Urteilskopf
99 V 24
6. Arręt du 30janvier 1973 dans la cause Muller contre Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de reconrs en matičre d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Volles Beitragsjahr (Art. 50 AHVV). Auswirkungen dieses gesetzlichen Begriffes auf die Berechnung der Rente eines Versicherten, dessen Beitragsdauer (art. 29bis AHVG) unvollständig ist.
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 99 V 24 S. 24
A.- F. Muller, né le 19 mai 1906, époux de J., née le 14 janvier 1905, pčre d'un enfant encore aux études, a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse pour couple de 634 fr. par mois ainsi que d'une rente complémentaire double de 238 fr. par mois dčs le 1er juin 1971. Ces prestations étaient calculées sur la base BGE 99 V 24 S. 25des éléments suivants (décision du 11 juin 1971): revenu annuel moyen de 50 000 fr.; durée de cotisations de 20 années et 5 mois; échelle de rentes 19. Il ressort du rassemblement des comptes individuels de l'assuré qu'aucune cotisation n'a été payée pour lui du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1950.
B.- Le prénommé recourut, en concluant ŕ l'application de l'échelle de rentes 20. Il alléguait avoir "admis sans autre" que les cotisations AVS étaient payées par la Société générale de surveillance SA, dont il était le délégué en Turquie, au moment de l'introduction du régime de l'AVS en Suisse.La commission cantonale de recours procéda ŕ diverses mesures d'instruction, auprčs de la Société générale de surveillance SA notamment, qui déclara n'avoir payé aucune cotisation AVS pour F. Muller "pendant son déplacement en Turquie du 1er janvier 1948 au 31 aoűt 1950", aucun salaire ne lui ayant été versé ŕ Genčve.Par jugement du 16 juin 1972, l'autorité susmentionnée rejeta le recours.
C.- F. Muller a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances. Il allčgue - comme il l'avait déjŕ fait en premičre instance - n'avoir pas eu la qualité de salarié en Turquie, en raison de la situation existant dans ledit pays. Il affirme avoir touché alors "uniquement (ses) frais effectifs de séjour lŕ-bas" et avoir rendu des comptes ŕ l'entreprise suisse ŕ la fin de chaque mois. A l'appui de son dire, il produit deux notes de frais. Il y joint un extrait de compte arręté le 20 septembre 1950 et conclut ŕ l'octroi d'une rente calculée sur la base de l'échelle 20.La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales concluent tous deux au rejet du recours, tandis que la commission de recours s'en rapporte ŕ justice.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 16 al. 1 LAVS précise que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans ŕ compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus ętre exigées ni payées. Cette rčgle s'applique aussi ŕ l'ensemble des cotisations paritaires (ATFA 1956 p. 174).En l'espčce, les cotisations éventuellement dues pour la période pendant laquelle l'assuré résidait en Turquie ne peuvent BGE 99 V 24 S. 26plus ętre exigées ni payées, au regard de la disposition susmentionnée: l'intéressé est rentré en Suisse dans le courant de 1950 et le délai de cinq ans précité est écoulé depuis longtemps. Une prise en compte desdites cotisations dans le cadre des art. 52 LAVS et 138 RAVS (réparation des dommages) n'est pas possible non plus (voir art. 82 RAVS). Quant ŕ la circonstance que le recourant pourrait avoir été assujetti ŕ l'AVS suisse pendant son séjour ŕ l'étranger, elle est sans intéręt dans la présente cause: ŕ supposer que tel ait été le cas, il n'en resterait pas moins que les cotisations n'ont pas été payées - cela est incontesté -pendant la premičre partie de 1950; męme si celles versées le reste de l'année ont dépassé 12 francs, seuls les mois de cotisation effectifs devaient ętre pris en considération, pour les raisons qui vont ętre exposées ci-aprčs.
2. Suivant la jurisprudence, la notion légale de l'année de cotisations appelle une interprétation uniforme. A cet égard, l'art. 50 RAVS dispose qu'une année de cotisations est entičre "lorsque l'assuré a été soumis pendant plus de onze mois au total ŕ l'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont été payées". La Cour de céans a d'abord jugé qu'une année entičre de cotisations ne peut avoir de conséquences juridiques que si, durant cette année, 12 francs de cotisations au moins ont été payées (sous l'empire des anciennes rčgles légales), la question demeurant toutefois indécise de savoir si l'année entičre est accomplie lorsque le compte individuel n'indique que ce montant minimum (ATFA 1958 p. 194). Ultérieurement, la Cour a dit que, par années pendant lesquelles un assuré doit avoir payé des cotisations, conformément ŕ l'art. 29bis al. 1 LAVS, pour compter une durée complčte de cotisations, il faut entendre uniquement des années de cotisations entičres au sens de l'art. 50 RAVS (ATFA 1960 p. 314; arręts Barbisch du 24 décembre 1969 et Hanhart du 29 juin 1972). Statuant sur un recours ŕ propos duquel la durée de cotisations était au centre du débat, s'agissant de déterminer le revenu annuel moyen (arręt Hanhart déjŕ cité), la Cour a déclaré qu'il incombe ŕ l'administration d'instruire d'office sur les périodes de cotisations effectives, en tout cas quand l'application des prescriptions administratives contenues dans les directives concernant les rentes de l'Office fédéral des assurances sociales conduirait ŕ léser une veuve ou une épouse.Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes s'il s'agit d'arręter BGE 99 V 24 S. 27l'échelle de rentes selon les normes d'exécution des art. 29 al. 2, 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS, en établissant le rapport entre la durée des cotisations de l'assuré et la durée de cotisations de sa classe d'âge. Autrement, on risquerait de favoriser des calculs destinés ŕ éluder les rčgles légales relatives ŕ l'octroi de rentes partielles.
3. Dans le cas particulier, on l'a vu, aucunes cotisations n'ont été payées pour F. Muller pendant la premičre moitié. de 1950. Celles qui ont été effectivement versées pour le semestre suivant dépassent pourtant 12 francs. L'application des directives concernant les rentes (chiffre 362) pourrait conduire en l'occurrence au choix de l'échelle de rentes 20, si l'on admettait que l'intéressé était assujetti ŕ l'AVS suisse pendant son séjour en Turquie. Lesdites directives disposent en effet: "Si, durant une année, une partie seulement des cotisations dues ont été payées (en raison du fait, par exemple, qu'une partie de celles-ci a été déclarée irrécouvrable), l'année entičre est prise en compte comme période de cotisations, ŕ condition que ..., pour les années civiles antérieures ŕ 1969, les cotisations AVS payées par des salariés, des indépendants ou des personnes sans activité lucrative s'élčvent ŕ 12 francs au moins." Or la rčgle susmentionnée des directives n'est pas applicable lorsque, comme en l'espčce, il est établi qu'aucune cotisation n'a été payée pour plusieurs mois de l'année considérée. Dans les cas douteux, l'administration doit instruire ŕ ce sujet.Vu l'importance qu'il revęt, le présent arręt a été soumis ŕ la Cour pléničre, qui en a approuvé les solutions de principe indiquées ci-dessus.
4. Dans ces conditions, les éléments de calcul de la prestation litigieuse sont exacts, et c'est bien l'échelle de rentes 19 qu'il faut adopter.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.