Urteilskopf
99 Ia 126
16. Arręt du 11 juillet 1973 dans la cause Bruchez et consorts contre Barras, commune de Bagnes et Conseil d'Etat du canton du Valais.
Regeste
Öffentliches Baurecht. Voraussetzungen der Erteilung einer Baubewilligung, mit der eine Ausnahme von den Vorschriften des Gemeindebaureglements über die Bauhöhe bewilligt wird. Die staatsrechtliche Beschwerde hat grundsätzlich rein kassatorische Funktion (Erw. 1). Selbst wenn keine kantonale oder kommunale Bestimmung es erheischt, hat die Behörde, will sie nicht gegen Art. 4 BV verstossen, ein Bauprojekt, das nach einer ersten öffentlichen Auflage tiefgreifende Änderungen erfahren hat, nochmals öffentlich aufzulegen (Erw. 3). Im vorliegenden Falle hat die Missachtung dieses Grundsatzes nicht die Nichtigkeit der Bewilligung zur Folge angesichts der Interessen des Bewilligungsempfängers (Erw. 4). Wenn der Mangel im Laufe des Verfahrens geheilt wurde, ist die Bewilligung aus jenem Grunde auch nicht anfechtbar (Erw. 5). Gegenstand der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie (Erw. 6). Um zu entscheiden, ob ein wichtiger Grund ("juste motif") für eine Ausnahme von den auch die Nachbarn schützenden Vorschriften vorliege, sind die in Frage stehenden Interessen gegeneinander abzuwägen (Erw. 7). Im vorliegenden Falle hat das Interesse der Nachbarn, deren Grundstücke sich während längerer Zeit im Schatten des bewilligten Gebäudes befinden und daher stark entwertet werden, als höher zu gelten als die zur Rechtfertigung der Ausnahmebewilligung angerufenen öffentlichen Interessen (Erw. 8).
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 99 Ia 126 S. 128
A.- La loi valaisanne du 19 mai 1924 sur les constructions prévoit que les communes sont autorisées ŕ édicter des rčglements sur la police des constructions (art. 4)'qui doivent ętre approuvés par le Conseil d'Etat (art. 6).La commune de Bagnes a adopté en 1960 un "Rčglement d'application du plan d'aménagement de Verbier-Station" (RAPAV), homologué par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1960. Des modifications ont été apportées ŕ ce rčglement, notamment en 1969, et sont entrées en vigueur dčs leur approbation par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1969.Ce rčglement prévoit qu'une autorisation préalable du Conseil communal est obligatoire pour les constructions neuves (art. 48), que celui qui veut effectuer une telle construction doit solliciter par écrit l'autorisation du Conseil communal (art. 51).Le rčglement contient encore les dispositions suivantes:Art. 53: Le Conseil communal publie au Bulletin officiel les demandes en autorisation de bâtir aprčs réception d'un dossier complet. Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossiers auprčs de la Commune. La mise ŕ l'enquęte ne préjuge pas de la décision du Conseil communal. Ce dernier est autorisé ŕ dispenser de l'enquęte les travaux qu'il juge ne pas intéresser le voisin ou le public. Les observations, réserves et oppositions des tiers doivent ętre adressées, dans le délai fixé par l'avis public'en deux exemplaires'sous pli recommandé au Conseil communal. Le Conseil communal ne prendra en considération que les oppositions fondées sur le droit, sur des motifs d'intéręt général'd'édilité, d'hygične et de police du feu.Art. 55: Lorsque le Conseil communal autorise l'exécution du projet'il délivre au maître de l'ouvrage un permis de construire. Le permis de construire ne dispense pas de l'obligation de respecter les lois et rčglements. Demeurent réservées les dérogations consenties par les autorités compétentes pour de justes motifs. Le maître de l'ouvrage est tenu de conformer ses travaux aux pičces et plans approuvés; s'il veut y apporter des modifications il doit présenter une nouvelle demande. Si le Conseil communal n'autorise pas la construction projetée'il avise le requérant en lui indiquant les motifs de son refus. Le permis est accordé sans préjudice aux droits des tiers et sous la seule responsabilité du propriétaire constructeur. Le Conseil n'est pas responsable envers les opposants ni envers le propriétaire de la décision prise par lui aprčs enquęte.Art. 78 (77 de la version de 1969): Les décisions prises par le Conseil communal en application du présent rčglement et de la loi cantonale sur les constructions du 19 mai 1924, peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours dčs leur notification. BGE 99 Ia 126 S. 129 L'ordonnance du Conseil d'Etat valaisan du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale des constructions (OCCC) prévoit d'autre part que la demande de permis de construire est soumise par l'administration communale ŕ une enquęte publique de 10 jours au moins (art. 7 al.1). Pour les travaux de peu d'importance ou les modifications de projets qui ne touchent pas aux intéręts de tiers'il peut ętre fait abstraction de l'enquęte publique (art. 7 al. 2). Selon l'art 9 OCCC, si la commune approuve le projet, elle le transmet ŕ la CCC en l'accompagnant de sa décision et, le cas échéant, des oppositions. Enfin, selon l'art. 21 OCCC, les décisions de la CCC, comme celles des communes, peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
