Urteilskopf
98 III 74
17. Arręt du 29 décembre 1972 dans la cause Darier & Cie.
Regeste
Arrestierung eines Checks. Die Arrestierung eines Checks beim Bezogenen ist weder hinsichtlich des Checks selber noch hinsichtlich der damit verbundenen Forderung gültig (Erw. 2). Der Arrest ist sofort zu vollziehen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 98 III 74 S. 74
A.- Intercambio Internacional Trust SA, ŕ Panama (ci-aprčs: Intercambio), a chargé la Compagnie financičre pour le commerce SA, ŕ Genčve (ci-aprčs: la Compagnie financičre), de payer 10 400 dollars US ŕ un sieur Sol Gold, domicilié en Grande-Bretagne, au nom de qui agissait fiduciairement la banque Darier & Cie, ŕ Genčve. Le 17 avril 1972, la Compagnie financičre a tiré sur le Crédit Suisse ŕ Genčve un chčque de ce montant ŕ barrement général, no 1001424, ŕ l'ordre de Darier & Cie ŕ qui elle l'a remis. Puis, sur les instructions d'Intercambio, elle a ordonné au Crédit Suisse de refuser le paiement dudit chčque. Le Crédit Suisse n'a pas payé le chčque, que Darier & Cie lui a présenté au paiement le 19 avril 1972, par le motif qu'il était "frappé d'opposition".Saisi par Intercambio et la Compagnie financičre d'une requęte de séquestre contre Sol Gold, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rendu une ordonnance de séquestre le 21 avril 1972, en vertu de l'art. 271 ch. 4 LP. Les objets ŕ séquestrer sont désignés comme il suit:"Chčque no 1001424 ŕ l'ordre de MM. Darier & Cie, Genčve du 17 avril 1972 tiré sur le Crédit Suisse, Genčve.Créance contre le Crédit Suisse, Genčve, attachée ŕ ce chčque." BGE 98 III 74 S. 75Le 24 avril 1972, l'Office des poursuites de Genčve a séquestré en mains du Crédit Suisse ŕ Genčve "le chčque no 1001424 ... ainsi que la créance attachée ŕ ce chčque". Le męme jour, il a adressé au Crédit Suisse les avis prévus par les art. 98 et 99 LP.Le 21 avril 1972, la banque Darier & Cie a requis l'ouverture d'une poursuite pour effets de change fondée sur le chčque no 1001424 contre la Compagnie financičre. En męme temps, elle a déposé le chčque ŕ l'office des poursuites. Le commandement de payer notifié le 26 avril 1972 par l'Office des poursuites de Genčve portait sur les sommes suivantes: 40 118 fr. (équivalent de 10 400 $ US au cours du 21 avril 1972, soit 3'8575) plus intéręt ŕ 6% dčs le 19 avril 1972; 133 fr. 70 (droit de commission, art. 1130 ch. 4 CO) plus intéręt ŕ 5% dčs le 21 avril 1972. La Compagnie financičre a formé opposition le 28 avril 1972. Le 1er mai, l'Office des poursuites a soumis cette opposition au Tribunal de premičre instance de Genčve. Le 3 mai, le Crédit Suisse a versé ŕ l'Office des poursuites la somme de 40 302 fr., apposant au dos de l'avis de virement les mentions suivantes: "D'ordre de la Cie Financičre pour le Commerce SA Concerne poursuite 227 599. Existe également séquestre 119".Le 9 mai 1972, l'Office des poursuites a adressé la lettre suivante au conseil de la Compagnie financičre:"Concerne poursuite pour effet de change no 227 599 Darier & Cie c/Compagnie financičre pour le commerce SA Nous vous confirmons par la présente avoir reçu du Crédit Suisse, ŕ Genčve, un montant de Fr. 40 302.