Urteilskopf
98 Ia 455
72. Arręt du 27 septembre 1972 dans la cause Amherd contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
Regeste
Nichtbewilligung einer Namensänderung. Willkür. Art. 30 ZGB und 4 BV. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde. Im Falle der Gutheissung derselben kann das Bundesgericht die kantonale Behörde einladen, die Namensänderung zu bewilligen (Erw. 1). Ein wichtiger Grund für die Namensänderung kann darin liegen, dass der gesetzliche Name lächerlich wirkt durch die Art, wie er in der Umgebung des Gesuchstellers ausgesprochen wird. Bedeutung des Umstandes, dass der Wohnsitz wechseln kann (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 455
BGE 98 Ia 455 S. 455
A.- Par acte du 18 mars 1970, intitulé requęte en changement de nom, les soeurs Elisabeth, Brigitte et Marie-Hélčne Amherd, originaires de Glis (Valais), ont requis le Conseil d'Etat de leur canton d'origine de les autoriser ŕ orthographier leur patronyme Amherdt. Elles exposaient qu'elles étaient filles de feu le Dr Philippe Amherdt, dont le nom s'orthographiait ŕ l'origine Amherd, que pour une cause inconnue d'elles, l'usage du t final s'était instauré et avait été adopté par tous leurs frčres et soeurs, que les documents officiels les concernant portaient tantôt Amherd et tantôt Amherdt. Pour remédier ŕ cette insécurité, elles requéraient l'autorisation d'adopter officielle ment la forme Amherdt, avec t final.Le service cantonal de l'état civil leur ayant fait observer que la forme Amherd était la seule utilisée dans le registre des BGE 98 Ia 455 S. 456familles de Glis, qu'elle était confirmée par diverses publications, qu'elle était celle de la plupart des inscriptions des registres particuliers de l'état civil de Sion, et qu'en conséquence il entendait proposer de rectifier dans ce sens les inscriptions faites en la forme Amherdt, les requérantes ont complété leur requęte par actes des 26 et 27 mai 1970. Dans le premier, elles précisaient qu'elles demandaient un changement de nom, au sens de l'art. 30 CC, fondé sur le fait qu'elles avaient toujours orthographié leur nom avec "t" final. Dans le second, elles exposaient qu'elles vivaient toutes trois dans des régions de langue française (Elisabeth et Marie-Hélčne ŕ Genčve et Brigitte ŕ Paris), oů leur patronyme dans sa forme officielle prętait au ridicule. Elles déclaraient que cette derničre raison était le motif principal de leur requęte.Le service de l'état civil, exprimant l'avis que ce dernier motif pouvait avoir quelque chance de succčs, a invité les requérantes ŕ fournir la preuve que tous les membres de la famille du Dr Amherdt partageaient leur point de vue. Les requérantes ont donné suite ŕ cette invitation. Le service de l'état civil a alors requis le préavis de la commune de Glis, qui s'est prononcée contre le changement, l'argument principal des requérantes lui paraissant "tiré par les cheveux" (an den Haaren herbeigezogen), puis il a avisé les requérantes qu'il formulerait luimęme un préavis négatif et leur a donné l'occasion de retirer leur requęte. Celle-ci ayant été maintenue, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a rejetée par décision du 27 octobre 1971, motivée, en substance, comme il suit.Tous les Amherd bourgeois de Glis sont inscrits dans le registre des familles sans t final. Cette orthographe est confirmée par diverses publications. Elle figure aussi dans les registres de l'état civil de Sion pour le mariage du Dr Amherd en 1922, la naissance de trois de ses enfants et le mariage de trois autres enfants. Le Département cantonal de justice a ordonné, en 1962, la rectification - soit la suppression du t final - en ce qui concerne Jean-Christophe, frčre des requérantes, et tous les autres membres de la famille auraient pu obtenir cette rectification. Les requérantes allčguent que l'orthographe légale de leur nom leur crée des difficultés évidentes du point de vue euphonique; mais elles n'apportent pas la preuve de ces allégations. L'auraient-elles fait que cela ne suffirait pas ŕ justifier un changement de nom: le domicile et le lieu de travail peuvent BGE 98 Ia 455 S. 457changer et la possession d'état ne vaut juste motif que lorsqu'elle n'a pas été créée ou acceptée volontairement par la personne qui sollicite le changement de nom. La requęte est en définitive essentiellement fondée sur des motifs de convenance personnelle.
