Urteilskopf
98 II 1
1. Arręt de la IIe Cour civile du 20 janvier 1972 dans la cause Morosoli contre Morosoli.
Regeste
Art. 120 Ziff. 4 ZGB. Wenn eine Lebensgemeinschaft beabsichtigt war und begründet worden ist, so reicht der Umstand, dass eine ausländische Frau einen Schweizerbürger geheiratet hat, um dessen Staatsangehörigkeit zu erwerben, nicht aus, um die Ehe für nichtig zu erklären.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 98 II 1 S. 1
A.- Immédiatement aprčs l'entrée en force, le 9 septembre 1967, du jugement du Tribunal de premičre instance de Genčve prononçant son divorce d'avec Yvan Bankovic, dlle Alice Bernath a fait paraître dans le journal Bouquet, du 13 septembre 1967, une annonce matrimoniale selon laquelle elle disait chercher "pour mariage, monsieur suisse, cultivé, gai, bonne situation". Roumaine d'origine mais sans papiers, elle était alors sous le coup d'une décision de la police des étrangers étendant ŕ tout le territoire de la Confédération une décision cantonale de renvoi et d'interdiction de revenir en Suisse.Emilio Morosoli répondit ŕ l'annonce de dlle Bernath. Aprčs un échange de correspondance, ils se sont rencontrés et ont décidé de se marier. Le 19 octobre 1967, ils ont signé une BGE 98 II 1 S. 2demande de publication de mariage devant l'officier de l'état civil de La Sarraz. Le Département vaudois de justice et police ayant demandé ŕ dlle Bernath de produire diverses pičces justificatives, notamment un acte de son précédent mariage, elle a fait, le 9 novembre 1967, une déclaration authentique devant notaire concernant son statut personnel. Aprčs la publication des promesses de mariage, autorisée le 15 novembre 1967, dlle Bernath a demandé, le 19 novembre 1967, d'ętre dispensée pour des motifs politiques de produire un certificat de capacité matrimoniale de son pays d'origine. Une enquęte a eu lieu qui révéla que dlle Bernath n'avait pas mentionné, dans sa déclaration devant notaire, qu'elle avait été mariée en Autriche avec Fritz Martinez et en Israël avec Abraham Eisen, avant son mariage avec Bankovic. Le 11 décembre 1967, Morosoli est intervenu auprčs de l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Vaud pour l'informer qu'il était au courant du passé de sa fiancée et qu'il désirait l'épouser en tout état de cause. Le męme jour, le Département fédéral de justice et police a signifié ŕ dlle Bernath, par l'intermédiaire de son conseil ŕ Genčve, qu'elle devait préparer son départ de Suisse pour le 27 décembre 1967 au plus tard. Morosoli et dlle Bernath ont été entendus le 21 décembre 1967 par un officier de police vaudois. Ils ont insisté pour que la dispense de produire un certificat de capacité matrimoniale de son pays d'origine fűt accordée ŕ dlle Bernath. Le 22 décembre 1967, le chef du Département vaudois de justice et police a octroyé cette dispense et le mariage fut célébré le lendemain 23 décembre, soit quatre jours avant la date fixée par la Police fédérale des étrangers ŕ dlle Bernath pour son départ de Suisse avec interdiction d'y revenir.Le 30 décembre 1967, ŕ la suite d'une scčne violente qui s'était produite entre les époux, dame Morosoli a quitté le domicile conjugal et s'est installée ŕ l'Hôtel d'Angleterre ŕ Cossonay. Elle est descendue ensuite, le 6 janvier 1968, ŕ la pension Acquilon, ŕ Genčve, oů elle a séjourné jusqu'ŕ la fin du mois.Le 10 janvier 1968, Morosoli a écrit ŕ sa femme pour lui demander pardon et l'a priée de rentrer. Le 15 janvier 1968, les époux ont fęté ensemble l'anniversaire de dame Morosoli. Celle-ci est tombée malade en janvier ou février 1968 et Morosoli lui a rendu visite. Dame Morosoli s'est installée ŕ la rue Leschot 1. BGE 98 II 1 S. 3ŕ Genčve, dčs le 25 février 1968, puis ŕ la rue de Bâle 30, dans cette ville, ŕ partir du 1er aoűt 1968. Aprčs la lettre de Morosoli du 10 janvier 1968, sa femme n'a pas réintégré le domicile conjugal. Elle s'est bornée ŕ venir en général passer le week-end ŕ Lussery jusqu'au mois de mars 1968.Dame Morosoli a d'autre part continué ŕ travailler ŕ Genčve aprčs la célébration du mariage. Elle s'est fait inscrire au registre du commerce de Genčve, avec l'autorisation de Morosoli, selon la réquisition déposée le 22 février 1968, laquelle indiquait "représentation et vente de brosses de massage". L'inscription au registre du commerce a été opérée le 13 mars 1968.
