Urteilskopf
98 Ia 441
70. Arręt du 26 avril 1972 dans la cause Ohayon, dit Benayon contre Charbonney et Schaefer et Cour de justice civile du canton de Genčve.
Regeste
Art. 87 OG. Zwischenentscheid. Nicht wiedergutzumachender Nachteil. Der Entscheid, mit dem die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts bewilligt wird, ist ein Zwischenentscheid, derfür den Grundeigentümer keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat (Bestätigung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 442
BGE 98 Ia 441 S. 442 Résumé des faits:
A.- Dame Huguette Ohayon, dit Benayon, a conclu avec les architectes Charbonney et Schaefer, ŕ Genčve, un contrat portant sur la construction d'une villa avec garage et piscine ŕ Pregny-Chambésy. Le contrat prévoyait un prix forfaitaire pour la construction de la villa et du garage, tandis que les travaux d'équipement, d'aménagement extérieur, ainsi que la construction de la piscine, devaient s'exécuter sur la base de devis acceptés par le maître de l'ouvrage. Les architectes étaient également mandatés pour l'exécution des travaux hors forfait. Le prix forfaitaire et celui des travaux hors forfait devaient ętre payés par des acomptes échelonnés entre les 15 septembre 1970 et le 30 avril 1971 et par un acompte lors de la remise des clés, le solde devant ętre versé au 31 décembre 1971 et "assuré par une garantie bancaire".
B.- Par acte du 29 octobre 1971, les architectes ont demandé au Tribunal de premičre instance de Genčve d'ętre autorisés ŕ requérir l'inscription provisoire d'une hypothčque légale ŕ concurrence de 132 973 fr. 35, plus intéręts, sur les parcelles appartenant ŕ dame Benayon.Le 9 novembre 1971, la propriétaire a remis aux architectes une garantie bancaire de 56 200 fr.; les requérants ont alors réduit ŕ 76 773 fr. 35 le montant ŕ concurrence duquel l'inscription était demandée.Par jugement du 17 novembre 1971, le Tribunal a autorisé les architectes ŕ requérir l'inscription provisoire d'une hypothčque légale ŕ concurrence du montant de 76 773 fr. 35 plus accessoires.
C.- Dame Benayon a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de justice, alléguant que les architectes n'étaient liés avec elle par un contrat d'entreprise - en qualité d'entrepreneurs généraux - que pour les travaux ŕ forfait; que, pour les autres travaux, ils étaient de simples mandataires qui ne pouvaient ętre mis au bénéfice d'une hypothčque légale d'entrepreneur. BGE 98 Ia 441 S. 443 Par arręt du 14 janvier 1972, la Cour de justice a considéré que le premier juge n'avait pas fait une appréciation juridique erronée d'un point de fait ni violé la loi au sens de l'art. 339 lettre c de la loi genevoise de procédure civile (LPC), de sorte qu'elle a déclaré l'appel irrecevable.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, dame Benayon demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice. Elle allčgue la violation de l'art. 4 Cst. Ses motifs seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.La Cour de justice se réfčre aux considérants de son arręt. Les intimés demandent au Tribunal de déclarer le recours irrecevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Procédure).
2. Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. n'est recevable en principe que contre les décisions finales prises en derničre instance; il n'est recevable contre les décisions incidentes prises en derničre instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé.a) Constitue une décision judiciaire finale, selon la jurisprudence, celle qui met un point final ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des rčgles de la procédure (RO 94 I 368). Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de l'action judiciaire et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; une telle décision peut avoir pour objet une question de procédure tout comme une question de fond, jugée préalablement ŕ la décision finale. En rčgle générale, la décision incidente est rendue au cours de la procédure qui conduit ŕ la décision finale, mais la jurisprudence considčre aussi comme décision incidente une décision qui, sans ętre rendue dans la męme procédure que la décision finale, a été rendue dans une procédure étroitement liée ŕ cette derničre et qui lui est subordonnée de telle sorte qu'elle forme avec celle-ci une unité et se trouve dans un rapport nécessaire avec elle (RO 94 I 369; BONNARD, RDS 1962 II 411).Quant ŕ la condition du dommage irréparable, la jurisprudence exige d'une part qu'il s'agisse d'un dommage juridique et non d'un simple dommage économique; d'autre part, elle BGE 98 Ia 441 S. 444ne considčre comme irréparable que le dommage qu'une décision finale męme favorable au recourant ne ferait pas disparaître complčtement.b) En matičre d'inscription provisoire d'une hypothčque légale d'artisan et d'entrepreneur, la décision qui refuse d'autoriser l'inscription est une décision finale: en effet, si elle est maintenue, le droit de requérir l'hypothčque s'éteint par péremption en vertu de l'art. 839 al. 2 CC; elle met donc fin ŕ la procédure. En revanche, la décision qui autorise une telle inscription est considérée comme une décision incidente par la jurisprudence; elle doit en effet ętre suivie, pour produire tous ses effets, d'une action au fond tendant ŕ l'inscription définitive de l'hypothčque légale; elle forme donc un tout avec la procédure en inscription définitive qui la suit; elle ne constitue qu'une étape de procédure vers le but recherché: l'inscription définitive (cf. RO 93 I 62 s., 95 I 99).D'autre part, la jurisprudence considčre qu'une telle décision ne cause pas de dommage juridique irréparable au propriétaire visé, qui ne subit pas de dommage juridique, mais tout au plus, le cas échéant, un dommage économique (RO 93 I 63 consid. 3 b).La recourante connaît cette jurisprudence, mais elle demande au Tribunal fédéral de la revoir, notamment en raison de la récente évolution de la jurisprudence en matičre de décision finale.Elle soutient qu'ŕ la lumičre de récents arręts, la décision qui autorise l'inscription provisoire d'une hypothčque légale d'artisan et d'entrepreneur doit ętre considérée, elle aussi, comme une décision finale, susceptible de faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Pour le cas oů la cour de céans ne la suivrait pas sur ce point, elle prétend que le dommage résultant pour elle de l'inscription provisoire est un dommage irréparable.c) Pour soutenir que la décision attaquée doit ętre considérée comme une décision finale, la recourante invoque notamment l'arręt Dietziker du 2 octobre 1968 (RO 94 I 368 consid. 3), et spécialement le passage oů est évoquée la possibilité de faire trancher par un tribunal arbitral l'action en libération de dette et l'action en reconnaissance de dette (p. 370); comme l'action au fond peut, en l'espčce également, ętre portée devant un tribunal arbitral, la possibilité de recourir au Tribunal fédéral contre la décision d'inscription provisoire en męme temps que contre la décision au fond est exclue, une sentence arbitrale ne BGE 98 Ia 441 S. 445pouvant pas ętre attaquée directement par la voie du recours de droit public ou du recours en réforme.Or cet argument n'a été ajouté qu'ŕ titre supplémentaire, dans l'arręt Dietziker, ŕ l'appui de la thčse de la décision finale; il n'était nullement nécessaire au changement de jurisprudence opéré dans l'arręt précité. En l'examinant ŕ nouveau, la cour de céans doit reconnaître qu'un tel argument ne peut pas ętre maintenu. En effet, c'est la nature męme des procédures en cause qui est déteminante pour faire qualifier une décision de finale ou d'incidente au sens de l'art. 87 OJ, et non pas le fait que les parties ont décidé - ou non - de faire trancher l'action au fond par la voie arbitrale.S'agissant de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, le jugement qui ordonne l'inscription définitive est une décision finale, qui peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; dčs lors, la possibilité d'attaquer, en męme temps que la décision au fond, la décision autorisant l'inscription provisoire