Urteilskopf
98 Ia 549
81. Arręt du 17 mai 1972 dans la cause Gehrig contre Commune de Rodovre et Cour de justice civile du canton de Genčve.
Regeste
Ausländisches Urteil über Unterhaltspflichten gegenüber Kindern. Vollstreckung in der Schweiz, Voraussetzungen. Art. 84 Abs. 1 lit. c OG, Art. 2 Ziff. 2 und Art. 4 Ziff. 3 des Haager Übereinkommens vom 15. April 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiete der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern. Ein ausländisches Urteil, das gefällt wurde, ohne dass der Beklagte ordnungsgemäss geladen oder vertreten war, genügt den Anforderungen nicht, die nach dem Übereinkommen Voraussetzung für die Vollstreckung in der Schweiz sind.
Sachverhalt ab Seite 549
BGE 98 Ia 549 S. 549
A.- Nina Norager Hansen, ŕ Rodovre (Danemark), a mis au monde un enfant le 31 janvier 1964; elle a ouvert action en recherche de paternité devant le Tribunal civil de Rodřvre BGE 98 Ia 549 S. 550contre Jean-Claude Gehrig, domicilié ŕ Genčve. Le tribunal a entendu la demanderesse le 27 octobre 1964 et ordonné l'audition de Gehrig par voie de commission rogatoire. Celui-ci a été entendu par le Tribunal de premičre instance de Genčve le 17 novembre 1965. Il a confirmé, au cours de cette audience, une lettre de son mandataire au président dudit tribunal, aux termes de laquelle il contestait la compétence du Tribunal de Rodovre et, n'ayant jamais reçu d'assignation devant ce tribunal, déclarait "s'opposer ŕ la validité de la procédure"; il ajoutait qu'il était pręt ŕ faire une déclaration par déférence vis-ŕ-vis du Tribunal de premičre instance, "sans qu'aucune de ses réponses ne puisse ętre considérée comme le liant ŕ la procédure ou comme un aveu en justice". Sur le fond, il a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec dlle Hansen, mais a contesté ętre le pčre de l'enfant. Il a accepté, tout en persistant dans ses réserves, de se soumettre ŕ une expertise du sang et a déclaré conclure au rejet de la demande.Le 25 avril 1966, l'Ambassade du Danemark ŕ Berne a remis ŕ Gehrig une note du Tribunal de Rodovre datée du 29 mars 1966, priant l'Ambassade d'aviser le défendeur que ce tribunal se déclarait compétent, que rien ne s'opposait, d'aprčs les analyses du sang, ŕ ce que Gehrig pűt ętre le pčre de l'enfant, que d'autre part le tribunal, ŕ la suite de l'audition d'un nommé Orlien, qui avait également eu des relations sexuelles avec dlle Hansen avant la naissance de l'enfant, estimait que ce tiers n'était "pas engagé dans l'affaire". L'Ambassade était également priée d'aviser Gehrig que l'audience de plaidoiries était fixée au 29 juillet. A la note du tribunal était jointe une citation pour ladite audience de plaidoiries, annonçant qu'il serait ensuite procédé au jugement; cette citation devait ętre remise par l'Ambassade au défendeur, en lui demandant d'attester l'avoir reçue et de renoncer ainsi ŕ une notification dans les formes légales.Gehrig a signé l'accusé de réception de la citation, renonçant ainsi ŕ la notification de celle-ci selon la loi suisse; en męme temps, il a fait écrire au Tribunal de Rodovre, par son avocat, qu'il protestait contre la procédure suivie et qu'il ne considérait pas la citation comme une assignation valable. Il excipait de la nullité de la procédure, tout en demandant, en présentant ŕ l'appui de sa requęte un certificat médical, l'ajournement de l'audience fixée au 29 juillet.BGE 98 Ia 549 S. 551
B.- Gehrig ne s'étant pas présenté ŕ l'audience du 29 juillet 1966, le tribunal a considéré que la cause était suffisamment instruite et qu'il n'était pas nécessaire d'ajourner l'audience. Il a rendu le męme jour son jugement, dont le dispositif est le suivant:"Le défendeur Jean-Claude Gehrig doit ętre considéré comme pčre de l'enfant de sexe féminin mis au monde le 31.1.1964 par la demanderesse Nina Norager Hansen.Les frais de la cause sont ŕ la charge du Trésor."Ce jugement a été notifié au défendeur en danois et en traduction française le 26 septembre 1966; au jugement étaient jointes des instructions attirant l'attention du défendeur sur le fait qu'appel pouvait ętre interjeté dans les 4 semaines auprčs du "Ostre Landsret" ŕ Copenhague.Gehrig n'a pas appelé du jugement.