B.- Le 24 juin 1968, Morosoli a introduit une action en nullité de mariage fondée sur l'art. 120 ch. 4 CC.Par jugement du 1er juin 1970, le Tribunal civil du district de Cossonay a déclaré nul le mariage conclu entre les parties et dit que la défenderesse n'est pas maintenue dans la condition qu'elle avait acquise par son mariage, notamment qu'elle perd le droit de cité de son mari.Saisie d'un recours interjeté par dame Morosoli, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 6 septembre 1971.
C.- Contre cet arręt, dame Morosoli recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de l'action.Morosoli propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 120 ch. 4 CC, le mariage est nul lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les rčgles sur la naturalisation. Cette disposition a été introduite dans le code civil par l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (LN).Avant que le législateur ait prévu expressément ce cas de nullité de mariage, le Tribunal fédéral avait admis, dans l'arręt Frick c. Ville de Zurich, du 9 novembre 1939 (RO 65 II 133 ss.), que le mariage contracté par une femme étrangčre avec un citoyen suisse, non pour créer une véritable communauté conjugale, mais pour obtenir la nationalité suisse en éludant les rčgles sur la naturalisation, est nul. Il avait fondé son arręt sur l'art. 2 CC et considéré qu'il y a un abus de droit lorsque la femme n'est ni pręte ni décidée ŕ fonder une communauté conjugale, BGE 98 II 1 S. 4mais qu'elle épouse un citoyen suisse ŕ la seule fin d'acquérir la nationalité suisse, qu'elle n'obtiendrait pas autrement. Cette jurisprudence a été maintenue d'une maničre constante dans les arręts subséquents (RO 66 II 226, 67 II 63, 68 II 273, 75 II 2/3, 77 II 4), malgré les critiques d'ordre théorique qu'elle avait suscitées (cf. notamment KNAPP, Le mariage fictif et la nationalité suisse de la femme mariée, JdT 1940 I 258 ss.; COURVOISIER, Le mariage fictif en droit suisse, thčse Lausanne 1943, p. 175 ss.). Elle correspondait ŕ l'opinion des auteurs qui avaient étudié le problčme des mariages fictifs dits de nationalité (EGGER, Über Scheinehen, Festgabe Fritz Fleiner, 1937, p. 85 ss., en particulier p. 106 ss.; RICHARD, Les mariages fictifs, Revue de l'état civil, 1937, vol. 5, p. 207 ss., spécialement p. 216). Elle avait été approuvée par BURGI (Die missbräuchliche Verwendung der Institution der Ehe zum Zwecke der Bürgerrechtserwerbung, RJB 1940, vol. 76, p. 369 ss., en particulier p. 379).L'art. 2 al. 2 de l'arręté du Conseil fédéral modifiant les dispositions sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 20 décembre 1940 (ROLF 1940 p. 2106), comme de l'arręté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941 qui le remplaça (ROLF 1941 p. 1290), prévoyait que le Département fédéral de justice et police peut annuler l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage, dans les cinq ans qui suivent la conclusion de l'union, si celle-ci a eu manifestement pour but d'éluder les prescriptions sur la naturalisation. L'art. 7 al. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 ouvrait le recours administratif au Conseil fédéral contre les décisions du Département de justice et police.Dans les arręts RO 67 II 63/64 et 68 II 275, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence des tribunaux pour déclarer nul le mariage ficitif, conclu pour procurer ŕ la femme étrangčre la nationalité suisse du mari, mais non pour fonder une communauté conjugale, demeurait intacte, bien que le Département fédéral de justice et police eűt reçu le pouvoir d'annuler, dans ce cas, l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage.Il y avait ainsi deux voies, l'une judiciaire et l'autre administrative, permettant, en cas de mariage fictif dit de nationalité, de déchoir la femme de la nationalité suisse acquise en éludant les rčgles sur la naturalisation. Le jugement du tribunal civil déclarant nul le mariage fictif emportait pour la femme la perte de la nationalité suisse, tandis que la décision administrative annulait seulement l'acquisition de la nationalité, le mariage BGE 98 II 1 S. 5subsistant du point de vue civil (cf. Message du Conseil fédéral ŕ l'Assemblée fédérale relatif ŕ un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 9 aoűt 1951, FF 