B.- Le 6 septembre 1968, l'architecte Torello a présenté ŕ l'administration communale de Bagnes, pour le compte d'une société immobiličre en formation, une demande d'autorisation pour la construction ŕ Verbier d'un bâtiment comportant un silo ŕ voitures, des locaux commerciaux, un hôtel garni et des appartements. Ce projet a été mis ŕ l'enquęte publique dans le Bulletin officiel no 37 du 13 septembre 1968. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti par cette publication, et le 1er octobre 1968 la Municipalité de Bagnes a accordé, en ce qui la concerne, l'autorisation. Mais la Commission cantonale des constructions'aprčs avoir consulté un architecte, a écrit ŕ Torello, le 29 octobre 1968, que le projet de construction n'était pas satisfaisant du point de vue esthétique et devait ętre complčtement revu. Finalement, selon les instructions qui lui furent données par la Commission, l'architecte a présenté un nouveau projet comportant d'importantes modifications par rapport au premier. Le projet primitif prévoyait trois niveaux de garages, un étage commercial et, sur la dalle du dernier niveau de garages, cinq corps de bâtiments d'une hauteur de plus de 15 m calculée sur les façades latérales, et dont le faîte était ŕ une hauteur de 20 m de la route cantonale en son point le plus bas. Ces corps de bâtiments étaient carrés et décalés les uns par rapport aux autres de la distance d'une largeur de façade, de telle sorte qu'ils se touchaient ŕ leur angle nord-ouest. La Commission cantonale ayant demandé la suppression d'un bâtiment en compensation de la surélévation des autres bâtiments projetés'le second projet remplaçait les cinq corps de bâtiments prévus sur la dalle supérieure du dernier niveau des garages par deux BGE 99 Ia 126 S. 130corps de bâtiments d'une hauteur supérieure ŕ celle qui était prévue par le premier projet.L'administration communale de Bagnes a approuvé le nouveau projet le 10 décembre 1968. Les 3 et 13 janvier 1969, la Commission cantonale des constructions a donné l'autorisation de construire ŕ la société immobiličre, qui avait pris le nom de "S.I. Les Arcades".
C.- Gaston Barras se trouvait au bénéfice d'un droit d'emption sur les immeubles que possédait la S.I. Les Arcades. Aprčs l'obtention par la société du permis de construire, il a déclaré, le 25 janvier 1969, exercer son droit d'emption et les immeubles ont été transférés ŕ son nom. Les travaux de construction ont alors été entrepris.
D.- Le 11 septembre 1969, Bruchez, qui est un voisin du fonds sur lequel la construction est effectuée, a écrit ŕ l'administration communale de Bagnes qu'il faisait opposition ŕ la réalisation du nouveau plan, ce dernier n'étant pas conforme ŕ celui mis ŕ l'enquęte publique.La commune'qui avait été saisie d'une autre demande dans le męme sens, a remis le projet modifié ŕ l'enquęte publique, avec publication dans le Bulletin officiel du 2 janvier 1970. Il y a eu plusieurs oppositions, que la commune de Bagnes a rejetées par décisions du 27 mai 1970, relevant notamment que l'art. 55 RAPAV autorise des dérogations pour justes motifs aux rčgles de construction visées dans le rčglement et que l'apport de 250 places de parc dans une station "oů le problčme de parcage revęt un aspect aujourd'hui des plus critiques est ŕ considérer avec un point de vue tout particulier".Entre-temps'le 7 avril 1970, Victor Germanier, Albert Tirou, Anne-Marie Duphénieux et les époux Gabriel Duphénieux, tous opposants, s'étaient adressés au Conseil d'Etat pour lui demander d'ordonner l'arręt immédiat des travaux sur le chantier. Les męmes personnes et Hubert Bruchez ont déféré la décision communale au Conseil d'Etat, concluant ŕ ce que la construction du complexe Les Arcades selon les plans mis ŕ l'enquęte publique au mois de décembre 1969 ne soit pas autorisée.Par décision du 14 octobre 1970, le Conseil d'Etat a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable. Il a considéré que Tirou ne pouvant "justifier la violation de ses droits juridiquement protégés par la construction litigieuse", son recours n'était pas recevable; la légitimation des autres recourants a été BGE 99 Ia 126 S. 131en revanche admise. Le Conseil d'Etat a considéré que l'autorisation de construire n'était pas nulle et que d'autre part la commune pouvait en l'espčce, se fondant sur l'art. 55 RAPAV, octroyer une dérogation pour le bâtiment en construction.
E.- Agissant par la voie du recours de droit public, Bruchez, Germanier, Tirou, Anne-Marie Duphénieux et les époux Duphénieux demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 1970, de déclarer nulle ou révoquer l'autorisation de bâtir, enfin de renvoyer la cause au Conseil d'Etat pour qu'il refuse l'autorisation de bâtir sollicitée par la mise ŕ l'enquęte publique de décembre 1969.Le Conseil d'Etat et l'intimé Barras concluent au rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable.La Chambre de droit public a visité les lieux et fait établir par un architecte une expertise dont les conclusions seront reprises dans les considérants de droit du présent arręt.
