Urteilskopf
98 V 163
41. Extrait de l'arręt du 2 aoűt 1972 dans la cause Eggli contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance infantile, assurance-maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 97 und 128 OG. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung auf dem Gebiete der vom Kanton obligatorisch erklärten Krankenversicherung (Art. 2 KUVG) ist insoweit zulässig, als diese Verfügung sich auf Bundesrecht stützt oder hätte stützen sollen.
Erwägungen ab Seite 163
BGE 98 V 163 S. 163 Extrait des considérants:Aux termes de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97 et 98 lit. b ŕ h, en matičre d'assurances sociales. Le renvoi de l'art. 97 OJ ŕ l'art. 5 LPA signifie en sus que ces décisions doivent ętre fondées sur le droit public fédéral. Un recours contestant l'affiliation ŕ une caisse publique d'assurance-maladie, dans un régime d'assurance obligatoire institué par une loi cantonale dans le cadre de l'art. 2 LAMA, est-il ainsi recevable?Toute décision rendue en application d'une loi cantonale relative ŕ l'assurance-maladie obligatoire édictée conformément ŕ l'art. 2 LAMA l'est "en matičre d'assurances sociales". Une telle décision est-elle en revanche fondée sur le droit fédéral?Les dispositions prises par les cantons dans le cadre de l'art. 2 al. 1er lit. a LAMA sont de pur droit cantonal; que ces dispositions soient soumises ŕ l'approbation du Conseil fédéral, selon l'art. 2 al. 3 LAMA ne modifie pas leur nature (voir ainsi BGE 98 V 163 S. 164GRISEL, Droit administratif suisse, p. 480 lit. a in fine). Le recours de droit administratif qui contesterait l'application faite de la loi cantonale dans le cas d'espčce, c'est-ŕ-dire l'interprétation du droit cantonalpris en lui-męme, serait donc irrecevable.Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours de droit administratif dirigé contre une décision qui se fonde ŕ tort sur le droit cantonal au lieu du droit fédéral est recevable. Logiquement, il ne peut qu'en aller de męme lorsque le juge de premičre instance a appliqué ŕ tort le seul droit cantonal au lieu de tenir compte aussi du droit fédéral, notamment lorsque l'application de rčgles cantonales est susceptible de violer des prescriptions du droit des assurances sociales (v. RO 96 I 686, 758 et la jurisprudence citée; v. aussi RO 88 I 181).En l'espčce, l'art. 2 al. 1er LAMA délčgue aux cantons la compétence de déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes; les cantons peuvent créer des caisses publiques, en tenant compte cependant des caisses de secours existantes; ils peuvent obliger les employeurs ŕ veiller au paiement des contributions de leurs employés obligatoirement assurés ŕ des caisses publiques, sans toutefois astreindre les employeurs eux-męmes ŕ des contributions. La délégation de compétence susmentionnée est ainsi assortie de certaines prescriptions. S'agissant d'un litige relevant d'un domaine touché par ces prescriptions (affiliation ŕ une caisse publique), il est nécessaire d'entrer en matičre sur le recours afin de vérifier, matériellement, si le droit fédéral a été violé ou non en l'occurrence (v. RO 92 I 66).Au demeurant, les statuts des caisses-maladie doivent ętre conformes aux dispositions de la LAMA (art. 1er al. 2, art. 4 LAMA) et il faut que cette question puisse ętre examinée par le Tribunal fédéral des assurances.Il y a donc lieu d'entrer en matičre sur le recours de droit administratif.