Urteilskopf
98 V 105
29. Extrait de l'arręt du 2 mai 1972 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Garreau et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matičre d'assurances sociales
Regeste
Art. 2 Abs. 1 ELG. Die "für Alleinstehende" geltende Einkommensgrenze gilt entgegen dem gesetzlichen Wortlaut auch für alleinlebende Vollwaisen.
Erwägungen ab Seite 105
BGE 98 V 105 S. 105 Considérant en droit:
1. Selon l'art. 2 LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un certain montant. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, ce montant doit ętre fixé entre 4200 fr. au moins et 4800 fr. au plus; pour les orphelins, ildoit l'ętre entre 2100 fr. au moins et 2400 fr. au plus (al. 1er).Dans l'arręt ATFA 1969 p. 60, le Tribunal fédéral des assurances avait examiné la situation de l'assuré mineur titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, orphelin ou non, situation non réglée alors par la loi. Il avait déclaré en principe applicable ŕ cette catégorie d'assurés la limite de revenu prévue pour un orphelin, rentier de l'assurance-vieillesse et survivants - solution qui n'a finalement pas été retenue lors de la revision ultérieure de la LPC. Mais il avait expressément réservé la situation de ces assurés lorsqu'ils vivent effectivement seuls, "comme cela peut ętre le cas d'orphelins de pčre et de mčre: en faveur de tels mineurs - relevait la Cour de céans - BGE 98 V 105 S. 106des exceptions demeurent réservées de lege lata". La revision susmentionnée n'a toutefois pas résolu cette question-lŕ.
2. En l'occurrence, les premiers juges ont estimé que la jurisprudence citée au considérant 1er avait conservé toute sa valeur et qu'il se justifiait d'autant plus d'appliquer la limite de revenu pour personnes seules aux orphelins de pčre et de mčre vivant effectivement seuls que les nouvelles rčgles légales prescrivent de retenir cette limite s'agissant des mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances ne peut que faire sienne cette opinion. Adopter en matičre d'échelonnement des limites de revenu (art. 2 al. 1er LPC), par rapport aux diverses catégories de bénéficiaires, celui appliqué dans l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité (v. message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif au projet de LPC, p. 27) conduirait au demeurant ŕ des situations illogiques et juridiquement inadmissibles: on consacrerait des inégalités de traitement que rien ne justifie et ne tiendrait pas compte de la réalité, s'agissant du moins des orphelins de pčre et de mčre vivant seuls. L'art. 2 al. 1er LPC ne saurait dčs lors ętre interprété ŕ la lettre sur ce point (v. ATFA 1969 p. 207 consid. 3; p. 154 consid. 3; 1958 p. 245 consid. 3; RO 98 V 75).Appelée d'ailleurs ŕ déterminer la limite de revenu valable pour une orpheline de pčre en apprentissage en Suisse romande et qui n'avait pas la possibilité de revenir réguličrement ŕ la maison chez sa mčre, la Cour de céans a décidé que c'est celle prévue pour une personne seule qui devait ętre prise en considération (arręt non publié Kaufmann du 23 mars 1970). Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'oppose pas ŕ la prise en considération de cette limite de revenu dans les cas tels que celui de l'intimée, bien que les directives concernant les prestations complémentaires en vigueur dčs le 1er janvier 1972 (chiffre 120) prescrivent d'appliquer celle retenue pour les orphelins, en pareils cas. Le dit office laisse clairement entendre au contraire qu'il désire obtenir du Tribunal fédéral des assurances la confirmation de l'exception faite en l'espčce par les premiers juges.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:Le recours est rejeté.