B.- Elisabeth, Brigitte et Marie-Hélčne Amherd forment un recours de droit public. Elles demandent que la décision du Conseil d'Etat soit annulée et qu'elles soient autorisées ŕ adjoindre ŕ leur patronyme un t final.
C.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision attaquée ne peut faire l'objet ni d'un recours en réforme, ni d'un recours de droit administratif. Le recours de droit public, moyen subsidiaire, est en revanche recevable (cf. RO 96 I 427 s.).Les recourantes n'invoquent expressément aucune disposition constitutionnelle. Il ressort cependant de leur argumentation qu'elles se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst. Leur recours apparaît suffisamment motivé au regard de l'art. 90 lit. b OJ.Rčgle générale, le recours de droit public n'est qu'un moyen de cassation. En vertu de ce principe, il a été jugé que des conclusions tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral autorise luimęme le changement de nom étaient irrecevables (RO 96 I 429 consid. 2 c). Cette jurisprudence doit ętre précisée. En effet, le principe précité souffre une exception, dans le cas oů le rétablissement de l'ordre conforme ŕ la constitution exige une mesure positive (cf. RO 97 I 841 et les citations). S'il constate que le refus de l'autorisation de changer de nom est contraire ŕ la constitution, le Tribunal fédéral pourra donc, en vertu de cette exception, non pas certes ordonner lui-męme le changement de nom, mais enjoindre ŕ l'autorité cantonale de l'autoriser. Les conclusions des recourantes sont recevables dans cette mesure.
2. En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton d'origine peut autoriser une personne ŕ changer de nom s'il existe de justes motifs ("wichtige Gründe"). La question de l'existence de justes motifs relčve en définitive du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Une réponse négative ne peut ętre jugée arbitraire que lorsqu'elle est évidemment inconciliable BGE 98 Ia 455 S. 458avec les rčgles du droit ou de l'équité (art. 4 CC), c'est-ŕ-dire lorsque l'importance des motifs invoqués est absolument évidente et que l'autorité cantonale ne la conteste que pour des raisons qui ne doivent manifestement jouer aucun rôle, ou tout au moins aucun rôle décisif(RO 96 I 429 consid. 2; 70 I 219/220).En l'espčce, les recourantes font valoir que dans les milieux francophones oů elles vivent, leur nom, orthographié Amherd, donne lieu ŕ une plaisanterie triviale et partant, pręte au ridicule. Or, il est admis en jurisprudence (cf. arręt non publié du 30 avril 1958 en la cause Crétin) et en doctrine (EGGER, Kommentar, n. 5 ad art. 30 CC; TUOR/SCHNYDER, ZGB, 8e éd. p. 85; GROSSEN, Schweiz. Privatrecht II p. 342; KOLLBRUNNER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thčse Berne 1933 p. 40; ROGGWILLER, Der "wichtige Grund" und seine Anwendung in ZGB und OR, thčse Zurich 1956, p. 93) que le fait de porter un nom ridicule ou choquant est un juste motif d'en changer. Il convient d'examiner si c'est pour des raisons qui ne devaient manifestement jouer aucun rôle décisif que le Conseil d'Etat a refusé de considérer comme de justes motifs, au sens de l'art. 30 CC, les inconvénients dont se plaignent les recourantes.