Erwägungen
Considérant en droit:
I. Questions préliminaires 1. - Sous réserve d'exceptions qui ne se trouvent pas réalisées dans le présent cas, le recours de droit public a une fonction purement cassatoire (RO 98 Ia 577). Les conclusions des recourants ne sont recevables que dans la mesure oů elles tendent ŕ l'annulation de l'arręté du Conseil d'Etat.
2. Le recours cantonal de Tirou a été jugé irrecevable. La Chambre de céans ne pourrait dčs lors annuler la décision attaquée'en ce qui concerne ce recourant, que si elle reposait sur une application arbitraire des dispositions du droit cantonal sur la recevabilité, soit plus précisément sur la qualité pour agir. Il convient d'examiner ce point d'emblée, avant d'aborder le cas des autres recourants.Pour dénier ŕ Tirou la qualité pour agir devant lui, le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 20 de l'arręté du 11 octobre 1966 concernant la procédure administrative, qui dispose que "le droit de recours appartient ŕ quiconque est atteint par la décision et a personnellement un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Se référant ŕ la jurisprudence de la Cour de céans concernant l'art. 88 OJ, il interprčte cette disposition en ce sens que le voisin n'a qualité pour recourir que s'il peut alléguer la violation d'une disposition tendant ŕ protéger non seulement l'intéręt général, mais encore l'intéręt BGE 99 Ia 126 S. 132des voisins en tant que tels. Dans le cas particulier de Tirou, il estime que les intéręts de celui-ci ne sont pas juridiquement protégés par les rčgles sur la hauteur des constructions, la distance entre son chalet et le lieu oů l'on construit étant trop grande et les bâtiments projetés n'ayant pas pour effet de le priver de lumičre ou de porter atteinte ŕ sa tranquillité.Tirou ne soutient pas, dans son recours de droit public'que les motifs ainsi avancés par le Conseil d'Etat soient arbitraires. Il reproche en revanche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il est également propriétaire d'une parcelle, actuellement louée ŕ l'entreprise chargée de la construction et immédiatement voisine des bâtiments des Arcades.Ce grief est mal fondé. Il incombait au recourant de justifier de sa qualité pour agir devant l'autorité cantonale elle-męme. Il ne l'a pas fait. Le recours cantonal déposé en son nom était accompagné d'une procuration le désignant comme propriétaire du chalet "La Pastourelle". Le dossier ne renferme pas de pičce dont l'autorité cantonale eűt dű tenir compte d'office et qui eűt établi l'existence d'une seconde parcelle propriété de ce męme recourant. Le Conseil d'Etat n'est donc pas tombé dans l'arbitraire et le recours doit ętre rejeté en tant qu'il émane de Tirou.
II. Griefs formels
3. Les autres recourants se plaignent tout d'abord de la violation de leur droit d'ętre entendus, le permis de construire ayant été délivré sans qu'ils aient eu l'occasion de se prononcer sur les plans remaniés présentés par l'architecte Torello.a) L'art. 53 RAPAV prescrit que les demandes en autorisation de bâtir sont mises ŕ l'enquęte sauf si le Conseil communal en décide ainsi, en ce qui concerne les travaux qu'il juge ne pas intéresser le voisin ou le public. Selon la męme disposition, le Conseil communal ne doit prendre en considération que les oppositions fondées sur le droit, sur des motifs d'intéręt général d'édilité, d'hygične et de police du feu.Il résulte de ce texte que les personnes directement intéressées, mais aussi le public en général, sont autorisés ŕ faire opposition ŕ une demande en autorisation de bâtir et que l'opposition peut ętre fondée sur des motifs d'intéręt général et non seulement sur des motifs touchant l'intéręt personnel de son auteur.C'est donc ŕ juste titre que les recourants affirment qu'ils BGE 99 Ia 126 S. 133étaient en droit d'exiger, quel que fűt leur intéręt personnel'que la commune de Bagnes mît ŕ l'enquęte les plans de la construction. Alléguant une violation de ce droit, ils ont qualité pour recourir au regard de l'art. 88 OJ.b) Les plans ont effectivement été mis ŕ l'enquęte par publication du 13 septembre 1968. Les recourants ne le contestent pas, mais ils relčvent que les plans qui étaient alors déposés ne sont pas ceux qui ont servi de base ŕ la construction actuelle. Ils ont été modifiés ultérieurement et l'autorisation de construire a été accordée sur la base de plans modifiés, qui, ŕ l'époque'n'ont pas été soumis