Urteilskopf
99 Ib 348
43. Arręt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1973 dans la cause M. H. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genčve.
Regeste
Art. 38 Ziff. 1 Abs. 3 StGB; Die Verpflichtung den Verurteilten vor der Verweigerung der bedingten Entlassung anzuhören. ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung und nicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör; dieser gewährleistet nämlich dem Betroffenen nicht die Möglichkeit, sich mündlich äussern zu können.
Sachverhalt ab Seite 349
BGE 99 Ib 348 S. 349
A.- M. H. a été condamné le 5 avril 1973 par la Cour d'assises du canton de Genčve, pour vols, délits manqués de vols et dommages ŕ la propriété, ŕ deux ans de réclusion ainsi qu'ŕ l'expulsion du territoire suisse pour 10 ans. Il a purgé les deux tiers de sa peine privative de liberté le 9 novembre 1973.
B.- Le 14 septembre 1973, H. a été informé que la Commission de libération conditionnelle du canton de Genčve examinerait son dossier dans la séance du 9 octobre 1973 et qu'il devait en conséquence remplir un questionnaire et une formule de requęte, dans laquelle une place est réservée ŕ l'exposé des motifs de la demande de libération anticipée.Le 9 octobre 1973, la Commission cantonale a rejeté la requęte de l'intéressé, sans l'entendre, en se fondant pour l'essentiel sur ses antécédents, ainsi que sur l'impossibilité dans laquelle les autorités genevoises se trouveraient de contrôler l'amendement d'une personne expulsée de suisse.
C.- Contre cette décision, H. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut ŕ l'octroi de la libération conditionnelle.Alors que le Département cantonal de justice et police propose le rejet du recours, le Département fédéral de justice et police estime qu'il doit ętre admis.
Erwägungen
Considérant en droit:L'autorité cantonale soutient que le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir été entendu, dčs lors qu'il a été invité ŕ remplir un questionnaire et ŕ formuler une requęte dans laquelle il a eu la possibilité d'exposer les motifs de sa demande. Cette maničre de voir pourrait se soutenir - d'une maničre générale, sinon en l'occurrence - si le droit d'ętre entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst. ou de toute autre disposition légale (notamment des art. 30 et 31 LPA), était seul en cause. En effet, il est communément admis que ce droit est respecté aussitôt qu'une partie a eu l'occasion de se prononcer sur les points qui fonderont la décision de l'autorité. Il n'en découle nullement que l'intéressé doit pouvoir s'exprimer oralement (RO 96 I 311, 98 Ia 132/3). BGE 99 Ib 348 S. 350 C'est toutefois de la violation de l'art. 38 CP que le recourant se prévaut ŕ juste titre.Aux termes de cette disposition, lorsque les conditions objectives sont réunies, l'autorité compétente doit examiner d'office si le détenu peut ętre libéré conditionnellement. Pour cela, elle demandera le préavis de la direction de l'établissement et elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requęte ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requęte (art. 38 ch. 1 al. 3 CP).Le détenu doit toujours ętre entendu lorsque l'autorité doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu'elle envisage de refuser cette faveur. En effet, comme en matičre d'internement (art. 42 ch. 4 al. 2 CP), il incombe ŕ l'autorité et non ŕ l'intéressé de mettre en lumičre les éléments qui fonderont la décision (cf. RO 98 Ib 196 consid. 3), car, du point de vue de la prévention spéciale, la libération anticipée revęt une importance égale ŕ celle de la répression des infractions. L'amendement du condamné en dépend pour une bonne part. On ne saurait donc admettre qu'une décision négative soit prise ŕ cet égard ŕ la suite d'une procédure administrative normale. Au contraire, de męme que le juge pénal statue dans toute la mesure du possible aprčs avoir eu le prévenu devant lui, l'autorité compétente ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sans s'ętre rendu compte de visu et de auditu de la situation du détenu. De plus, celui-ci, ŕ cette occasion, pourra donner des indications qu'il n'aura pas pensé ŕ exposer par écrit.In casu, cette conclusion est renforcée par la circonstance que abstraction faite de l'expulsion du recourant, qui n'est pas un motif déterminant (arręt Delvaux du 21 novembre 1973) - la décision attaquée est fondée essentiellement sur l'existence de condamnations prononcées ŕ l'étranger, mal connues par conséquent, et sur lesquelles le recourant soutient avoir des explications ŕ donner. Or le préavis de la direction de l'établissement, qui n'a pas tenu compte de ces condamnations, est favorable.Le recours doit dčs lors ętre admis et, selon la jurisprudence en matičre de libération conditionnelle (arręt Veuillet du 1er février 1973), la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale, pour qu'elle prenne une nouvelle décision aprčs avoir procédé aux investigations nécessaires et, surtout, aprčs avoir entendu le recourant. BGE 99 Ib 348 S. 351
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleAdmet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.