1951, vol. 2 p. 704).La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, a supprimé la voie administrative; elle ne contient pas de disposition semblable ŕ l'art. 2 al. 2 des ACF précités. Elle a en revanche introduit ŕ l'art. 120 ch. 4 CC un nouveau motif de nullité de mariage. En vertu de cette disposition, lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les rčgles sur la naturalisation, il appartient au juge civil de déclarer nul le mariage et d'en annuler les effets en matičre de nationalité (Message précité, p. 705; FAVRE, Le nouveau droit de la nationalité, RDS 1952, p. 773/74; D. BINDSCHEDLER-ROBERT, FJS no 1122, Nationalité, II, p. 4).La perte de la nationalité suisse en cas de nullité de mariage n'est du reste pas limitée aux cas de mariages fictifs dits de nationalité. En effet, seule la femme de bonne foi est maintenue dans la condition acquise par le mariage (art. 134 al. 1 CC; art. 3 al. 2 LN). Or la mauvaise foi peut aller de pair avec d'autres motifs de nullité (par exemple le dol, art. 125 CC). La femme de mauvaise foi sera déchue de la nationalité suisse, si elle était étrangčre avant le mariage, par le jugement qui a prononcé la nullité (D. BINDSCHEDLER-ROBERT, op.cit., p. 5).b) La cour cantonale considčre que, depuis l'introduction de l'art. 120 ch. 4 CC, la systématique suisse du mariage a été modifiée. A son avis, il ressort du texte de cette disposition que, pour que le mariage ne soit pas nul, il ne suffit pas que la femme ait voulu fonder une communauté conjugale, mais il faut encore qu'elle l'ait voulu dans un autre but que la seule acquisition de la nationalité suisse. Ce que le législateur a entendu, dit-elle, c'est que le mariage est nul męme lorsqu'une communauté conjugale a été fondée, si cette communauté n'a pas eu d'autres motifs que d'éluder les rčgles sur la naturalisation. Celui qui se prévaut de l'art. 120 ch. 4 CC pour demander l'annulation du mariage doit dčs lors établir qu'en créant une communauté conjugale l'épouse a eu pour seule intention d'acquérir par ce biais la nationalité suisse, soit qu'il n'existe aucun autre motif ŕ la base de cette communauté.La juridiction cantonale rejette ainsi l'opinion du commentateur BGE 98 II 1 S. 6GÖTZ (n. 24 ŕ l'art. 120 CC) et celle du Tribunal supérieur du canton d'Argovie, dans son arręt du 13 juillet 1961 (RSJ 1962, vol. 58, p. 271/272, no 149). Selon GÖTZ (loc. cit.), pour que le mariage soit déclaré nul en vertu de l'art. 120 ch. 4 CC, il faut que la preuve soit rapportée, d'une part, que le mariage a été utilisé pour procurer la nationalité suisse ŕ la femme étrangčre et, d'autre part, que la communauté conjugale n'était pas voulue. Cela résulte, dit-il, de la genčse de l'art. 120 ch. 4 CC. L'interprétation donnée ŕ l'art. 120 ch. 4 CC par la cour cantonale ne peut s'appuyer sur le texte de cette disposition. Certes, elle statue que le mariage est nul, lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les rčgles sur la naturalisation. L'emploi de la conjonction "mais" (le texte allemand dit: "sondern"), qui marque une opposition, et non de la conjonction de coordination "et" ne permet pas de déduire du texte de l'art. 120 ch. 4 CC que le législateur a voulu que le mariage soit nul, lorsque la femme étrangčre, qui avait l'intention de fonder une véritable communauté conjugale, qui était pręte et décidée ŕ la créer avec son conjoint, a épousé un citoyen suisse ŕ la seule fin d'acquérir la nationalité de son mari. Dans un tel cas, le mariage n'est pas fictif. Il est conclu avec tout son contenu et ses effets légaux, quand bien męme le motif décisif de sa conclusion pour la femme étrangčre est qu'elle deviendra suissesse.Dans l'arręt RO 65 II 138, le Tribunal fédéral avait déjŕ jugé ce qui suit. Les motifs d'un mariage n'ont pas d'importance pour sa validité, lorsqu'il est conclu avec tout son contenu juridiquement nécessaire; du point de vue de la morale et du droit, il n'y a rien ŕ objecter si une femme épouse un homme parce qu'elle veut acquérir la nationalité de celui-ci, quand elle est décidée ŕ créer avec lui une véritable communauté conjugale; l'abus de droit n'existe que dans le cas oů la femme, qui n'est ni pręte ni décidée ŕ fonder une communauté conjugale, contracte mariage avec un citoyen suisse ŕ la seule fin d'acquérir la nationalité suisse.