C.- Le 21 juillet 1969, l'Ambassade du Danemark ŕ Berne a transmis ŕ Gehrig, en danois et en traduction française, une "Bidrags-resolution" (résolution de contribution) du "Kobenhavns amt", datée du 30 avril 1969. Selon cette décision, Gehrig, dont la paternité a été constatée par jugement du Tribunal de Rodovre le 29 juillet 1966, est tenu de payer des contributions ŕ son enfant Astrid Margrethe Norager Hansen, ŕ dater du 6 février 1969. La décision ajoute (selon la traduction de l'Ambassade):"Cette contribution qui, suivant les circonstances, peut ętre augmentée ou réduite, est fixée ŕ la contribution normale valable ŕ tout temps et qui pour le moment s'élčve ŕ cour. dan. 2028.-- par année, jusqu'ŕ 18 ans révolus de l'enfant.La contribution se paie chaque semestre ŕ l'avance ŕ l'anniversaire de l'enfant et ŕ son demi-anniversaire, si bien que la contribution pour la période ŕ partir du 6 février 1969 jusqu'au 31 juillet 1969 est échue tout de suite."Dans sa lettre accompagnant la "resolution", l'Ambassade invitait Gehrig ŕ lui verser la contre-valeur de 985 cour. 83, soit 576 fr. 70 pour la période du 6 février au 31 juillet 1969. Gehrig a fait savoir ŕ l'Ambassade, par lettres des 24 juillet et 8 aoűt 1969, qu'il contestait la validité du jugement de 1966, que d'autre part celui-ci ne contenait pas de condamnation au paiement d'une pension, enfin que la décision de réclamer une pension n'était pas une décision judiciaire.BGE 98 Ia 549 S. 552 L'Ambassade a répondu par lettre du 20 aoűt 1969, dans laquelle elle relčve que le jugement de 1966 a été rendu réguličrement, qu'il ne reconnaît - il est vrai - que la paternité du défendeur et ne comprend pas d'obligation explicite de payer des aliments. Cependant, le § 13 de la loi danoise du 18 mai 1960 sur la situation juridique des enfants oblige les deux parents ŕ pourvoir ŕ l'entretien de l'enfant. Dčs lors, la constatation de la paternité contient en elle-męme la base légale d'un devoir d'entretien. Si l'un des parents n'accomplit pas son devoir d'entretien, l'autorité peut, par résolution de contribution, obliger celui-ci ŕ payer des contributions ŕ l'entretien. Selon le § 14 de la loi, cette contribution est fixée en fonction des intéręts de l'enfant et des moyens économiques des parents; si les deux parents sont sans fortune, la contribution normalement fixée est la contribution usuelle valable en tout temps au domicile de l'enfant.Le 27 mai 1971, l'Ambassade du Danemark a communiqué ŕ Gehrig que les "autorités danoises compétentes" lui réclamaient les contributions arriérées du 6 février 1969 au 31 janvier 1971 pour un montant total de 4111,83 cour. dan., soit de 2277 fr. 95 en monnaie suisse.
