Urteilskopf
99 Ia 415
48. Extrait de l'arręt du 31 octobre 1973 dans la cause Conti et Gassmann contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Regeste
Staatsrechtliche Beschwerde. Verfahren. Wenn die kantonale Instanz das Eintreten auf das bei ihr eingereichte Rechtsmittel zu Unrecht ablehnt, aber dazu trotzdem materiell Stellung nimmt, kann das Bundesgericht davon absehen, den Entscheid wegen formeller Rechtsverweigerung aufzuheben, und sich sofort mit der materiellen Frage befassen.
Erwägungen ab Seite 415
BGE 99 Ia 415 S. 415
3. a) Lorsque, tout en déclarant ŕ tort irrecevable le recours porté devant elle, l'autorité cantonale s'est néanmoins prononcée sur le fond aprčs un examen sérieux de l'argumentation du recourant, celui-ci n'aura pas, normalement, un intéręt BGE 99 Ia 415 S. 416digne de protection ŕ ce que cette autorité soit contrainte de statuer ŕ nouveau, mais ŕ titre principal, sur cette męme argumentation. De maničre générale, il convient du reste d'éviter de prolonger la procédure. Aussi, plutôt que de casser la décision d'irrecevabilité et d'inviter l'autorité cantonale ŕ statuer formellement sur le fond, le Tribunal fédéral pourra-t-il, si la cause est en état d'ętre jugée, aborder lui-męme le fond.En principe, il pourra le faire męme si l'autorité cantonale, tout en se prononçant clairement sur le fond, s'est contentée sur ce point d'une motivation sommaire. Celle-ci pourra en effet ętre complétée en tenant compte d'un renvoi exprčs ou implicite ŕ la décision de l'autorité cantonale inférieure, par la réponse au recours ou encore, éventuellement, par les explications fournies dans un échange ultérieur d'écritures (art. 93 al. 3 OJ). Toutefois, cette maničre de procéder, généralement adéquate et expédiente lorsque le recours pose seulement des questions de droit clairement définies, pourra ętre difficilement praticable lorsqu'il s'agira de contrôler l'usage que l'autorité cantonale a fait de son pouvoir d'appréciation. Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral, qui ne peut substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale, doit se prononcer sur le vu des motifs. Il importe donc qu'il connaisse exactement ceux qui ont paru décisifs ŕ l'autorité cantonale de derničre instance. S'il se réfčre, sans renvoi non équivoque de la décision attaquée, aux motifs de l'autorité inférieure, il prive pratiquement les parties d'un degré de juridiction, ce qui n'est pas admissible en principe (RO 99 Ia 322) et particuličrement fâcheux du reste lorsqu'il s'agit de questions d'appréciation. S'il se borne ŕ donner ŕ l'autorité cantonale de derničre instance la faculté de se déterminer dans l'une des écritures prévues par la loi fédérale d'organisationjudiciaire, il l'empęche de reprendre l'examen des faits, alors qu'un nouvel examen pourrait ętre légitime eu égard ŕ la situation nouvelle que crée la constatation de l'inconstitutionnalité de la décision d'irrecevabilité. Dčs lors, l'annulation de la décision comme telle, accompagnée de l'invitation ŕ statuer formellement sur le fond, est la meilleure solution. Si la procédure risque d'ętre prolongée, elle est plus sűre.