Urteilskopf
97 V 70
18. Extrait de l'arręt du 12 mai 1971 dans la cause Mathez contre Caisse maladie et accidents L'Avenir et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
Regeste
Art. 12 ff. KUVG. Verspätete Unfallmeldung, Vergleich mit einem Drittversicherer ohne Zustimmung der Krankenkasse über dessen Leistungspflicht für den selbstverschuldeten Versicherungsfall: Vereinbarkeit des sanktionsweisen Entzuges sämtlicher Kassenleistungen mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit.
Erwägungen ab Seite 70
BGE 97 V 70 S. 70 Extrait des considérants:a) Le Tribunal fédéral des assurances a déjŕ jugé que la rčgle statutaire imposant ŕ l'assuré l'obligation d'aviser la caisse de la survenance d'une maladie ou d'un accident n'est pas contraire BGE 97 V 70 S. 71au droit fédéral, du moins lorsque l'annonce peut raisonnablement ętre exigée de l'intéressé. D'autre part, l'avis donné ŕ une compagnie d'assurances privée contre les accidents n'est pas opposable, en principe, ŕ une caisse-maladie (RO 96 V 8 ss, consid. 2; ATFA 1967 pp. 131 ss). Il ne saurait en aller autrement lorsque cette compagnie est intéressée au litige comme assureur de la responsabilité civile du tiers impliqué dans le cas d'espčce, ou lorsque le cas a été annoncé ŕ une autre caisse reconnue, sans lien quelconque avec celle également concernée par le rčglement du sinistre.En l'occurrence, l'annonce de l'assuré ŕ la caisse intimée a eu lieu plus de 3 ans aprčs l'accident et plusieurs mois aprčs la fin du traitement ... La tardiveté de l'annonce est gravement fautive ... Souffre dčs lors de rester ouverte la question de savoir si l'on aurait pu faire grief ŕ l'assuré - ou ŕ ses parents - de ne pas avoir requis expressément une feuille de maladie en annonçant l'accident, ce qui semblerait procéder d'un formalisme excessif.b) Par convention avec une compagnie d'assurances privée, l'intéressé a abandonné une partie du dommage sans l'approbation préalable de la caisse, fait qui lui aussi entraîne perte du droit aux prestations suivant le rčglement. Il a compromis ainsi les droits de la caisse, sans qu'il soit besoin d'examiner si la réduction (de 20% opérée par cette assurance pour transport gratuit et risque accepté) était justifiée ou non. Sauf circonstances exceptionnelles, on ne saurait en effet sanctionner la transgression d'une semblable rčgle seulement lorsque la caisse subit un préjudice direct: comme le relčve l'Office fédéral des assurances sociales, il importe que cette derničre ait une possibilité de contrôle, afin de sauvegarder ses droits et de faire respecter le principe de subsidiarité prévu ŕ l'art. 26 al. 3 LAMA. Or un tel contrôle suppose l'observation de rčgles d'ordre, dont la violation doit ętre réprimée (v., s'agissant de l'annonce du cas, RO 96 V 8 ss, consid. 2).c) La gravité des fautes commises, qui viennent s'ajouter au fait d'avoir pris place dans un véhicule dont le conducteur présentait un taux d'alcoolémie de l'ordre de 1, est telle que le refus de toute prestation ne peut ętre tenu pour contraire au principe de la proportionnalité de la sanction (RO 96 V 1 ss; ATFA 1968 pp. 160 ss; 1967 pp. 57 ss, 139 ss).