-- le 5 mai 1972, ŕ valoir dans cette affaire.Par suite du dépôt ŕ notre office du séquestre no 119, cette somme est actuellement en suspens ŕ nos bureaux".Par jugement du 9 mai 1972, le Tribunal de premičre instance de Genčve a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Compagnie financičre. Saisie d'un appel de cette société, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé ce jugement par arręt du 30 juin 1972. Elle a déclaré "recevable ŕ concurrence de Fr. 40 302 versés le 5 mai 1972 en mains de l'Office des poursuites, l'opposition formée par la Compagnie financičre pour le commerce SA ŕ la poursuite pour effets de change notifiée le 26 avril 1972, selon commandement de payer no 227 599", et déclaré "cette opposition irrecevable pour le BGE 98 III 74 S. 76surplus". Elle a considéré en substance qu'il y avait lieu de tenir compte pour juger de la recevabilité de l'opposition selon l'art. 182 ch. 1 LP du montant payé par la Compagnie financičre ŕ l'Office des poursuites, alors męme que le créancier ne peut le percevoir, vu le séquestre.Pour éteindre la poursuite, la Compagnie financičre a encore versé 222 fr. 70 ŕ l'Office des poursuites qui a reçu cette somme le 4 juillet 1972.Le 10 juillet 1972, l'Office des poursuites a décidé1) de verser aux banquiers Darier & Cie les sommes de 40 302 fr. et 222 fr. 70, sous déduction de 125 fr. 70 correspondant aux émoluments d'encaissement,2) de restituer, dűment acquitté, ŕ la Compagnie financičre le chčque no 1001424 dčs qu'il serait parvenu en la possession de l'Office.
B.- La Compagnie financičre a porté plainte ŕ l'autorité de surveillance contre cette décision. Elle concluait ŕ son annulation, la somme de 40 302 fr. reçue par l'Office des poursuites le 5 mai 1972 devant rester en ses mains tant que le séquestre 119 serait en vigueur.Intercambio a porté plainte dans le męme sens contre la décision du 10 juillet 1972.Statuant le 18 septembre 1972, l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genčve, aprčs avoir joint les deux plaintes, a annulé la décision attaquée et dit que la somme de 40 302 fr. reçue par l'Office des poursuites le 5 mai 1972 devrait rester entre ses mains tant que le séquestre serait en vigueur.
C.- Les banquiers Darier & Cie recourent au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent ŕ son annulation et ŕ la confirmation de la décision de l'Office des poursuites du 10 juillet 1972.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Bien qu'émis ŕ l'ordre de "Darier & Cie. Banquiers", le chčque no 1001424 pouvait faire l'objet d'un séquestre au préjudice de Sol Gold. La banque Darier & Cie agissait en effet fiduciairement au nom de celui-ci. Ni Sol Gold ni la banque n'ont d'ailleurs contesté que le chčque pűt ętre séquestré au préjudice du premier. BGE 98 III 74 S. 77
2. Le Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné le séquestre du "chčque no 1001424 ŕ l'ordre de MM. Darier & Cie, Genčve, du 17 avril 1972 tiré sur le Crédit Suisse, Genčve" et de la "créance contre le Crédit Suisse, Genčve, attachée ŕ ce chčque".a) Le séquestre d'un chčque au préjudice du créancier de celui-ci a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie (art. 275 LP). Il doit donc ętre exécuté auprčs de ce créancier. Lorsque le séquestre porte sur des papiers-valeurs au porteur ou ŕ ordre, l'Office des poursuites les prend sous sa garde (art. 98 al. 1 LP; JÄGGI, n. 324 et 326 ad art. 965 CO).En vertu de l'ordonnance de séquestre du 21 avril 1972, l'Office des poursuites de Genčve devait exécuter le séquestre du chčque no 1001424 auprčs de la banque Darier & Cie, ŕ l'ordre de laquelle il était émis et qui en était effectivement le porteur, ladite banque agissant fiduciairement pour le compte de Sol Gold. C'est ŕ tort qu'il a opéré le séquestre auprčs du Crédit Suisse: le chčque ne pouvait se trouver en mains du tiré, auquel il n'est remis que contre paiement de son montant. Certes, dans leur requęte de séquestre, les créanciers avaient demandé sous ch. 1 que fűt ordonné le séquestre du "chčque no 1001424 émis par la Cie financičre pour le commerce S. A. au nom de la banque Darier & Cie, ŕ Genčve, fonctionnant comme Office d'encaissement aux mains du Crédit Suisse, 2, place Bel-Air, ŕ Genčve, chčque d'un montant de US $ 10 400.