Urteilskopf
99 V 114
38. Arręt du 6 juin 1973 sur le recours de la Caisse de chômage de l'Association des commis de Genčve contre Services de chômage du canton de Genčve et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage dans la cause Fogliati
Regeste
Art. 13 Abs. 1 lit. c und Art. 26 Abs. 1 AIVG. - Die Vermittlungsfähigkeit ergibt sich im Einzelfall aus der Gesamtheit der persönlichen Verhältnisse. - Ist diese Fähigkeit mit regelmässiger Halbzeitbeschäftigung überhaupt vereinbar?
Sachverhalt ab Seite 115
BGE 99 V 114 S. 115
A.- Olympe Fogliati, née en 1906, célibataire, a travaillé comme employée de bureau au service des Etablissements B. SA du 15 juin 1964 au 31 décembre 1971 ŕ plein temps, puis ŕ mitemps dčs le 1er janvier 1972 pour raison de santé. Elle en a été licenciée avec effet au 31 aoűt 1972 pour cause de réorganisation et de réduction du personnel. Le 11 octobre 1972, elle a requis les indemnités de chômage, se déclarant apte ŕ ętre placée ŕ mi-temps. Elle s'est annoncée dčs le 12 octobre 1972 ŕ l'Office du travail, déclarant de męme rechercher un emploi ŕ mi-temps.La Caisse de chômage de l'Association des commis de Genčve, dont l'intéressée était membre depuis le 1er novembre 1958, a soumis la question de l'indemnisation des jours de chômage contrôlés aux Services de chômage du canton de Genčve. Ceux-ci ont considéré que le fait de ne pouvoir ou vouloir travailler qu'ŕ 50% rendait inapte ŕ ętre placé, et ce de maničre permanente. Par décision du 14 novembre 1972, ils ont niéle droit ŕ indemnités de chômage et invité en outre la caisse ŕ libérer l'assurée de son affiliation.
B.- La caisse a recouru en concluant ŕ l'octroi - ŕ son assurée - des indemnités dues pour les jours de chômage contrôlés. Elle estimait injuste d'écarter de l'assurance des travailleurs âgés ou des mčres de famille obligées de travailler ŕ temps partiel, qui pensaient d'ailleurs ętre couverts par les cotisations payées des années durant, et faisait valoir que le personnel ŕ mi-temps était parfaitement apte ŕ ętre placé dans la conjoncture actuelle de pénurie de main-d'oeuvre.La Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage, partageant l'avis des Services de chômage, a, par jugement du 28 décembre 1972, confirmé la décision du 14 novembre 1972 et, ŕ son tour, invité la caisse ŕ rembourser le montant des cotisations payées dčs le 1er janvier 1972.
C.- La caisse de chômage a interjeté recours de droit administratif. Elle relčve d'abord que, durant les 365 jours précédant sa demande d'indemnités, l'assurée a exercé une activité réguličre et suffisamment contrôlable pendant plus de 150 jours entiers. Elle fait valoir que l'aptitude au placement d'une personne travaillant réguličrement ŕ mi-temps n'apparaît nullement incompatible avec les dispositions légales et que cette aptitude est aujourd'hui difficilement contestable. Elle constate enfin que l'inaptitude au placement doit ętre durable pour BGE 99 V 114 S. 116permettre de libérer l'assuré de son affiliation, condition non réalisée par l'assurée, qui a retrouvé un emploi ŕ mi-temps dčs décembre 1972. Elle conclut dčs lors plaise au Tribunal fédéral des assurances annuler la décision attaquée, dire que l'assurée a droit ŕ ętre indemnisée du chômage annoncé par elle le 11 octobre 1972, annuler la mesure de libération de son affiliation ŕ l'assurance et dire que les cotisations versées dčs le 1er janvier 1972 ne doivent pas ętre restituées, enfin ne pas prélever de frais de procédure.L'assurée s'est ralliée aux conclusions de la caisse recourante. En revanche, tant la Commission cantonale de recours dans ses observations que les Services de chômage dans leur réponse et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail dans son préavis concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:Sont litigieux en l'espčce le droit de l'assurée aux indemnités de chômage, d'une part, et son aptitude ŕ s'assurer, d'autre part.