ŕ l'enquęte publique.Les recourants déclarent que l'art. 55 RAPAV "exige absolument qu'une nouvelle demande soit soumise ŕ l'autorité dčs qu'une modification doit ętre apportée aux plans approuvés et ouvre par lŕ une nouvelle procédure de mise ŕ l'enquęte publique obligatoire". Mais ils se trompent lorsqu'ils prétendent que cette disposition s'applique ici. En effet, l'art. 55 4e phrase concerne le cas oů le maître de l'ouvrage, aprčs avoir obtenu l'autorisation de construire, entend apporter des modifications ŕ ses plans approuvés par l'autorité.En l'espčce, c'est dans le cadre de la procédure d'approbation, et avant d'obtenir l'approbation, qu'ŕ la demande de la Commission cantonale des constructions le maître de l'ouvrage a été appelé ŕ modifier ses plans primitifs. Il a donc, quant ŕ lui, satisfait aux dispositions réglementaires.c) En revanche, il sied de se demander s'il n'appartenait pas ŕ l'administration communale, une fois qu'elle eut reçu les plans remaniés ŕ la demande de la Commission cantonale, de les mettre ŕ nouveau ŕ l'enquęte avant de délivrer son autorisation. Ce point n'est pas résolu d'une façon expresse par le rčglement communal. Mais'd'aprčs l'art. 7 al. 2 OCCC, l'administration communale peut se dispenser de soumettre ŕ l'enquęte "les modifications de projets qui ne touchent pas aux intéręts de tiers". Or les intéręts de tiers étaient évidemment "touchés" en l'espčce.Le Conseil d'Etat, dans l'arręté attaqué, s'exprime ŕ ce sujet d'une façon quelque peu contradictoire. Il relčve que la commune, plus de 7 mois aprčs le début des travaux, "se décida, sous la pression de voisins plus ou moins directs de la construction, de pallier au vice d'absence de mise ŕ l'enquęte par la publication au Bulletin officiel du 2 janvier 1970" et il examine BGE 99 Ia 126 S. 134"si ce vice entraîne la nullité du permis de bâtir délivré en janvier 1969". Il semble donc qu'il admette expressément l'existence d'un vice de forme. Par la suite, cependant, il affirme que'bien qu'il soit indiqué de le faire, on ne peut exiger d e l'autorité compétente qui veut accorder une dérogation "qu'elle s'assure que les voisins - dont les droits peuvent ętre lé és par cette dérogation - en soient dűment avisés", lorsqu'aucune disposition légale ou réglementaire ne le lui impose.Le Conseil d'Etat ne fait pas mention de l'art. 7 OCCC et les recourants eux-męmes n'invoquent pas ce moyen. Mais cela ne saurait tirer ŕ conséquence. Car il apparaît évident que si un projet se trouve totalement transformé, comme l'a été le projet ici en cause, oů cinq bâtiments d'une hauteur de 16 m 50 ont été remplacés par deux bâtiments d'une hauteur de 25 m, la bonne foi exigeait que l'autorité communale, męme sans disposition légale, mît ce nouveau projet ŕ l'enquęte.d) L'autorité communale a relevé il est vrai que ni les recourants ni personne d'autre n'avaient pris connaissance du premier projet mis ŕ l'enquęte publique et que ce projet n'avait pas été frappé d'opposition, bien qu'il comportât déjŕ des dérogations au rčglement des constructions de Verbier. Mais le fait que les recourants n'ont pas pris connaissance du premier projet ne les prive pas du droit de s'opposer au projet qui a fait l'objet de l'autorisation de construire. L'autorité n'a pas ŕ rechercher si, oui ou non'les intéressés ont consulté le dossier déposé au bureau communal ou s'ils en ont eu connaissance d'une autre façon. Du fait que la publication de la mise ŕ l'enquęte a été réguličrement effectuée, ils sont censés en avoir pris connaissance. De toute façon, le fait qu'ils n'auraient pas consulté les plans ne les empęche pas de former opposition lors d'une seconde mise ŕ l'enquęte motivée par une modification du projet primitif. Dans ce cas, le requérant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que le projet primitif n'a pas suscité d'opposition.e) Le Conseil d'Etat déclare qu'en ne mettant pas ŕ l'époque ŕ l'enquęte le projet modifié ŕ la demande de la Commission cantonale des constructions, la commune avait vraisemblablement estimé que cette modification ne portait pas préjudice aux intéręts des voisins, le nouveau projet leur étant plus favorable que le projet initial.Le Tribunal fédéral a effectivement statué qu'il n'était pas BGE 99 Ia 126 S. 135arbitraire de faire abstraction d'une nouvelle mise ŕ l'enquęte dans le cas oů un projet de construction a été amendé ŕ la suite de l'opposition de tiers