Urteilskopf
97 IV 223
39. Arręt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1971 dans la cause Renfer contre Procureur général du canton de Berne.
Regeste
Art. 35 Abs. 3 SVG. Wann muss der Führer Strassenbenützern, die er überholen will, sein beabsichtigtes Manöver ankündigen?
Erwägungen ab Seite 223
BGE 97 IV 223 S. 223 Extraits de considérants:Le conducteur qui dépasse doit avoir particuličrement égard aux autres usagers de la route, notamment ŕ ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). La cour bernoise en déduit qu'il a le devoir de s'assurer que l'automobiliste qui le précčde sait qu'il va ętre dépassé; elle estime qu'au moindre doute ŕ ce sujet, il doit manifesterclairement son intention ou renoncer ŕ sa manoeuvre. Elle invoque, dans ce sens, l'arręt Völlm, du 1er octobre 1959 (RO 85 IV 152).Le recourant, au contraire, estime que, dčs lors que Hauri circulait correctement ŕ droite sans manifester aucune intention BGE 97 IV 223 S. 224de dépasser ou d'obliquer ŕ gauche, il n'était pas tenu de donner un signal acoustique. Il invoque, dans ce sens, l'arręt Bessire, du 10 octobre 1958 (RO 84 IV 169).Comme le faisait l'art. 20 LA, l'art. 40 LCR laisse au conducteur une certaine liberté d'appréciation dans l'usage de l'appareil avertisseur. Le conducteur ne commet aucune faute s'il a des raisons sérieuses de croire un signal inutile; il n'encourt un reproche que si la nécessité d'avertir apparaît clairement, s'il doit envisager un risque d'accident. Cette nécessité existe, par exemple, lorsque le dépassé ne tient pas sa droite et risque d'ętre serré de prčs. Mais la seule possibilité abstraite d'une collision n'oblige pas ŕ avertir. Un signal est inutile si le dépassé circule ŕ droite, laissant ŕ gauche la place nécessaire au dépassement et que rien ne fasse prévoir une manoeuvre dangereuse de sa part. Tels sont les principes posés par la cour de céans dans l'arręt Bessire; ces principes demeurent valables aujourd'hui, sous l'empire de la loi sur la circulation routičre. Dans la mesure oů l'arręt Völlm aurait été plus loin dans ses exigences, touchant l'obligation d'avertir, il serait actuellement dépassé et caduc.