Urteilskopf
98 V 183
46. Extrait de l'arręt du 4 mai 1972 dans la cause Schaeppi contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG; Art. 3 AHVV. - Die Befreiung von der obligatorischen Versicherung wegen unzumutbarer Doppelbelastung ist nicht von Amtes wegen anzuordnen. - Zeitpunkt, von dem an die Befreiung wirkt (Anderung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 183
BGE 98 V 183 S. 183 Extrait des considérants:a) La question de la nature de l'exemption prévue par l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS est importante pour l'issue du présent procčs. Aussi a-t-elle été soumise ŕ la Cour pléničre.A cet égard, il serait contradictoire de soutenir ŕ la fois que l'exemption s'impose dčs que les motifs en sont réalisés et que l'intéressé peut choisir le moment oů il se fera exempter. Si l'exemption s'impose, l'administration et le juge doivent la constater d'office et l'intéressé a l'obligation d'annoncer sa BGE 98 V 183 S. 184situation sans délai (art. 209 al. 2 RAVS). Dans cette hypothčse, la décision de la caisse revient ŕ déclarer que l'intéressé n'a pas le droit d'ętre assuré et elle concerne forcément toute la période pendant laquelle il en est ainsi. Les cotisations néanmoins payées et les prestations d'assurance néanmoins reçues pendant cette période-lŕ l'ont été ŕ tort, et doivent ętre restituées selon les rčgles légales (art. 14 al. 4, 16 al. 3 et 47 LAVS, 41 et 78 ŕ 79bis RAVS) et jurisprudentielles. Aussi bien, męme en l'absence de décision, l'assurance aurait-elle dű refuser des prestations (cf. RO 97 V 144) et l'affilié aurait-il pu refuser de cotiser.L'al. 2 de l'art. 1er LAVS commence par les mots "ne sont pas assurés" et continue par l'énumération des personnes exemptées. Cette tournure évoque de prime abord une exclusion absolue. Mais le texte sous lettre b introduit, comme condition de l'exemption des personnes affiliées ŕ une institution étrangčre, que le double assujettissement constitue pour elles une charge trop lourde. Cette condition donne ŕ l'exemption de l'art. 1er al. 2 lit. b un caractčre relatif. Car, la męme somme de cotisations peut ętre ressentie par l'un comme une charge trop lourde et par l'autre comme une charge supportable. En outre, cette condition montre que la loi n'entend pas protéger les institutions sociales contre la double assurance mais les assurés contre une double cotisation. Dčs lors, le Conseil fédéral n'a pas excédé les pouvoirs que lui confčre l'art. 154 al. 2LAVS en laissant ŕ la personne doublement affiliée la faculté de requérird'ętre exemptée de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 3 RAVS). Il est au contraire conforme ŕ l'esprit de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS que l'administration exempte de l'assurance suisse celui-lŕ seulement qui déclare ressentir sa double affiliation comme une charge trop lourde, quand effectivement on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il la supporte. Cela sous réserve de rčgles différentes d'une convention internationale, éventualité qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici plus avant.b) L'exemption de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS étant en principe facultative, c'est en tenant compte de ce caractčre qu'il faut décider du moment ŕ partir duquel elle exerce ses effets. Selon une rčgle fondamentale du droit des assurances, une personne s'assure - ou renonce ŕ s'assurer ou ŕ ętre assurée - avant la réalisation du risque. Contrairement ŕ ce qui ressort de BGE 98 V 183 S. 185l'arręt Ehler (RCC 1954 p. 109), il est indispensable de s'en tenir ŕ une application stricte de ce principe dans le domaine des assurances sociales: il est tout aussi important pour l'assurance sociale que pour l'assurance privée de savoir si, oui ou non, un individu est couvert lorsqu'un événement qui pourrait. ętre assuré se produit, et d'empęcher cette personne de faire dépendre de la réalisation du risque - ou de l'imminence de celle-ci - sa volonté de participer ŕ la communauté des cotisants ou de n'y point participer. Qu'il arrive qu'une personne requičre d'ętre exemptée aprčs avoir bénéficié de prestations de l'assurance, cela ne constitue pas forcément un abus. Ou bien elle rend vraisemblable que la double affiliation est une charge trop lourde - cela męme si elle l'a supportée jusqu'ici -, et elle a le droit d'ętre exemptée, ou bien la condition de la charge trop lourden'estpas réalisée et l'exemption est refusée. Au demeurant, le montant des rentes est fixé, dans une certaine mesure, en fonction du montant et de la durée des cotisations.En conséquence, il est juste, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a dit dans l'arręt Krieger (ATFA 1950 p. 26), que l'exemption de l'assurance-vieillesse et survivants soit prononcée pour l'avenir et non avec effet rétroactif; sauf lorsque l'application d'une convention internationale exige une autre solution. Cependant, ainsi que l'admet aussi l'arręt Krieger, l'exemption produit ses effets ŕ la date du dépôt de la requęte et non ŕ la date de la décision. En effet, du point de vue de l'assuré chargé trop lourdement, il serait inéquitable de lui faire supporter les conséquences de tous les éléments qui font que l'administration prend sa décision plus ou moins rapidement, et, du point de vue de l'assurance, il serait inadmissible que le requérant puisse retirer sa demande si un événement assuré venait ŕ se produire avant que la décision soit prise. La requęte d'exemption constitue l'exercice d'un droit formateur; elle est définitive, sous réserve des dispositions sur les vices de la volonté. Elle doit ętre admise lorsque les conditions de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS sont réalisées et ne peut l'ętre que dans ce cas (abus de droit réservé).c) Toutefois, la légitimité d'une rčgle fondamentale ne doit pas entraîner l'administration et le juge ŕ refuser tout accommodement dans l'application de cette rčgle. Si la libération de l'assujettissement intervient, rčgle générale, dčs la date de présentation de la demande d'exemption, il est cependant BGE 98 V 183 S. 186concevable que l'administration concčde certains aménage ments, par exemple dans le cas d'un premier assujettissement sans que des cotisations aient été payées jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou encore lors d'une affiliation rétroactive ŕ une assurance obligatoire étrangčre.d) Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence (RCC 1954 p. 109) dans le sens indiqué ci-dessus.