existe: cela suffit pour qu'il ne soit pas nécessaire de déclarer recevable un recours immédiat contre cette derničre décision. Peu importe que les parties se soient, implicitement, privées de cette possibilité en décidant de faire trancher l'action au fond par la voie arbitrale.Ainsi, l'argument tiré de la possibilité d'une procédure arbitrale ne peut conduire ŕ la modification de la jurisprudence actuelle relative ŕ l'inscription provisoire d'une hypothčque légale. D'ailleurs, les autres arguments tirés de l'arręt Dietziker ne le permettent pas davantage: alors que la procédure en mainlevée provisoire et l'action en libération de dette (de męme l'action en reconnaissance de dette) sont deux procédures distinctes, de nature différente (l'une de pur droit des poursuites, l'autre de pur droit matériel), qui n'ont pas le męme objet et poursuivent des buts différents, l'action tendant ŕ l'inscription définitive d'une hypothčque légale, qui suit obligatoirement la procédure en inscription provisoire, n'en est que la continuation et poursuit le męme but qu'elle: l'inscription d'une hypothčque garantissant les créances de l'artisan ou de l'entrepreneur; l'inscription provisoire n'est qu'une étape vers ce but, étape nécessaire en raison du délai trčs court de trois mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC.A cela ne change rien le fait que, dans l'action en inscription définitive, l'artisan ou l'entrepreneur demande en général aussi BGE 98 Ia 441 S. 446la condamnation du propriétaire au paiement de la créance, car l'inscription est conditionnée par la constatation de l'existence de cette créance (art. 839 al. 3 CC); d'ailleurs, dans les cas oů le débiteur de la créance n'est pas le propriétaire lui-męme mais un autre entrepreneur, l'action contre le propriétaire tend uniquement ŕ faire transformer l'inscription provisoire en inscription définitive, la constatation de l'existence de la créance n'étant que la condition - nécessaire - de cette transformation.Ainsi, la modification de jurisprudence intervenue dans l'arręt Dietziker (puis dans les arręts publiés au RO 95 I 256 en matičre d'opposition ŕ une poursuite pour effet de change, et 97 I 682 en matičre d'ordonnance de séquestre) n'entraîne nullement la modification de la jurisprudence en matičre d'inscription provisoire d'une hypothčque légale; d'ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en la matičre dans un arręt postérieur ŕ l'arręt Dietziker (arręt Bissig du 30 avril 1969, RO 95 I 99), sans d'ailleurs, il est vrai, la remettre en discussion.d) La recourante soutient en outre que la décision attaquée lui cause un dommage irréparable et qu'il s'agit d'un dommage juridique; elle invoque ŕ l'appui de sa thčse l'arręt du 13 juin 1956 (RO 82 I 148 consid. 1), oů la décision du juge ordonnant l'inventaire en vertu de l'art. 83 al. 1 LP a été considérée comme constituant un préjudice juridique.Mais la situation est différente en matičre d'inventaire, oů l'art. 164 LP (applicable également ŕ l'inventaire ordonné aprčs la mainlevée provisoire) précise les conséquences juridiques attachées ŕ une telle mesure, et en matičre d'hypothčque légale. L'inscription provisoire d'une hypothčque légale ne confčre dans l'immédiat aucun droit au créancier, notamment pas le droit de requérir l'ouverture d'une poursuite en réalisation de gage; elle n'impose aucune prestation quelconque au propriétaire; contrairement ŕ ce que dit l'arręt Bel Golfo du 1er mars 1968 (RO 93 I 64 consid. 3 b), elle ne l'empęche pas davantage de disposer de son immeuble (cf. HOMBERGER, Kommentar, 2e éd., n. 40 ss. ad art. 961 CC; OSTERTAG, Kommentar, 2e éd., n. 14 et 15 ad art. 961 CC). Elle a pour seul but - outre la sauvegarde du délai de l'art. 839 CC - de permettre au créancier, en cas de succčs de son action au fond, de faire remonter les effets de l'hypothčque ŕ la date de l'inscription provisoire. Le dommage juridique qui peut ętre causé par l'inscription provisoire prend fin automatiquement si le créancier BGE 98 Ia 441 S. 447est débouté dans son action au fond ou s'il n'introduit pas cette action dans le délai fixé par le juge, ou encore s'il n'obtient un jugement favorable qu'aprčs l'expiration de la durée de validité de l'inscription provisoire, sans avoir pris la précaution d'en demander la prolongation (cf. RO 98 I a 245).Il est possible que l'inscription provisoire puisse causer au propriétaire un dommage économique du genre décrit dans le recours. Mais un tel dommage n'a pas ŕ ętre pris en considération selon la jurisprudence actuelle relative ŕ l'art. 87 OJ, jurisprudence qu'il n'y a pas de raison de modifier en l'espčce. D'ailleurs, pour le cas oů il y aurait effectivement un dommage économique, le propriétaire pourrait en demander réparation au créancier qui aurait fait procéder ŕ tort ŕ une inscription provisoire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Déclare le recours irrecevable.