dans l'intéręt de ces derniers (RO 91 I 346 et arręt Le Bouleau SA du 8 mars 1961). En l'espčce, le projet définitif est cependant trop différent du premier projet pour que l'on puisse appliquer un raisonnement analogue. S'il est plus favorable aux voisins en ce que cinq bâtiments ont été remplacés par deux, il est aussi plus défavorable en ce sens que ces deux bâtiments sont beaucoup plus hauts que ceux du premier projet. Il ne s'agissait donc pas d'une modification dont d'emblée on pouvait penser qu'elle ne porterait aucun préjudice aux tiers.Il ressort de ce qui précčde que la commune de Bagnes a violé le droit des recourants d'ętre entendus lorsqu'elle a, en ce qui la concerne, accordé le permis de construire sans ouvrir une nouvelle enquęte ŕ la suite du dépôt du deuxičme projet. 4. - Les recourants considčrent que cette violation doit entraîner la nullité de l'autorisation de construire délivrée ŕ la Société Les Arcades.a) D'aprčs l'opinion dominante, tout acte administratif affecté d'un vice n'est pas nécessairement nul. Pour décider s'il doit ou non ętre considéré comme tel, il y a lieu de procéder ŕ une pesée des intéręts en présence. L'acte ne sera nul que dans des cas exceptionnels (cf. IMBODEN, Der nichtige Staatsakt, p. 72 ss.)'notamment quand trois conditions sont réunies cumulativement, soit quand le vice est grave, qu'il est patent ou pour le moins facilement reconnaissable, qu'enfin l'admission de la nullité ne porte pas atteinte d'une maničre intolérable ŕ la sécurité juridique ou que les intéręts du citoyen confiant dans la validité de la décision ne sont pas méconnus d'une façon intolérable (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 4e éd. vol. I no 326 II p. 189; cf. aussi GRISEL, Droit administratif suisse, p. 202/203). Dans son arręt publié au RO 83 I 5'le Tribunal fédéral a déclaré que cette opinion avait pour elle des arguments sérieux et qu'elle n'était en tout cas pas arbitraire (voir aussi RO 71 I 198). Dans l'arręt RO 92 IV 197, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré qu'un acte administratif ne pouvait ętre considéré comme absolument nul et inefficace que s'il était affecté de vices fondamentaux, ressortant prima facie de l'acte lui-męme.b) En l'espčce, on ne peut pas considérer que le vice, si BGE 99 Ia 126 S. 136regrettable soit-il, ait une gravité telle que l'autorisation de construire doive ętre considérée comme nulle. La premičre demande mise ŕ l'enquęte, qui ne s'est heurtée ŕ aucune opposition, comportait déjŕ des dérogations par rapport aux dispositions légales. La deuxičme demande tenait compte des exigences posées par la Commission cantonale des constructions dans l'intéręt de l'esthétique et aussi dans celui des voisins.D'autre part, la société propriétaire avait satisfait aux exigences formelles que lui imposait le rčglement communal. Ce n'est pas ŕ elle qu'il appartenait de demander la publication de la demande d'autorisation modifiée. Mais il incombait aux autorités compétentes de procéder ŕ cette formalité. Les intéręts de l'intimé, confiant dans la décision déjŕ prise par les pouvoirs publics, seraient donc méconnus d'une façon intolérable si l'on considérait l'autorisation comme nulle.
5. Un acte affecté d'un vice, mais qu'on ne saurait considérer comme nul, peut faire l'objet d'une demande d'annulation (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung'loc.cit.). En l'espčce, cependant, le vice formel dont l'autorisation de construire est affectée ne doit pas non plus entraîner l'annulation. En effet, la Commune a ouvert en décembre 1969 une nouvelle procédure d'enquęte, et les recourants ont pu se prononcer ŕ cette occasion. Si leur droit d'ętre entendus n'a pas été respecté ŕ l'origine, le vice a été réparé ŕ cette époque dans la mesure oů il pouvait l'ętre. Par cette nouvelle enquęte'l'administration communale a eu connaissance des avis exprimés par les recourants et elle s'est déterminée ŕ leur sujet en rejetant les oppositions. Les opposants ayant recouru auprčs du Conseil d'Etat, celui-ci, qui est l'autorité hiérarchique supérieure en matičre de police des constructions (art. 21 OCCC)'a également pris en considération les oppositions qui avaient été formées et, tout en les écartant, a tranché en connaissance de cause (RO 93 I 656 no 82, 94 I 108 consid. 3, 96 I 188).On reviendra plus bas (consid. 9) sur un autre grief formel soulevé par les époux Duphénieux seuls.