D.- Par commandement de payer notifié le 31 aoűt 1971, la commune de Rodovre a réclamé ŕ Gehrig le montant de 2289 fr. 05 ŕ titre de "dette de contributions alimentaires, pour la période du 6.2.69 au 31.1.71 pour son enfant illégitime". Gehrig a fait opposition ŕ la poursuite.
E.- Par requęte du 17 novembre 1971, la commune de Rodovre a demandé au Tribunal de premičre instance de Genčve de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition. Le tribunal y a donné suite par jugement du 13 décembre 1971.Sur appel interjeté par Gehrig devant la Cour de justice, cette juridiction a déclaré l'appel irrecevable par arręt du 11 février 1972.
F.- Agissant par la voie du recours de droit public, Gehrig requiert le Tribunal fédéral de prononcer l'annulation de l'arręt de la Cour de justice, de maintenir l'opposition ŕ la poursuite et de condamner la commune de Rodovre aux frais de premičre instance et d'appel. Invoquant l'art. 84 al. 1 lettre c OJ, il fait grief au jugement cantonal d'avoir violé l'art. 4 ch. 3 de la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l'exécution BGE 98 Ia 549 S. 553des décisions en matičre d'obligations alimentaires envers les enfants, du 15 avril 1958.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) ...b) Selon l'art. 84 al. 1 lettre a OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions cantonales pour violation de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal. Les dispositions en cause ici ont trait ŕ l'exécution forcée; elles ne relčvent ni du droit civil, ni du droit pénal; comme d'autre part leur violation ne peut ętre soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ), le présent recours est recevable (RO 96 I 390 consid. 1, 95 II 377 s.).c) Le recourant qui se fonde sur l'art. 84 al. 1 lettre c OJ n'est pas obligé d'épuiser préalablement les voies de droit cantonales. S'il le fait néanmoins, comme il en a le droit (art. 86 al. 3 OJ), il n'est cependant pas limité aux moyens qu'il a invoqués devant l'autorité cantonale, mais peut faire valoir des moyens nouveaux (RO 93 I 167 consid. 2, 81 I 142 consid. 1). D'autre part, le Tribunal fédéral revoit librement les questions de fait et de droit; il n'examine cependant que les griefs formulés dans le recours de droit public et n'a pas ŕ rechercher si la décision attaquée présente d'autres vices que ceux qui ont été allégués (RO 85 I 44, 93 I 54 consid. 2). ...
2. La Convention de La Haye du 15 avril 1958 "concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matičre d'obligations alimentaires envers les enfants" (ROLF 1964 p. 1290) a été ratifiée par la Suisse et par le Danemark; elle est en vigueur, pour les relations entre ces deux pays, dčs le 1er janvier 1966 (ROLF 1969 p. 1152).Les prestations sont réclamées pour une période postérieure au 6 février 1969, donc postérieure ŕ l'entrée en vigueur de la Convention pour les relations entre les deux pays en cause. La Convention est applicable au présent litige, alors męme que l'enfant est né avant son entrée en vigueur (cf. l'arręt publié au RO 96 II 9 ss., relatif ŕ la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur "la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants"); d'ailleurs, les deux décisions danoises invoquées par l'intimée sont, elles, postérieures ŕ cette entrée en vigueur.BGE 98 Ia 549 S. 554
3. Le recourant allčgue essentiellement qu'il n'a pas été réguličrement assigné devant le Tribunal de Rodovre en 1964 et que l'intimée n'a pas produit l'acte introductif d'instance visé par l'art. 4 de la Convention et exigé en cas de défaut du défendeur. Il allčgue également, dans l'exposé des faits, qu'il n'a jamais été cité non plus devant le tribunal danois lors de la seconde procédure qui s'est déroulée en 1969...