1. Selon l'art. 24 al. 2 LAC, l'assuré a droit ŕ l'indemnité lorsqu'ila accompli un stage déterminé dans l'assurance et payé ses cotisations (lit. a), a accompli comme salarié un nombre minimum de jours de travail avant sa demande d'indemnité (lit. b) et a subi une perte de gain donnant droit ŕ indemnité selon les art. 26 ŕ 28 LAC (lit. c). Il n'est pas contesté en l'espčce que l'assurée satisfait aux deux premiers groupes de conditions (lit. a et b). Le litige porte uniquement sur le troisičme groupe.Pour qu'une perte de gain donne droit ŕ indemnité, l'art. 26 al. 1 LAC - auquel renvoie l'art. 24 al. 2 lit. c LAC - exige notamment que, pendant le temps de son chômage, l'assuré soit apte ŕ ętre placé. L'art. 13 al. 1 lit. c LAC précise pour sa part que l'aptitude au placement dépend des qualités physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de la situation personnelle dans laquelle il se trouve.La caisse recourante critique la jurisprudence, aux termes de laquelle serait inapte ŕ ętre placé quiconque entend ne travailler qu'ŕ mi-temps. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a manifestement tiré la męme conclusion des nombreux arręts dans lesquels le Tribunal fédéral des assurances a nié l'aptitude au placement de personnes ne désirant travailler qu'ŕ temps partiel - cf. arręts H. Müller (Droit du travail et BGE 99 V 114 S. 117assurance-chômage [DTA], bulletin de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 1955 no 75); Schärli (id. 1957 no 28); Wild (id. 1964 no 33). Comme le juge cantonal le relčve dans ses observations, il ne ressort cependant pas des arręts susmentionnés que le Tribunal fédéral des assurances ait posé pour principe que le travail ŕ mi-temps était en soi incompatible avec la condition d'aptitude ŕ ętre placé. C'est de fait l'examen de l'ensemble des circonstances, compte tenu de la situation personnelle, qui a amené le tribunal ŕ nier cette aptitude dans les cas jusqu'ici tranchés.La présente affaire n'exige pas davantage que soit élucidée en son principe męme la situation, dans l'assurance-chômage, des travailleurs ŕ temps partiel. Encore que certaines dispositions actuellement en vigueur se fondent ŕ l'évidence sur la conception du travail ŕ plein temps (ainsi l'art. 24 al. 2 lit. b LAC et les art. 1 et 13 RAC), il est néanmoins indéniable qu'une catégorie nouvelle est apparue notamment parmi les femmes mariées, celles des travailleurs réguliers ŕ mi-temps; mais ce n'est pas ŕ cette catégorie-type qu'appartient Olympe Fogliati.L'intéressée a en effet cessé ŕ fin 1971 de travailler ŕ plein temps pour raison de santé. Elle était alors âgée de 66 ans, recevait une rente AVS et s'occupait de sa mčre. Ses conditions de santé, sa situation personnelle et son exigence de travail ŕ mitemps en faisaient une personne inapte au placement. Le refus d'octroi des indemnités de chômage ne peut donc ętre que confirmé.
2. Selon l'art. 13 al. 1 LAC, les caisses ne peuvent admettre que les travailleurs aptes ŕ s'assurer; d'autre part, l'art. 17 al. 1 LAC les oblige ŕ libérer de leur affiliation ceux qui cessent de remplir les conditions de l'art. 13 LAC. Or, l'aptitude ŕ s'assurer implique celle ŕ ętre placé (art. 13 al. 1 lit. c LAC). Une inaptitude au placement n'entraîne toutefois libération de l'affiliation que si cette inaptitude est durable (ATFA 1953 p. 168).Telétait ŕ l'évidence le cas en l'espčce, et cela dčs le 1er janvier 1972. Rien ne permettait en effet d'escompter que l'intéressée redeviendrait ŕ l'avenir apte ŕ ętre placée. Le fait qu'elle ait effectivement trouvé un emploi ŕ mi-temps dčs décembre 1972 n'est pas déterminant. Il est établi qu'elle a fait de nombreuses offres de service - sans succčs vu son âge -, que ni l'Office cantonaldeplacement nile bureau de placement de l'Association des commis de Genčve n'ont réussi ŕ lui procurer une activité et BGE 99 V 114 S. 118quel'emploi finalement trouvé par l'intermédiaire d'une organisation de secours présente toutes les caractéristiques d'une occupation temporaire. La libération de l'affiliation apparaît donc clairement justifiée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.