III. Griefs matériels
6. Sur le fond, les recourants invoquent l'art. 4 Cst., ainsi que les art. 3 et 6 de la constitution valaisanne, qui proclament l'égalité devant la loi et l'inviolabilité de la propriété. Ces deux derničres dispositions n'ont cependant pas de portée propre par BGE 99 Ia 126 S. 137rapport aux rčgles correspondantes de la Constitution fédérale. Le recours se fonde donc en réalité sur les art. 4 et 22 ter Cst., ce dernier invoqué implicitement.Les recourants ont qualité pour se plaindre de la violation des rčgles de construction de Verbier-Station. En effet, ainsi que le reconnaît le Conseil d'Etat, les dispositions de ce rčglement qui fixent l'emplacement et les dimensions des maisons, visent ŕ garantir aux particuliers un minimum de lumičre et de tranquillité, en męme temps qu'ŕ assurer le développement rationnel des agglomérations. Les recourants sont dčs lors fondés ŕ invoquer l'art. 4 Cst., soit le principe de l'interdiction de l'arbitraire, qui protčge tous les intéręts des citoyens présentant une importance juridique, ainsi que la garantie de la propriété, qui, en dehors du droit de propriété proprement dit, protčge une série d'autres droits patrimoniaux appartenant au domaine du droit privé ou qui, de par leur nature, ont été considérés, lors de l'institution de la garantie de la propriété, comme étant liés ŕ ce droit (RO 91 I 419). Le contenu du droit de propriété ne résulte pas seulement des dispositions légales sur les droits réels, mais de toutes les rčgles juridiques qui touchent ŕ la propriété, notamment des rčgles cantonales et communales sur les constructions (ibid.). Ces rčgles créent pour les propriétaires fonciers une sphčre d'intéręts juridiques qui, bien qu'elle dépasse le cadre du droit de propriété comme tel'fait partie des biens juridiques protégés par la garantie de la propriété.
7. L'art. 13 RAPAV'applicable ŕ la zone dite "de base" dans laquelle se trouve le bâtiment des Arcades'dispose que la hauteur des bâtiments est'en général, de 13 m, avec deux étages sur rez-de-chaussée plus des combles habitables, les hôtels pouvant compter un étage de plus et atteindre 15 m 50. Pour autoriser la construction litigieuse, qui s'écarte de maničre importante de ces rčgles'l'autorité cantonale se fonde sur l'art. 55 du męme rčglement, qui admet des dérogations "pour de justes motifs". En l'espčce, elle voit un juste motif dans le fait que l'intimé aménagera dans le bâtiment des places de parc, ce qu'il n'aurait pas fait, faute de rentabilité, s'il avait dű respecter les prescriptions réglementaires.a) La constitutionnalité de l'art. 55 RAPAV n'est pas mise en question. C'est sur l'existence d'un "juste motif" et sur les conséquences ŕ en déduire que porte le litige.La notion de "juste motif" est un concept juridique non BGE 99 Ia 126 S. 138défini; son contenu doit ętre précisé par voie d'interprétation, compte tenu du but de la norme, ainsi que de sa place dans la loi et dans le systčme général du droit (RO 96 I 373 consid. 4). Comme les dispositions analogues qui figurent dans de nombreux rčglements de construction, la rčgle de l'art. 55 RAPAV doit permettre d'assouplir les exigences du rčglement lorsque, dans un cas particulier, leur application stricte se révélerait contraire ŕ l'intéręt public, ou porterait une atteinte excessive aux intéręts d'un propriétaire, sans que l'intéręt public ou l'intéręt des voisins le justifie. Il est notamment admissible, en principe, et sous certaines conditions qui seront encore examinées, de déroger aux rčgles sur les dimensions des bâtiments, lorsque leur application rendrait impossible ou compliquerait ŕ l'excčs la réalisation d'un ouvrage d'utilité publique, que celui-ci soit construit par la collectivité ou par un particulier. C'est un motif de cet ordre que l'autorité cantonale invoque en l'espčce. Personne ne soutient, en effet, que sans le parking un bâtiment réglementaire n'eűt pas été rentable et eűt imposé un sacrifice excessif au propriétaire.On ne peut gučre contester aujourd'hui que la création de places de parc en dehors de la chaussée, dans une station de sport d'hiver et aux fins de permettre le déneigement, soit d'utilité publique. Une dérogation au rčglement pourra en principe ętre concédée si elle est nécessaire ŕ la réalisation de tels ouvrages. Mais il faut encore que l'autorité mette en balance d'une part l'intéręt public ŕ la réalisation de ceux-ci et d'autre part l'intéręt public ŕ l'application stricte du rčglement et l'intéręt privé des propriétaires voisins au respect par les tiers des rčgles qu'ils doivent eux-męmes observer. Ce n'est que si le premier l'emporte qu'il y aura un juste motif de déroger au rčglement. Cependant, la notion d'intéręt public est elle-męme un concept juridique non défini, laissant ŕ l'autorité administrative une marge d'appréciation (cf. RO 98 I/b 422). Qu'il s'agisse de la fixation des rčgles concernant la hauteur des bâtiments (cf. RO 94 I 136 lit. a) ou, comme en l'espčce, des conditions d'une dérogation ŕ ces męmes rčgles, le Tribunal fédéral ne reverra qu'avec retenue le résultat de cette pesée des intéręts, car il ne lui