4. Le commandement de payer notifié le 31 aoűt 1971 n'indique pas le titre sur lequel l'intimée entend fonder sa poursuite. La requęte de mainlevée se réfčre en revanche ŕ deux décisions: le jugement du Tribunal civil de Rodovre du 29 juillet 1966 et la décision du Tribunal inférieur de Copenhague du 30 avril 1969.a) Pour qu'une décision en matičre d'aliments puisse ętre reconnue et déclarée exécutoire dans un autre Etat, il faut notamment, selon la Convention (art. 2 ch. 2), que la partie défenderesse ait été réguličrement citée ou représentée selon la loi de l'Etat dont relčve l'autorité qui a statué. S'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui en demande l'exécution doit produire une copie authentique de l'acte introductif d'instance et les pičces de nature ŕ établir que cet acte a été dűment signifié (art. 4 ch. 3); l'autorité d'exécution peut refuser la reconnaissance et l'exécution d'une telle décision lorsqu'elle estime, au vu des circonstances de la cause, que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pas pu s'y défendre (art. 2 ch. 2, 2e phrase).b) Selon l'arręt de la Cour de justice, le Tribunal de premičre instance était en droit d'admettre que le jugement du 29 juillet 1966 et celui du 30 avril 1969 "formaient un tout comparable ŕ l'action en paternité du droit suisse", les décisions visées par la Convention de La Haye pouvant ętre tant judiciaires qu'administratives (FF 1964 I 520 s.).A vrai dire, la procédure suivie dans le procčs qui a abouti au jugement du 29 juillet 1966 présente certaines particularités. Il est exact - et d'ailleurs non contesté - que Gehrig n'a jamais reçu d'acte introductif d'instance. Le procčs semble s'ętre ouvert le 27 octobre 1964, jour oů la demanderesse Norager Hansen a comparu devant le Tribunal de Rodovre. Il ressort du procčs-verbal de cette audience que le juge a décidé de faire interroger le défendeur par l'intermédiaire du Consul du Danemark ŕ Genčve. L'audition par voie de commission BGE 98 Ia 549 S. 555rogatoire n'a pu avoir lieu devant le tribunal genevois - en raison d'un changement d'adresse de Gehrig - que le 17 novembre 1965; lors de cette audition, le défendeur a d'abord fait toutes réserves sur la compétence du tribunal danois et protesté contre le fait qu'il n'avait pas été assigné; par déférence pour le tribunal, il a cependant répondu aux questions posées et accepté de se soumettre ŕ une expertise du sang, tout en persistant dans ses réserves; pour le surplus, il a conclu au rejet de la demande.Sans répondre aux réserves du défendeur, le Tribunal de Rodovre a poursuivi son enquęte: le 28 février 1966, il a entendu la demanderesse et le 11 mars 1966 le nommé Orlien, qui avait eu des relations sexuelles avec la demanderesse. C'est seulement aprčs la fin de son enquęte que le Tribunal de Rodovre a demandé ŕ l'Ambassade du Danemark en Suisse, le 29 mars 1966, de notifier ŕ Gehrig une assignation ŕ comparaître le 29 juillet 1966 pour l'audience de plaidoiries. Gehrig ayant demandé une remise d'audience pour cause de maladie, le tribunal a refusé de la lui accorder et, estimant la cause suffisamment instruite, a rendu son jugement ŕ cette date.Il n'est donc pas exact de dire, comme le fait le Tribunal de Rodovre dans un mémoire du 29 mars 1966 accompagnant la citation ŕ l'audience de plaidoiries du 29 juillet 1966, que c'est parce qu'il ignorait le domicile du recourant qu'il ne l'a pas convoqué ŕ l'audience du 27 octobre 1964, oů la demanderesse a été interrogée; le procčs-verbal