Urteilskopf
98 II 319
47. Arręt de la IIe cour civile du 5 octobre 1972 en la cause Fondation d'Ebauches SA et Cst. contre les Assureurs du Lloyd's.
Regeste
1. Art. 33 VVG. Bevor geprüft wird, ob ein Ausschlussgrund zutreffe, ist bei der Haftpflichtversicherung zu ermitteln, ob eine Haftpflicht besteht (Erw. 1). 2. Art. 58 und 59 OR. Art. 59 OR ergänzt Art. 58 OR und gibt daher nur Anspruch auf die sichernden Massregeln, die erforderlich sind, um einen Schaden abzuwenden, der von einem Gebäude oder einem Werke droht (Erw. 2 und 3). 3. Bei einem Gebäude, das einzustürzen droht, wird dieser Zweck durch die unverzügliche Räumung erreicht. Die Wiederunterbringung der Mieter fällt eventuell unter Art. 58 OR, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung - namentlich ein Mangel der Anlage oder des Unterhalts - gegeben sind (Erw. 3 am Ende).
Sachverhalt ab Seite 320
BGE 98 II 319 S. 320
A.- Selon les polices no 656/67 GJ 50 148, du 12janvier 1967, et no 67 GJ 50 147, du 17 février 1967, Ebauches SA, la Fondation d'Ebauches SA et des maisons affiliées (ci-aprčs: la Fondation d'Ebauches SA), ainsi que les entreprises faisant partie du groupement Ebauches SA, ont conclu avec les Assureurs du Lloyd's (ci-aprčs: les Lloyd's) des assurances de responsabilité civile prévoyant des couvertures jusqu'ŕ concurrence de 2 000 000 fr. et de 8 000 000 fr. pour les cas de dommages corporels et de dégâts matériels. Aux termes des conditions de la premičre police (no 656/67 GJ 50 148), sont en particulier exclues de l'assurance:"1. Les prétentions découlant de la responsabilité civile contractuelle dans la mesure oů elles dépassent celles de la responsabilité civile légale;...9. Les prétentions découlant de travaux de minage, d'ébranlement, d'enlčvement ou d'affaiblissement des fondements, des supports et des étais, ainsi que de l'affaissement ou de glissements de terrains; ..."Le ch. 4 du schéma de la police no 656/67 GJ 50 148 définit de la maničre suivante le "genre d'activité de l'assuré ŕ laquelle s'étend l'assurance: Dommages aux biens et Accidents aux personnes découlant des différentes activités des Assurés en Suisse".La seconde police no 67 GJ 50 147 couvre les seuls dommages assurés selon la premičre police no 656/67 GJ 50 148 et qui excčdent le montant maximum fixé par celle-ci.La Fondation d'Ebauches SA est propriétaire des immeubles locatifs, nos 94, 96 et 98 de la rue des Parcs ŕ Neuchâtel. Ces bâtiments sont situés ŕ proximité de l'immeuble de Domingo Colla sur lequel des travaux d'excavation ŕ la mine ont été exécutés, au début de mars 1967, en vue de la construction d'un garage. Le 9 mars 1967 des fissures sont apparues dans l'angle de la façade sud-est du bâtiment no 98 de la rue des Parcs, dans BGE 98 II 319 S. 321le passage entre les bâtiments nos 96 et 98 ainsi que dans le goudron devant les entrées des bâtiments nos 94 et 96.Par lettre recommandée du 17 mars 1967, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a confirmé ŕ la Fondation d'Ebauches SA les mesures arrętées la veille ŕ l'issue d'une visite des lieux et lui a signifié l'interdiction absolue d'occupation des bâtiments nos 94, 96 et 98 de la rue des Parcs et l'ordre d'évacuation des meubles et objets se trouvant dans les locaux situés ŕ l'angle sud-est de l'immeuble no 98; l'autorité communale a de plus invité la Fondation d'Ebauches SA ŕ procéder dans le délai le plus court possible ŕ un ancrage des bâtiments précités pour empęcher un glissement ultérieur de ces maisons et compenser la pression basculaire qu'elles exerçaient sur le terrain.Le 15 mars 1967, Ebauches SA a informé les Lloyd's, par lettre adressée ŕ Genassurances SA ŕ Neuchâtel, que les immeubles nos 94, 96 et 98 de la rue des Parcs, appartenant ŕ la Fondation d'Ebauches SA, étaient menacés d'effondrement par un glissement de terrain et que, sur intervention des autorités de police de la ville de Neuchâtel, les locataires (62 personnes au total) avaient été évacués et logeaient depuis le 13 mars dans divers hôtels de la place. Par lettre du 7 avril 1967, la Fondation d'Ebauches SA a confirmé aux Lloyd's les mesures prises et les a avisés qu'elle avait résilié tous les baux pour la date du 24 juin 1967 et libéré de leurs contrats avant le terme les locataires qui en avaient fait la demande; elle a invité les Lloyd's ŕ lui confirmer que les mesures prises étaient adéquates et qu'elles entraient dans les risques couverts par l'assurance contractée auprčs d'eux.Le mandataire de la Fondation d'Ebauches SA a envoyé, le 9 janvier 1968, aux Lloyd's, 66 factures que sa cliente