3. Le Conseil d'Etat relčve tout d'abord que les requérantes n'ont pas prouvé que l'orthographe officielle de leur nom, Amherd, leur créerait des difficultés "du point de vue euphonique". Mais, poursuit-il, męme si ce fait était établi, il ne justifierait pas un changement de nom, car le domicile et le lieu de travail sont "dépourvus de stabilité".a) Il est exact que devant l'autorité cantonale les requérantes n'ont pas offert de prouver leur allégation. Ce n'est du reste que devant le Tribunal fédéral qu'elles ont exposé en termes précis qu'au lieu oů elles vivent, le public avait tendance ŕ transformer leur nom en une exclamation orduričre (ah! merde). Toutefois, les faits notoires, ou ceux qui se déduisent de l'expérience générale de la vie, n'ont pas ŕ ętre prouvés. Or, s'il n'est pas exclu que, dans le Valais romand, oů l'on est habitué aux noms germaniques, que l'on ne prononce généralement pas purement ŕ la française, le public soit peu enclin ŕ la plaisanterie triviale dont se plaignent les recourantes, il est en revanche manifeste que dans les milieux non familiarisés avec la langue allemande oů celles-ci vivent, le nom d'Amherd sera presque inévitablement prononcé comme l'exclamation orduričre dont BGE 98 Ia 455 S. 459fait état le recours. Cela suffit pour que ce nom devienne ridicule dans ces milieux. Les requérantes étaient donc fondées ŕ penser qu'aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire et leurs écritures sont manifestement inspirées de cette idée. Dans ces conditions, si le Conseil d'Etat conservait des doutes sur les faits allégués, il devait donner aux requérantes l'occasion de les prouver.b) Cependant, il ressort du dossier qu'en réalité, le Conseil d'Etat ne met pas en doute les faits allégués par les recourantes. Ses services eux-męmes, lorsqu'ils ont demandé un préavis ŕ la commune de Glis, ont mentionné le terme trivial que les recourantes s'étaient jusqu'alors contentées de suggérer. Il ne pourrait du reste nier qu'un nom prętant ŕ pareille plaisanterie soit ridicule. Ce qui lui a paru déterminant, c'est bien plutôt que le domicile et le lieu de travail sont "dépourvus de toute stabilité". Or, de toute évidence, ce motif ne devait jouer, du moins en l'espčce, aucun rôle décisif. Le Tribunal fédéral a déjŕ admis, dans l'arręt Crétin, précité, que l'on ne saurait justifier le rejet d'une requęte en changement de nom pour le motif que ce nom, bien que ridicule, n'attire pas l'attention au lieu de domicile du requérant. Or, en l'espčce, les recourantes vivent déjŕ dans des milieux francophones. Si les noms germaniques sont fréquents ŕ Genčve et ne sont pas rares ŕ Paris, ils y sont généralement prononcés ŕ la française. Le nom d'Amherd sera en tout cas prononcé sans aspiration de la lettre h et avec un d final sonore par les personnes qui ne connaissent pas du tout l'allemand et qui sont certainement nombreuses ŕ Paris et męme ŕ Genčve, du moins dans les milieux que la premičre et la troisičme recourante fréquentent en raison de leur travail dans les organisations internationales et ŕ l'université. Rien ne permet de penser que les recourantes aient l'intention de s'établir prochainement dans des régions oů leur nom ne provoquerait pas de plaisanterie. Au reste, męme si elles le faisaient, elles resteraient vraisemblablement en contact avec des personnes francophones. Elles conserveraient donc męme dans ce cas un intéręt évident au changement de nom qu'elles demandent. Il ne faut certes pas méconnaître l'intéręt public et social au maintien du nom légal (cf. GROSSEN, op.cit., p. 342; ROGGWILLER, op.cit., p. 92). Mais en l'espčce, la modification étant minime, cet intéręt ne peut en aucune façon l'emporter sur celui des recourantes. BGE 98 Ia 455 S. 460 Les autres motifs du Conseil d'Etat ne sont pas non plus décisifs. Ce ne sont pas les recourantes elles-męmes, mais bien leur pčre qui le premier - selon toute vraisemblance déjŕ pour éviter les inconvénients dont ses filles se plaignent aujourd'hui - a ajouté un t final ŕ son nom de famille. On ne saurait donc reprocher aux recourantes d'avoir créé elles-męmes la situation dont elles demandent aujourd'hui la consécration; il est exclu aussi de leur imputer ŕ faute le fait de leur auteur. Enfin, l'on ne saurait invoquer, comme le fait le Conseil d'Etat dans sa réponse, les risques d'erreur et de confusion dus ŕ la coexistence de deux orthographes du patronyme d'une męme famille. Tout d'abord, ce motif s'opposerait non pas ŕ l'abandon du nom d'Amherd, abandon que les recourantes ont le droit d'obtenir, mais ŕ l'adoption de celui d'Amherdt. Or, le désir des recourantes de n'apporter qu'une modification peu importante au nom de leurs ancętres est parfaitement légitime, d'autant plus qu'elles ont été connues sous le nom d'Amherdt pendant de longues années, sans qu'elles y fussent pour rien. En outre et surtout, le minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre des fonctionnaires de l'état civil doit suffire ŕ parer aux risques signalés.La décision attaquée apparaît ainsi fondée sur une acception des justes motifs évidemment incompatible avec les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Elle viole donc l'art. 4 Cst. et doit ętre annulée. On ne voit pas quels motifs pertinents, ou męme non arbitraires, pourraient ętre invoqués pour rejeter la requęte des recourantes. Le Conseil d'Etat doit ainsi ętre invité ŕ y donner une suite favorable.