de cette audience indiquait d'ailleurs l'adresse du recourant; męme si cette adresse n'était plus exacte, le dossier démontre que le défendeur n'a pas été recherché en vue de cette audience, ni cité par voie édictale. Il n'a pas non plus été cité pour les audiences des 28 février et 11 mars 1966 - oů ont été entendus la demanderesse et le nommé Orlien - alors que son adresse était désormais connue, puisqu'il avait été interrogé par voie de commission rogatoire ŕ Genčve le 17 novembre 1965.Quant ŕ l'audience de plaidoiries du 29 juillet 1966, ŕ laquelle il avait été cité, il est vrai que le défendeur aurait pu s'y faire représenter par un avocat, s'il ne lui était pas possible d'y assister personnelement pour des raisons de santé; il lui était également loisible, aprčs le jugement du 29 juillet 1966, d'interjeter appel selon les indications qui lui avaient été fournies. Mais la commune de Rodovre n'a fourni aucune précision sur BGE 98 Ia 549 S. 556le point de savoir dans quelle mesure le recourant aurait pu, s'il s'était présenté ŕ l'audience du 29 juillet 1966, demander que le tribunal procčde ŕ une nouvelle audition de la demanderesse et d'Orlien, et dans quelle mesure aussi les vices de la premičre procédure auraient pu ętre réparés dans l'instance d'appel.Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre ce problčme. En effet, seules la reconnaissance et l'exécution "des décisions rendues ŕ l'occasion de demandes portant ... sur la réclamation d'aliments" doivent ętre assurées dans les Etats liés par la Convention (art. 1er al. 1 Conv.); "si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la convention reste limité ŕ cette derničre" (art. 1er al. 2). Le rapport sur les travaux de la IIIe Commission de la 8e session de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui a adopté le projet de convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matičre d'obligations alimentaires envers les enfants, précise ŕ ce sujet que "la Convention ne vise que le dispositif de la décision ŕ exécuter portant sur des aliments" (Conférence de La Haye de droit international privé, Actes de la 8e session, 1956, p. 317; cf. aussi FF 1964 I 520).c) Il ne saurait donc ętre question d'exécuter en Suisse, en application de la Convention de La Haye, le jugement rendu par le Tribunal de Rodovre le 29 juillet 1966, qui ne fait que prononcer la paternité du recourant, sans le condamner ŕ fournir des aliments; le procčs lui-męme ne portait d'ailleurs pas sur une réclamation d'aliments en faveur de l'enfant, mais consistait en une action introduite par la mčre en vue de faire déclarer la paternité du recourant. La Convention de La Haye ne trouve pas application en pareil cas (cf. RO 92 II 88 consid. 4 e).En revanche, la décision du 30 avril 1969, intitulée "résolution de contribution" et rendue par le "Kobenhavns amt", est une décision qui porte sur des obligations alimentaires et peut ętre en principe exécutée en Suisse, si les conditions prévues par la Convention sont réalisées. Peu importe que l'autorité qui l'a rendue soit qualifiée de "Tribunal inférieur de Copenhague" (lettre de l'Ambassade du Danemark ŕ Berne, du 3 novembre 1971), ou d'"autorité civile régionale" (note de la męme ambassade du 20 aoűt 1969): la Convention BGE 98 Ia 549 S. 557s'applique en effet aux décisions de toute autorité compétente (cf. art. 2 ch. 1 et art. 3 Conv.), par quoi l'on entend aussi bien une autorité administrative qu'une autorité judiciaire (Actes, loc.cit., p. 317; FF 1964 I 520).