2. a) Dans l'application de l'art. 120 ch. 4 CC, il est malaisé de distinguer avec netteté le fait et le droit. En soi la volonté interne, comme fait psychique, relčve du fait (RO 95 II 146 et les arręts cités). Mais l'art. 120 ch. 4 CC prend en considération que la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, d'une part, mais qu'elle veut éluder les rčgles sur la naturalisation, BGE 98 II 1 S. 7d'autre part. Or la notion de communauté conjugale est une notion juridique. La juridiction de réforme peut dčs lors revoir si la cour cantonale est partie d'une juste notion juridique de la communauté conjugale. En outre, la question de savoir si les rčgles légales ont été éludées ressortit au droit (cf. RO 85 II 458, 79 II 83) et rentre dans la cognition de la cour de réforme.b) Dans la qualification juridique des faits retenus par la cour cantonale, on ne peut gučre distinguer avec netteté ceux qui se rapportent ŕ l'intention de la femme de ne pas fonder une véritable communauté conjugale et ceux qui ont trait ŕ sa volonté d'éluder les rčgles sur la naturalisation. Ces faits doivent ętre juridiquement appréciés dans leur ensemble pour décider si le mariage est nul en vertu de l'art. 120 ch. 4 CC.c) En l'espčce, les faits de la cause constituent des indices concluants que la recourante a voulu en épousant l'intimé éluder les rčgles sur la naturalisation et acquérir la nationalité suisse par mariage pour échapper ŕ l'obligation de quitter le territoire suisse, assortie d'une défense d'y revenir.Il résulte en outre des constatations de fait des premiers juges, reprises par la cour cantonale, que la recourante ne voulait pas fonder une véritable communauté conjugale durable. Il ne suffit pas pour qu'il y ait une telle communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une courte durée et qu'ils aient entretenu des rapports intimes. Une femme qui cherche ŕ épouser un citoyen suisse, pour acquérir la nationalité suisse, peut user de ses charmes et entretenir avec lui des relations sexuelles avant le mariage pour l'y décider plus aisément, puis continuer ŕ en avoir pendant quelque temps pour feindre une communauté conjugale.Le fait que la vie commune a été de courte durée et que peu aprčs la célébration du mariage la femme a repris une existence indépendante, et d'autres circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures au mariage qui font douter de la volonté de la femme de fonder une véritable communauté conjugale, peuvent constituer des indices concluants qu'elle n'avait en réalité pas cette volonté. Il en est ainsi en l'espčce oů la vie commune a été d'une extręme bričveté, soit une semaine et oů les parties se sont ensuite revues quelquefois seulement jusqu'en mars 1968.Des faits constatés par la cour cantonale, considérés dans leur BGE 98 II 1 S. 8ensemble, il découle ŕ l'évidence que la recourante n'entendait pas fonder une véritable communauté conjugale et qu'elle a épousé l'intimé pour acquérir par mariage la nationalité suisse en éludant les rčgles sur la naturalisation. Cela n'est pas infirmé par le fait que la recourante a entretenu des rapports intimes avec l'intimé, qu'elle a apporté du mobilier et des effets personnels ŕ Lussery et qu'elle a affirmé ŕ l'officier de police vaudois qu'elle aimait vraiment Emilio Morosoli, appréciant en lui un compagnon simple, peut-ętre, mais bon et sincčre, avec lequel elle s'entendait bien sur tous les plans. Les déclarations de la recourante ont été démenties par son attitude ultérieure, en particulier par son départ du domicile conjugal, ŕ la suite d'une scčne, une semaine aprčs la célébration du mariage, et par l'existence indépendante qu'elle n'a cessé de mener.Il suit de lŕ que les conditions d'application de l'art. 120 ch. 4 CC sont réunies et que dčs lors le mariage est nul.d) La recourante est de mauvaise foi au sens de l'art. 134 al. 1 CC, car elle a contracté mariage avec l'intimé ŕ la seule fin d'acquérir la nationalité suisse par mariage en éludant les rčgles sur la naturalisation, sans avoir eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale (GÖTZ, n. 4 ŕ l'art. 134 CC).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours et confirme l'arręt rendu le 6 septembre 1971 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.