'assurance (art. 62 al. 1er). La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, fondée aussi bien sur le systčme de la loi que sur les travaux préparatoires, a écarté formellement toute interprétation du type a) (ATFA 1963 p. 233, consid. 3 et 4 p. 235-237). Cette jurisprudence mérite d'ętre confirmée.
3. En l'occurrence, le recourant Sorroche aurait commencé le travail le 6 mars 1970, comme les autres ouvriers espagnols engagés par l'entreprise G., s'il n'avait pas été sinistré le 5 mars 1970. Le fait, pour les ouvriers, d'avoir été emmenés le 5 mars par un agent de l'employeur, afin de régler des questions de logement et de subsistance, n'implique pas qu'ils aient alors commencé le travail (cf. l'arręt Monaco, cité sous chiffre 1 in fine ci-dessus). En conséquence, l'accident en cause s'est produit avant le jour oů le recourant aurait dű commencer le travail; il n'est pas assuré, selon l'art. 62 al. 1er LAMA.Contrairement ŕ ce que semble penser le recourant, le fait que l'assurance-accident obligatoire soit une institution sociale ne saurait entraîner la Caisse nationale ŕ accorder ses prestations ŕ l'encontre de la loi. Bien au contraire, les assurances sociales sont régies par le principe de la légalité et jouissent, ŕ cet égard, d'une moins grande liberté que les entreprises privées. D'autre part, s'il est peut-ętre regrettable que les travailleurs étrangers ne soient pas assurés collectivement contre les accidents durant les formalités auxquelles ils sont astreints ŕ leur entrée en Suisse, il ne s'agit pas lŕ d'une lacune de la LAMA, que le juge des assurances devrait éventuellement combler, mais d'une lacune de la législation sur l'immigration; en pâtissent aussi les immigrants engagés par des employeurs non soumis ŕ l'assurance obligatoire.
4. Le litige porte sur la qualité d'assuré du recourant, dont les conclusions ne tendent pas toutefois ŕ se faire reconnaitre un statut d'une certaine durée, produisant des effets indéterminés, mais uniquement ŕ obtenir des prestations pour un accident déterminé. Aussi doit-on considérer qu'en définitive, l'objet direct de la décision attaquée était bien l'octroi ou le refus de prestations d'assurance et qu'en conséquence l'arręt BGE 97 V 205 S. 210doit ętre rendu sans frais (art. 134 OJ); le défaut d'assurance n'est ici qu'un motif de refus, comme le serait par exemple l'inexistence d'un lien de causalité entre l'accident et les lésions (arręt non publié Battistini du 25 octobre 1971 et RO 97 V 249).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement attaqué, annulé.