Urteilskopf
99 II 363
51. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1973 dans la cause A. contre B.X.
Regeste
Art. 312 Abs. 1 ZGB. Wohnsitz des ausserehelichen Kindes. Der erste Wohnsitz des ausserehelichen Kindes befindet sich am Sitz der Vormundschaftsbehörde, die ihm einen Beistand im Sinne von Art. 311 ZGB bestellt hat; in der Regel ist dies Sache der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes (Klarstellung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 363
BGE 99 II 363 S. 363
A.- B.X. est née le 28 avril 1971 ŕ Z. (France). Elle est la fille naturelle de D.X., née le 5 octobre 1956. Elle réside, comme sa mčre, ŕ Y. (France). Elle est de nationalité suisse, étant originaire, par filiation, des communes de (...).BGE 99 II 363 S. 364 Le 2 décembre 1971, la Justice de paix du cercle de Lausanne lui a nommé un curateur.
B.- Le 25 avril 1972, B.X. a ouvert action en paternité, par requęte de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Lausanne, contre A., né le 3 juin 1956, de nationalité française, domicilié ŕ Z.Statuant sur déclinatoire du défendeur, le Président du Tribunal du district de Lausanne s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action.Le 25 juin 1973, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le prononcé de premičre instance et admis la compétence du Tribunal civil du district de Lausanne.
C.- A. recourt en réforme. Il conclut derechef ŕ l'incompétence du Tribunal du district de Lausanne pour statuer sur l'action en paternité dirigée contre lui.
D.- B.X. conclut au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:1 et 2. (...)
3. En vertu de l'art. 312 al. 1 CC, le demandeur suisse peut ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié ŕ l'étranger (RO 94 II 223 consid. 2 et 3). En l'espčce, la compétence des tribunaux suisses dépend uniquement du point de savoir si l'intimée était domiciliée en Suisse lorsqu'elle est née. En effet, les fors prévus par les art. 312 al. 1 i.f. et 313 CC n'entrent pas en ligne de compte: le recourant est de nationalité française, il est mineur, domicilié chez ses parents ŕ Z., et n'a jamais vécu en Suisse.Quant ŕ l'art. 8 LRDC, qui réserve la juridiction du lieu d'origine, il est applicable ŕ la seule action en recherche de paternité avec effets d'état civil (RO 79 II 347; 77 II 115). Or l'intimée n'a formulé que des conclusions pécuniaires dans la procédure au fond.
4. Le droit suisse considčre comme domicile des enfants mineurs celui de leurs pčre et mčre, dans la mesure oů ils sont investis de la puissance paternelle (art. 25 al. 1 CC). Cette rčgle n'est donc applicable ŕ l'enfant naturel que dčs le moment oů il a été placé sous la puissance paternelle de sa mčre ou de son pčre en vertu d'une décision de l'autorité tutélaire (art. 324 al. 3 et 325 al. 3 CC).BGE 99 II 363 S. 365 Une telle décision n'a pas été prise ŕ l'égard de l'intimée.Celle-ci a d'autant moins de raisons de prétendre ętre domiciliée en Suisse que sa mčre - mineure et habitant chez ses parents en France - n'a jamais résidé en Suisse.Certes, dans son arręt Salcher c. Weisseisen, le Tribunal fédéral a fixé le premier domicile de l'enfant illégitime au sičge de l'autorité tutélaire qui lui a désigné un curateur en vertu de l'art. 311 CC (RO 94 II 227 consid. 5). Mais, ce faisant, il n'a pas entendu édicter une rčgle générale destinée ŕ affaiblir la portée de la notion de séjour effectif dans la détermination du domicile de l'enfant, et encore moins créer un domicile fictif pour y établir un for. En principe, en effet, lorsque la mčre est domiciliée en Suisse, l'autorité tutélaire compétente pour désigner un curateur ŕ l'enfant mineur est celle du domicile de la mčre au moment de la naissance. Il s'ensuit que le domicile de l'enfant correspond ŕ celui de la mčre au moment de la naissance.Dans l'arręt cité, la mčre - étrangčre et mineure - avait fait de son lieu de travail en Suisse le centre de ses relations personnelles, mais sa minorité l'avait empęchée de s'y créer un domicile; l'enfant avait résidé ŕ cet endroit depuis la naissance; il se justifiait, au vu de ces circonstances, de lui reconnaître un domicile séparé de celui de sa mčre. Ce domicile a été rattaché au sičge de l'autorité tutélaire chargée de désigner le curateur, c'est-ŕ-dire au lieu oů la mčre avait fixé le centre de ses relations personnelles et oů elle avait établi avec son enfant un domicile de fait.En l'espčce, l'enfant et la mčre n'ont jamais résidé en Suisse. Leur domicile légal et leur résidence habituelle sont en France. Au moment de la naissance, ni l'enfant, ni la mčre ne résidaient ou n'étaient domiciliés en Suisse. A part l'origine, ils n'avaient aucun lien avec un lieu déterminé en Suisse. La désignation d'un curateur par l'autorité du lieu d'origine, intervenue aprčs la naissance, ne saurait, dans ces conditions, faire présumer que l'intimée était domiciliée en Suisse au moment de la naissance; c'est donc ŕ tort qu'elle a saisi le juge suisse.A cela s'ajoute que le for naturel de l'action est situé en France, puisque l'intimée réside dans ce pays avec sa mčre et que le recourant, qui est Français, y est également domicilié. L'intimée n'a d'ailleurs aucun intéręt ŕ poursuivre son action en Suisse: le jugement qui serait rendu ne serait pas reconnu en France. En effet, pour la reconnaissance et l'exécution des BGE 99 II 363 S. 366décisions en matičre d'obligations alimentaires envers les enfants, la convention de La Haye du 15 avril 1958 considčre comme seules compétentes en principe les autorités de l'Etat oů le débiteur - respectivement le créancier - d'aliments avaient leur résidence habituelle au moment oů l'instance a été introduite (RO 92 II 85 consid. 3). C'est, en l'espčce, le juge français.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours, annule l'arręt attaqué et écarte l'action.