Urteilskopf
99 Ia 453
55. Extrait de l'arręt du 13 juin 1973 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.
Regeste
Widerruf einer Verwaltungsverfügung. Voraussetzungen für den Widerruf eines Maturitätszeugnisses. Gegenüberstellung der massgebenden Interessen: Postulat derrichtigen Anwendung des materiellen Rechts, Erfordernis der Rechtssicherheit.
Sachverhalt ab Seite 454
BGE 99 Ia 453 S. 454 Résumé des faits
A.- A l'issue des examens de baccalauréat de l'été 1972 au gymnase cantonal de Neuchâtel, l'attention du directeur de cet établissement a été attirée sur la façon dont s'était déroulé l'examen oral de mathématiques dans la section littéraire. Estimant que cet examen était affecté d'un vice de forme qui pouvait avoir joué un rôle dans l'échec des deux élčves X. et Y, le directeur proposa aux intéressées de repasser l'examen oral de mathématiques devant un nouveau jury, ce qu'elles acceptčrent. Elles obtinrent alors une note suffisante pour atteindre le total de points nécessaire ŕ la réussite du baccalauréat. Elles ont reçu, dans le courant de juillet, leur diplôme de bacheličre, portant la signature du directeur du Département cantonal de l'instruction publique et du directeur du gymnase.
B.- Ayant reçu en aoűt et septembre quatre plaintes émanant de parents d'élčves qui avaient échoué, ainsi qu'une lettre du Conseil des professeurs du gymnase, le chef du Département a décidé l'ouverture d'une enquęte administrative, qu'il a confiée ŕ un président de tribunal. Statuant le 10 novembre 1972 en qualité d'autorité de surveillance, le Conseil d'Etat a cassé la décision du directeur du gymnase d'organiser un second examen oral de mathématiques et annulé les résultats de cet examen, puis annulé les diplômes de baccalauréat et les certificats de maturité fédérale délivrés aux élčves X. et Y, en faisant "interdiction ŕ ces derničres de s'en prévaloir auprčs d'une instance quelconque" et en chargeant le département de procéder au retrait des diplômes et certificats en cause.
C.- Saisi d'un recours de droit public de delle X. le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil d'Etat du 10 novembre 1972 relative ŕ cette derničre.
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. Pour décider si un acte administratif passé en force peut ętre révoqué ou non, l'autorité compétente doit en principe BGE 99 Ia 453 S. 455confronter les intéręts en présence: d'une part, l'intéręt ŕ la révocation, représenté le plus souvent par l'intéręt public ŕ la juste application du droit matériel, et d'autre part les exigences de la sécurité du droit.a) A l'appui de sa décision de révocation, le Conseil d'Etat a retenu un triple motif: le défaut de compétence du directeur du gymnase pour décider seul la répétition d'un examen de baccalauréat, l'insuffisance des motifs avancés pour justifier cette décision et surtout l'inégalité de traitement créée ŕ l'égard d'autres élčves.aa) Le Conseil d'Etat relčve que la décision annulée par lui méconnaît les compétences du conseil du gymnase, qui se prononce dans certains cas prévus par le rčglement (art. 30, 35 et 50 al. 2), qu'elle méconnaît également les compétences du Département de l'instruction publique; il soutient qu'il s'agit d'une mesure grave et importante, qui ne saurait ętre laissée ŕ la simple appréciation du directeur ou de son corps enseignant.Il n'est cependant pas contesté que l'organisation des examens soit une tâche du directeur; il n'est pas non plus contesté qu'en dépit de l'art. 39 al. 3 du rčglement (qui prévoit l'autorisation du Département pour organiser une session spéciale ŕ l'intention d'un malade) ce soit le gymnase lui-męme qui ait organisé seul de telles sessions depuis plusieurs années, avec l'accord tacite, semble-t-il, du Département.Il est vrai que la décision de faire répéter un examen vicié quant ŕ sa forme est plus grave et peut ętre plus lourde de conséquence que la décision d'organiser un examen spécial pour un ou des élčves malades. Aussi pourrait-on