appartient pas de substituer son appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale sur une question dont la solution dépend surtout des conditions locales (cf. RO 95 I 554 lit. b). BGE 99 Ia 126 S. 139 b) Pour revoir le résultat de la pesée des intéręts, la Chambre se fondera sur les constatations faites ŕ l'occasion de l'inspection oculaire et sur l'expertise. A propos de celle-ci, une observation s'impose.L'expert fait surtout la comparaison entre le projet qui a été mis ŕ l'enquęte en septembre 1968 (projet 1) et celui qui a servi de base ŕ l'exécution de la construction (projet 3). Or il appert des renseignements obtenus de la Commission cantonale des constructions et de la commune que ce sont en réalité - contrairement ŕ ce qu'il croyait - les plans du projet no 2 (soit ceux qui ont été approuvés par la Commission cantonale des constructions) qui ont été mis ŕ l'enquęte et qui font l'objet de l'arręté attaqué. L'intimé l'a confirmé dans sa lettre du 28 novembre 1972, déclarant que les plans des projets exécutés comportent des modifications qui ont été jugées par la commune "comme n'étant pas de nature ŕ provoquer une nouvelle mise ŕ l'enquęte publique".Ce sont donc les plans du projet no 2 qui devraient servir de base ŕ la décision du Tribunal fédéral. Si vraiment les plans d'exécution présentaient des différences essentielles par rapport aux plans ayant fait l'objet de l'enquęte, il eűt appartenu aux intéressés d'agir ŕ ce sujet auprčs des autorités cantonales et de les inviter ŕ prendre toutes mesures utiles pour faire respecter la décision du Conseil d'Etat. Le Tribunal fédéral, au stade actuel en tout cas'n'a pas ŕ examiner si la décision prise par le Conseil d'Etat a été correctement exécutée.Cependant, si l'expert a fait essentiellement la comparaison entre le projet 1 et le projet 3, alors que le Tribunal n'a pas ŕ connaître en théorie de ce dernier projet'son rapport et son rapport complémentaire permettent tout de męme de dire que le deuxičme projet comporte par rapport au premier une aggravation importante des inconvénients résultant de la construction pour les voisins. Comme l'a rappelé l'expert'le premier projet prévoyait une hauteur de 16 m 50 ŕ la corniche et de 20 m au faîte, tandis que le deuxičme projet prévoyait 25 m ŕ la corniche et 29 m 50 au faîte. Le projet d'exécution n'a en somme rehaussé l'immeuble dans son ensemble que de 1 m 10. Certes aussi, la largeur de la maison s'est accrue de 5 m. Mais il n'en demeure pas moins que le projet d'exécution, s'il a pu aggraver quelque peu les inconvénients résultant de la construction pour les voisins'n'a tout de męme pas modifié dans l'ensemble les plans BGE 99 Ia 126 S. 140du deuxičme projet. C'est d'ailleurs l'opinion aussi bien de l'administration communale de Bagnes que de la Commission cantonale des constructions et de l'intimé.Il n'est donc pas utile d'inviter l'expert ŕ compléter son étude. Les différences constatées entre le deuxičme projet et le projet d'exécution ne sont pas telles que les conclusions générales de l'expert basées sur le troisičme projet puissent ętre infirmées si on les applique au deuxičme projet. En outre, il ne serait de toute façon pas réaliste de faire totalement abstraction de la construction telle qu'elle a été achevée et de renvoyer les recourants ŕ agir ŕ nouveau auprčs de l'autorité cantonale sur ce point.
8. a) Personne ne prétend - il serait téméraire de le faire - que la dérogation consentie ŕ l'intimé se justifie par des motifs d'ordre esthétique ou urbanistique. Techniquement, rien ne s'opposait ŕ la construction d'un parking souterrain semblable ŕ celui qui a été autorisé, mais surmonté de bâtiments réglementaires. Si, comme l'intimé et la commune le soutiennent, un tel ouvrage n'était pas rentable dans son ensemble - contrairement ŕ celui qui a été autorisé - et si l'intéręt public commandait la création de places de parc ŕ cet endroit, la commune aurait pu contribuer aux frais de construction ou aux revenus de l'exploitation. Vu sous cet angle, l'intéręt public allégué se dégrade donc en un simple intéręt financier de la collectivité publique'qui s'épargne une dépense. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intéręts purement fiscaux de la collectivité ne sont en général pas considérés comme étant d'intéręt public (RO 88 I 253 et les arręts cités). A cet égard, la présente espčce se distingue de la cause Vuadens contre Vouvry et Valais (arręt inédit du 15 septembre 1971) oů, ŕ défaut d'une dérogation - du reste de peu d'importance - il eűt été techniquement exclu de créer, dans de bonnes conditions, soit une piscine couverte accessible au public, soit un poste de commandement souterrain pour l'organisme local de protection civile. A tout le moins l'intéręt public allégué apparaît ici d'importance secondaire. Il ne justifierait qu'une atteinte légčre aux intéręts juridiquement protégés des voisins.b) Il ressort du rapport d'expertise et de l'inspection oculaire qu'en réalité les dérogations consenties au constructeur du bâtiment "Les Arcades" causent un préjudice considérable ŕ certains voisins, dont Bruchez et