avait payées pour l'hébergement de ses locataires; il a invité les assureurs ŕ rembourser le montant de ces factures s'élevant au total ŕ 103 037 fr. 70. Aprčs un échange de correspondance, les Lloyd's ont définitivement refusé de prendre en charge ces frais, par lettre du 28 aoűt 1969, invoquant en particulier le ch. 9 des clauses d'exclusion.Des expertises ont été faites hors procédure. Il en résulte que les bâtiments en cause ont été touchés par un glissement de terrain d'une largeur de 100 m environ, déclenché par des travaux de minage exécutés lors des fouilles effectuées en vue BGE 98 II 319 S. 322de la construction du garage de Colla. Dans son rapport du 10 aoűt 1967, le Professeur Daniel Bonnard de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne expose notamment que "le glissement, tel qu'il est apparu en mars 1967, est la conséquence d'un état de choses qui n'a cessé d'empirer depuis de trčs nombreuses années; que les conditions géologiques rendues défavorables par la présence de masses rocheuses de trčs mauvaise qualité, fortement fractionnées et affectées d'accidents géologiques divers, augmentaient ŕ priori la sensibilité de celles-ci ŕ toute modification de la situation primitive naturelle; que les différents travaux exécutés dans la région (tranchée des CFF, rue des Parcs, canalisations, construction d'immeubles, etc.) ont tous, ŕ des degrés divers, augmenté les risques de voir se produire des glissements locaux ou généralisés, si bien que l'exécution de la fouille Colla et les ébranlements consécutifs ŕ l'explosion des mines lors des excavations sur ce dernier chantier n'ont été que l'appoint suffisant ŕ transformer une situation d'équilibre précaire, ŕ la limite de la stabilité, en un mouvement important, celui du printemps 1967..."
B.- Par demande du 10 décembre 1969, la Fondation d'Ebauches SA a ouvert action contre les Assureurs du Lloyd's devant le Tribunal cantonal neuchâtelois; elle a conclu ŕ ce que les défendeurs soient condamnés ŕ lui payer la somme de 103 037 fr. 70 avec intéręt ŕ 5% dčs le 9 janvier 1968.Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.Le Tribunal cantonal neuchâtelois, par jugement du 6 mars 1972, a débouté la demanderesse en considérant que les immeubles en cause n'étaient pas affectés d'un vice de construction ou d'entretien et que le dommage résultant exclusivement d'un glissement de terrain, il était expressément exclu du contrat d'assurance par le ch. 9 des clauses d'exclusion de la police no 656/67 GJ 50 148, applicable également ŕ l'assurance complémentaire no 67 GJ 50 147.
C.- Contre ce jugement qui a été notifié ŕ son conseil le 10 mars 1972, la Fondation d'Ebauches SA a recouru en réforme au Tribunal fédéral par acte du 5 avril 1972. Elle reprend ses conclusions initiales.Les intimés concluent au rejet du recours. BGE 98 II 319 S. 323
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractčre du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, ŕ moins que le contrat n'exclue certains événements d'une maničre précise, non équivoque. En l'espčce, les intimés ont assuré la recourante "contre les prétentions découlant de sa responsabilité civile légale d'aprčs le droit suisse" (police no 656/67 GJ 50 148; police no 67 GJ 50 147, selon laquelle sont seuls assurés les dommages prévus par la premičre police). "L'assurance est valable pour des prétentions en responsabilité civile ensuite de lésions corporelles avec ou sans suite mortelle ainsi que pour des dégâts matériels, dans la mesure oů ils sont causés directement par des événements se produisant pendant la durée de l'assurance." (police no 656/67 GJ 50 148). L'assurance s'étend "aux dommages aux biens et accidents aux personnes découlant des différentes activités des assurés en Suisse" (męme police, ch. 4 du schéma). Sont en particulier exclues des deux assurances "les prétentions découlant de travaux de minage ... ainsi que de glissements de terrains" (ch. 9 de la clause "Exceptions" de la police no 656/67 GJ 50 148, qui vaut pour l'autre police).Le Tribunal cantonal considčre que cette clause est claire, sans ambiguďté et qu'elle n'a pas besoin d'ętre interprétée. A son avis, les dommages dont la recourante réclame la couverture sont consécutifs ŕ un glissement de terrain et, partant, sont exclus de l'assurance.Cette question n'a toutefois pas ŕ ętre résolue dčs l'abord. Il importe en effet de déterminer préalablement si, d'une maničre générale, la responsabilité civile de la recourante est engagée et cela, plus précisément, en vertu des art. 58 et 59 CO, seuls en cause ici.