--". Mais le Tribunal de premičre instance de Genčve n'a précisément pas repris ces termes dans son ordonnance, qui par le du "chčque no 1001424 ... tiré sur le Crédit Suisse, Genčve". L'Office des poursuites devait se conformer ŕ cette ordonnance. Opéré en mains du Crédit Suisse, le séquestre du chčque n'a pas été exécuté valablement.Cette mesure de l'Office n'a cependant pas fait l'objet d'une plainte ŕ l'autorité de surveillance.b) Le chčque est un papier-valeur, savoir un titre auquel un droit est incorporé d'une maničre telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre (art. 965 CO). Le droit de créance incorporé au titre ne peut ętre saisi ou séquestré qu'avec le titre lui-męme (RO 88 III 142 consid. 2a, 92 III 24 ss. consid. 3). En l'espčce, l'invalidité du séquestre du chčque entraîne donc celle du séquestre de la créance attachée ŕ ce titre. BGE 98 III 74 S. 78
3. Le 5 mai 1972, l'Office des poursuites de Genčve a reçu du Crédit Suisse ŕ Genčve la somme de 40 302 fr. "d'ordre de la Cie Financičre pour le Commerce S. A.". Selon l'avis de virement ce montant concernait la "poursuite 227 599", l'existence du "séquestre 119" étant en outre rappelée. La poursuite no 227 599 était la poursuite pour effets de change, fondée sur le chčque no 1001424, ouverte par la banque Darier & Cie contre la Compagnie financičre ŕ la suite du refus du paiement dudit chčque. En donnant ordre au Crédit Suisse de verser ŕ l'Office des poursuites la somme de 40 302 fr., la poursuivie entendait ainsi payer la créancičre et mettre fin ŕ la poursuite.a) Le montant de 40 302 fr. versé ŕ l'Office des poursuites n'était pas frappé par le séquestre ordonné le 21 avril 1972 par le Tribunal de premičre instance de Genčve, puisque ce séquestre n'avait été valablement exécuté ni pour le chčque ni pour la créance qui lui était attachée. Aprčs réception de ce montant, l'Office des poursuites n'a pas procédé ŕ une nouvelle exécution du séquestre, portant sur la somme de 40 302 fr. Il s'est borné ŕ écrire le 9 mai ŕ la Compagnie financičre que, "par suite du dépôt ŕ notre office du séquestre no 119, cette somme est actuellement en suspens ŕ nos bureaux".b) Selon la jurisprudence, la nature du séquestre postule son exécution immédiate; l'inobservation de cette exigence, qui touche ŕ la validité de la mesure, fait tomber le séquestre; le débiteur peut ainsi demander l'annulation du séquestre opéré tardivement; la question de savoir si l'exécution est tardive doit ętre tranchée dans chaque cas particulier, d'aprčs les circonstances (RO 54 III 144 s.).Le 10 juillet 1972, date de la décision déférée ŕ l'autorité de surveillance, l'exécution du séquestre ordonné le 21 avril 1972 aurait dű ętre considérée comme tardive. A défaut d'une nouvelle ordonnance de séquestre, l'Office des poursuites n'était pas fondé ŕ retenir la somme de 40 302 fr. versée dans la poursuite no 227 599. La décision de l'autorité de surveillance doit partant ętre annulée.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillitesAdmet le recours et annule la décison attaquée.