Germanier. Aux équinoxes, BGE 99 Ia 126 S. 141ces recourants sont privés l'un de 42% et l'autre de 30% de la durée d'ensoleillement possible, soit une perte de 4 h 40 et de 3 h 20. Certes, pour Bruchez'le premier projet emportait déjŕ une perte d'ensoleillement de 3 h 10; on ne saurait cependant en tirer aucune conclusion'puisque cette perte a encore été considérablement aggravée par le deuxičme projet et par les plans d'exécution. Or, en matičre de bâtiments hauts'les législations cantonales modernes considčrent comme admissible une perte d'ensoleillement de 2 heures seulement ŕ l'équinoxe (Berne, art. 130 de l'ordonnance sur les constructions, du 26 novembre 1970; Bâle-Campagne, § 17 de l'ordonnance d'exécution - du 27 janvier 1969 - de la loi sur les constructions), voire ŕ un jour moyen d'hiver (St-Gall, art. 69 de la loi sur les constructions, du 6 juin 1972). C'est aussi cette derničre norme qu'admet l'Office zurichois pour la planification régionale dans un rapport de 1967 (Anleitung zur Bestimmung des Schattenverlaufs von hohen Gebäuden, Die 2-Stunden-Schattenkurve). Bien que la législation valaisanne ne connaisse pas de rčgles analogues, il est évident qu'un dépassement de 133% et de 66% des valeurs considérées ailleurs comme le maximum tolérable constitue une atteinte trčs grave pour le propriétaire voisin touché, surtout dans un lieu touristique. Lorsqu'elle atteint de telles valeurs absolues'la perte d'ensoleillement affecte en effet la salubrité des bâtiments, ou, si les parcelles voisines sont encore non bâties, empęche pratiquement d'en tirer parti conformément ŕ la destination de la zone (cf. arręt de ce jour dans la cause Schmid, RO 99 Ib 149 consid. 4). L'intéręt public invoqué, supposé qu'il puisse ętre pris en considération, n'apparaît dčs lors de toute façon pas tel qu'il justifie la lésion infligée aux voisins, dont les propriétés sont fortement dévaluées ŕ dire d'expert. Au demeurant, en portant atteinte aux intéręts juridiquement protégés des voisins, l'autorité communale et ŕ sa suite l'autorité cantonale ont porté atteinte ŕ l'intéręt public, qui exige lui aussi que l'on ne puisse, surtout dans une station de montagne, construire sans nécessité absolue un bâtiment écrasant par sa masse les immeubles voisins et les privant de soleil et de lumičre. En approuvant l'autorisation litigieuse, l'autorité cantonale a donc manifestement excédé son pouvoir d'appréciation et gravement violé le principe de proportionnalité, car il n'existe aucun rapport raisonnable entre l'atteinte aux intéręts juridiquement protégés des voisins et le résultat BGE 99 Ia 126 S. 142recherché (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 400). Partant, la décision écartant les oppositions de Bruchez et de Germanier doit ętre annulée comme arbiraire. Il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de tirer les conséquences de cette annulation et de dire de quelle façon l'application de rčgles conformes ŕ la constitution doit ętre assurée. Le Tribunal fédéral n'a pas, ŕ ce stade du litige, ŕ se prononcer sur les suggestions de l'expert concernant la réparation du dommage.
9. a) La situation est différente pour les autres recourants, dont les propriétés sont situées au sud de la construction litigieuse et ne se trouvent pas dans l'ombre portée de celle-ci. Sans doute les rčgles sur la hauteur des bâtiments peuvent-elles avoir pour les voisins d'autres effets favorables, comme celui de leur garantir la vue et de les préserver des vues plongeantes sur leur propre fonds. Mais les recourants eux-męmes ne soutiennent pas que la dérogation consentie aggrave leur situation ŕ cet égard. De toute façon, ce préjudice ne serait en aucune façon comparable ŕ celui qui résulte de la perte d'ensoleillement et qui affecte la salubrité męme des bâtiments touchés. Les recourants Duphénieux ne subissent donc pas, du fait de la dérogation, un dommage sensiblement supérieur ŕ celui qui serait résulté de bâtiments réglementaires. En tant qu'il met en cause cette dérogation, leur recours est mal fondé.b) Les époux Duphénieux se plaignent que les balcons ne se trouvent qu'ŕ 2 m 40 de la limite de leur fonds, alors que le rčglement prévoit 3 m. Ils reprochent ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas statué sur ce moyen.De fait'le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé, relevant seulement que les distances prévues par le droit cantonal étaient respectées. Mais peu importe. L'autorité n'est pas tenue de répondre ŕ tous les arguments présentés par les parties, lorsqu'ils sont manifestement irrecevables ou mal fondés (TINNER, Das rechtliche Gehör, RDS 1964 II 363; DARBELLAY, Le droit d'ętre entendu, ibid., p. 445). Or, en l'espčce, le moyen avait été présenté tardivement, puisque les recourants ne l'avaient évoqué que dans une lettre adressée au Conseil d'Etat le 28 septembre 1970, bien aprčs l'échéance du délai de recours.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours de Tirou et celui des consorts Duphénieux, en tant qu'il est recevable; BGE 99 Ia 126 S. 143admet le recours de Bruchez et de Germanier et annule la décision attaquée.