admettre que, męme ŕ défaut de disposition légale ou réglementaire expresse, le directeur du gymnase devrait consulter le Département pour organiser, d'entente avec lui, la répétition d'un examen. Il faut cependant relever qu'en l'espčce le directeur n'a pas organisé cette répétition ŕ l'insu du Département: il a en effet informé le chef de service du Département de l'instruction publique du vice de forme qui s'était produit dans l'examen oral de mathématiques de la section littéraire et de la répétition prévue de l'examen de cette branche pour les élčves X. et Y.; s'il n'en a pas reçu l'approbation, il n'a pas non plus reçu du Département l'interdiction de répéter cet examen.Il faut considérer enfin que les diplômes de baccalauréat des élčves X. et Y. ont été signés non seulement par le directeur BGE 99 Ia 453 S. 456du Gymnase cantonal de Neuchâtel, mais également par le directeur du Département de l'instruction publique. Ces diplômes n'ont pas été retenus par le Département, qui n'ignorait pas que l'examen de mathématiques avait été répété pour ces deux élčves. On peut donc se demander si la signature de ces diplômes par le chef du Département n'a pas couvert et réparé l'irrégularité dont fait état la décision attaquée.Quoi qu'il en soit, les diplômes de baccalauréat - qui font aussi l'objet de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat - ont été délivrés par l'autorité compétente.bb) Le Conseil d'Etat ne conteste pas que l'examen oral de mathématiques de la section littéraire ait été entaché d'un certain vice de forme, mais il estime cette irrégularité trop peu importante pour pouvoir justifier la répétition de l'examen, mesure d'exception qui ne pourrait ętre prise, selon lui, que pour des raisons contraignantes et évidentes.Il est vrai qu'on ne peut pas, sous peine de remettre en question le sens męme d'un examen, décider ŕ la legčre de le faire repasser ŕ des élčves qui ont échoué, ne serait-ce que pour un demi-point. Mais le directeur du gymnase n'a pas pris sa décision ŕ la légčre: ŕ défaut de pouvoir discuter du cas avec le professeur de mathématiques - absent - il a consulté les autres examinateurs; il en a parlé au chef de service du Département; il n'a pas décidé la répétition de l'examen sans s'ętre persuadé que la maničre dont l'examen de mathématiques s'était déroulé avait réellement pu décontenancei certains élčves. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'il ait fait une erreur d'appréciation quant ŕ la gravité du vice de forme en cause.Mais, lŕ également, on peut se demander si la signature des diplômes par le chef du Département n'a pas couvert l'éventuelle irrégularité de la décision du directeur du gymnase.cc) C'est enfin pour rétablir l'égalité de traitement - considérée par lui comme violée en l'espčce - que le Conseil d'Etat a annulé les résultats de l'examen répété et les diplômes de baccalauréat délivrés ŕ X. et ŕ Y. Estimant que les raisons - avancées par le directeur du gymnase - de traiter différemment ces deux élčves ne pouvaient ętre retenues, le Conseil d'Etat a jugé qu'on devrait tenir compte de l'ensemble des élčves qui avaient échoué pour un seul demi-point manquant.Mais il n'est pas contesté que seul l'examen oral de mathématiques de la section littéraire ait été entaché d'un vice de BGE 99 Ia 453 S. 457forme - męme peu important - et que, dans cette section, X. et Y. soient "les seules ŕ avoir échoué ŕ leur baccalauréat pour un demi-point manquant ŕ l'oral de mathématiques". Quant aux autres sections, scientifique et pédagogique, dans lesquelles certains élčves ont aussi échoué pour le seul motif d'un demi-point manquant au total requis, il n'a jamais été allégué qu'un quelconque examen de branche ait été affecté d'un vice de forme qui aurait pu en justifier la répétition.Le Conseil d'Etat ne conteste pas expressément que la situation ait été différente pour les élčves X. et Y.; il estime simplement que cette différence était trop peu importante pour permettre de faire repasser un examen de branche ŕ ces deux élčves et pas aux autres.b) En regard des motifs invoqués par le Conseil d'Etat pour justifier l'annulation de l'examen et du diplôme de X., il y a lieu de considérer les motifs de sécurité du droit qui requičrent le maintien des actes annulés.Il faut retenir tout d'abord que l'octroi du diplôme a créé en faveur de la recourante un droit subjectif, dont elle avait déjŕ fait usage - en s'inscrivant ŕ l'Université de Lausanne - au moment oů la décision du Conseil d'Etat a été prise. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un tel acte administratif ne peut intervenir que si certaines conditions précises sont réalisées (RO 93 I 665 et les arręts cités, 93 I 675; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 212),aa) La révocation peut intervenir lorsque l'acte administratif a été obtenu de maničre frauduleuse par son bénéficiaire. Or il n'en est rien en l'espčce.Il n'a jamais été allégué que la recourante ait commis une fraude au cours des examens, ni qu'elle n'ait pas mérité la note de mathématiques obtenue lors de la répétition de l'examen et déterminante pour l'obtention du nombre de points nécessaire. On ne saurait rien lui reprocher non plus quant ŕ l'organisation du nouvel examen: elle s'était assurée que "tout était en ordre"; elle savait également que la répétition n'était faite que pour l'examen oral de mathématiques entaché d'un vice de forme ŕ la section littéraire, et pour les deux seules élčves auxquelles une meilleure note dans cette branche permettrait d'obtenir le demi-point qui seul manquait pour la réussite du baccalauréat. BGE 99 Ia 453 S. 458 On ne pouvait donc pas annuler l'examen et le diplôme de X. en alléguant une fraude commise par elle. Aussi bien le Conseil d'Etat ne l'a-t-il pas prétendu; il a męme reconnu, dans la réponse au recours, que la décision prise par lui ne dépendait pas d'un comportement fautif de la recourante ou de son pčre.bb) Un acte administratif peut aussi ętre révoqué lorsque les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies. Tel n'est pas le cas en l'espčce: la recourante a prouvé, lors des examens sur les différentes branches et de l'examen oral répété en mathématiques, qu'elle avait les connaissances requises pour obtenir son diplôme de baccalauréat. Aucun fait postérieur n'est venu infirmer cette constatation.cc) Une décision administrative peut également ętre révoquée lorsque l'autorité qui l'a rendue s'est réservé la faculté de la retirer. Or rien de semblable ne s'est produit en l'espčce. Le diplôme a été signé par le directeur du Département de l'instruction publique, alors męme que ledit département avait été mis au courant du vice de forme de l'examen oral de mathématiques ŕ la section littéraire et de la répétition de cet examen prévue pour deux élčves. Aucune réserve ni remarque n'a été faite ŕ l'occasion de cette signature, ŕ plus forte raison pas de réserve expresse d'une éventuelle révocation pour le cas oů le procédé viendrait ŕ ętre contesté ultérieurement.Au surplus, la révocation d'un diplôme de baccalauréat n'est pas non plus réservée expressément par le rčglement.c) En conclusion, les actes révoqués avaient créé un droit subjectif, dont la recourante avait déjŕ fait usage lors de la révocation; aucune des conditions qui permettraient, selon la jurisprudence et la doctrine, de justifier une révocation n'est réalisée en l'espčce. En raison du droit acquis de la recourante, une telle révocation ne se justifiait pas davantage par les motifs retenus dans la décision attaquée et la réponse au présent recours; notamment le motif principal invoqué par le Conseil d'Etat, savoir l'élimination d'une inégalité de traitement - d'ailleurs discutable, comme on l'a vu ci-dessus-, n'était pas ŕ ce point important qu'il pűt l'emporter sur les exigences de la sécurité du droit.La décision attaquée doit dčs lors ętre annulée, en ce qui concerne la recourante, pour violation des droits acquis.