2. En l'occurrence, il n'est pas reproché ŕ la recourante d'avoir commis une faute ni un acte illicite. Elle ne saurait donc ętre astreinte ŕ des dommages-intéręts envers ses locataires ni en vertu de l'art. 255 al. 2 CO, ni en vertu des art. 41 ss. CO qui, s'ils avaient trouvé application, auraient fondé au premier chef sa responsabilité. Par ailleurs, les locataires n'ont subi aucun dommage matériel ou corporel, du fait des fissures apparues dans l'immeuble directement, si bien que l'hypothčse envisagée BGE 98 II 319 S. 324ŕ l'art. 58 CO n'est, tout au moins ŕ cet égard, pas réalisée (BECKER, no 18 ad art. 58 CO, OSER/SCHÖNENBERGER, no 9 ad art. 58 CO).
3. En revanche, aux termes de l'art. 59 CO, "celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger". Cette disposition est liée ŕ l'art. 58 CO, elle institue une action supplémentaire qui a pour objet des mesures de sűreté tendant ŕ assurer l'intégrité des gens et des choses (OSER/SCHÖNENBERGER, nos 1 et 4 ad art. 59 CO; BECKER, nos 1 et 4 ad art. 59 CO; OFTINGER, Haftpflichtrecht II/1 p. 17 litt. c). Par son texte męme - cf. également la note marginale - elle trouve application avant que le dommage ne soit survenu, et ce indépendamment d'une faute du propriétaire de l'ouvrage.Il convient cependant d'en examiner la portée. Ce problčme, qui n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucun précédent, n'a pas été résolu de façon explicite par la doctrine. Tout au plus est-il admis d'une maničre générale que le propriétaire peut ętre astreint ŕ prendre les mesures propres ŕ écarter le danger (auteurs cités, GUHL, 6e éd. p. 194).Considéré comme une disposition complémentaire de l'art. 58, l'art. 59 CO ne peut fonder un droit spécifique des intéressés ŕ exiger du propriétaire qu'il prenne toutes les précautions suggérées par l'éventualité d'un risque. Il ouvre seulement la voie aux mesures d'urgence nécessaires pour prévenir un dommage imminent provenant d'un bâtiment ou d'un ouvrage.In casu, ce but a été atteint par l'évacuation sans délai des locaux. Cela a été fait grâce ŕ la diligence des autorités communales et ŕ celle de la recourante. Rien de plus ne pouvait ętre exigé de cette derničre sur la base de l'art. 59 CO.Quant ŕ savoir si le dommage financier qu'auraient éprouvé les locataires s'ils avaient dű assumer eux-męmes les frais d'hébergement ŕ l'hôtel et celui qui résulte du fait qu'ils ont dű trouver de nouveaux appartements doivent ętre supportés par la recourante, c'est une question qui relčve éventuellement de l'application de l'art. 58 CO. Toutefois, il ressort des faits souverainement établis par l'autorité cantonale (art. 55 al. 1 litt. c et 63 al. 2 OJ) que ce préjudice n'est pas la conséquence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des bâtiments BGE 98 II 319 S. 325évacués, mais bien plutôt celle des travaux entrepris sur un fonds voisin. Par ailleurs, il n'est pas allégué que la recourante aurait tardé ŕ remettre ses immeubles en état dans une mesure telle qu'un défaut d'entretien lui serait imputable de ce fait.La responsabilité civile de la recourante n'étant pas engagée, les frais qu'elle a eus pour l'hébergement de ses locataires ne sont pas couverts par les assurances conclues avec les intimés.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours et confirme l'arręt attaqué.