5. Au sujet de la décision du 30 avril 1969, le recourant soutient "qu'il n'a jamais été cité devant le tribunal danois lors de cette seconde procédure"; il déclare aussi qu'il "n'avait jamais été assigné devant le Tribunal réguličrement". Malgré le caractčre sommaire de son recours, on peut admettre que le recourant invoque implicitement la violation de l'art. 2 ch. 2 de la Convention en męme temps que celle de l'art. 4 ch. 3.a) Il convient donc d'examiner si, devant l'autorité qui a pris la décision du 30 avril 1969, le recourant a été, au sens de l'art. 2 ch. 2 de la Convention, réguličrement cité ou représenté selon la loi danoise. Selon le rapport de la Commission de la Conférence de La Haye, il faut que "la décision ait fait l'objet d'une procédure, contradictoire ou par défaut, réguličre et respectueuse des droits de la défense". Le rapport ajoute que "le mot cité ne doit pas ętre entendu dans son sens technique qui implique une assignation, mais doit ętre compris dans un sens large, citation signifiant, ici, tout mode de saisie d'un tribunal ou d'une autorité administrative" (Actes, loc.cit., p. 317; voir aussi p. 200).Or le recourant n'a été ni "cité" - sous quelque forme que ce soit - devant le "Kobenhavns amt", ni męme avisé, avant la décision, de l'existence d'une procédure. C'est plus de trois mois aprčs la fin de celle-ci qu'il en a été avisé, en recevant la décision. L'autorité qui a pris la décision n'a donc pas satisfait aux dispositions de la Convention de La Haye. Męme s'il s'agit d'une autorité administrative, cette autorité n'a pas suivi une procédure "respectueuse des droits de la défense", pour reprendre les termes du rapport de la IIIe Commission de la Conférence de La Haye; elle n'a pas donné ŕ l'intéressé l'occasion d'ętre entendu.b) Au sujet du moyen invoqué par Gehrig, selon lequel la demande d'exequatur porte sur une décision du 30 avril 1969 reposant elle-męme sur une procédure ŕ laquelle le recourant n'aurait jamais été assigné, la Cour de justice fait observer que le jugement du 29 juillet 1966 et celui du 30 avril 1969 constituent une décision prise en deux temps, soit une premičre décision BGE 98 Ia 549 S. 558portant sur le principe et une seconde, de caractčre plus administratif, fixant le montant de la pension. Mais elle omet de considérer que la seule décision dont l'exequatur peut ętre demandé est la décision fixant la pension et que cette décision est, en procédure, indépendante de la premičre et ne comporte pas les męmes parties. Męme si le recourant avait comparu ŕ la premičre procédure, il aurait dű ętre entendu également dans la seconde, puisque ce droit d'ętre entendu est assuré au défendeur en vertu de la Convention de La Haye.c) La "résolution de contribution" n'indique pas la base juridique sur laquelle elle repose; il y est seulement déclaré qu'il s'agit de la "contribution normale". Dans sa requęte de mainlevée, l'intimée a déclaré que la pension alimentaire avait été fixée, en application des art. 13 et 14 de la loi danoise no 200 du 18 mai 1960 sur la situation juridique des enfants, au montant usuel de 2028 cour. danoises, selon les normes en vigueur ŕ l'époque, et que par la suite cette pension a été augmentée par des allocations générales de renchérissement.Selon la traduction partielle de la loi no 200 produite par l'Ambassade du Danemark, "la contribution est fixée en tenant compte des intéręts de l'enfant et de la situation économique des parents - notamment de leurs possibilités de gain. Si les deux parents n'ont qu'un salaire modeste, la pension alimentaire est en général fixée ŕ la contribution normale décrétée par ordonnance pour la période considérée valable au domicile de l'enfant" (§ 14). Le montant de 2028 cour. a été fixé, d'aprčs les documents produits par l'Ambassade, par une ordonnance du 28 aoűt 1968 du Ministčre de la prévoyance sociale ŕ titre de "contributions normales" dues par le pčre.Il résulte de ces documents que la pension n'est pas fixée automatiquement en vertu de la loi danoise ŕ un montant déterminé. Elle est fixée "en général", dit la loi, au montant de la contribution normale. Mais pour savoir si c'est bien la norme générale qui doit ętre appliquée ŕ un cas déterminé, il faut que l'autorité danoise ait donné ŕ l'intéressé l'occasion de s'exprimer, ce qu'elle n'a pas fait en l'espčce.d) Ainsi la décision danoise dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées ne répond pas aux exigences de la Convention de La Haye, la partie défenderesse n'ayant été ni citée ni représentée devant l'autorité qui a statué.BGE 98 Ia 549 S. 559
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours en tant qu'il est recevable; partant, annule la décision attaquée.