Urteilskopf
99 V 40
12. Extrait de l'arret du 6 février 1973 dans la cause Posternak contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Über den Anspruch auf Beiträge an die Sonderschulung (Art. 19 IVG), insbesondere nach dem 18. Altersjahr.
Erwägungen ab Seite 40
BGE 99 V 40 S. 40 Extrait des considérants:L'art. 19 al. 1 LAI prévoit l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale des mineurs éducables mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1971, cette disposition précise que la formation comprend non seulement la scolarisation proprement dite, mais encore, "pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées ŕ développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude ŕ accomplir les actes ordinaires de la vie ou ŕ établir des contacts avec leur entourage". Les subsides pour la formation scolaire spéciale ne sont donc pas liés ŕ l'acquisition d'une capacité future de gain, ainsi que le dispose par ailleurs expressément l'art. 8 al. 2 LAI. Le mineur éducable y a droit si la formation en cause est propre ŕ atténuer son état de dépendance pour les actes les plus courants de la vie, męme dans l'hypothčse oů, vraisemblablement, il ne sera jamais en état d'exercer une quelconque activité lucrative.La durée de la formation scolaire spéciale n'est pas limitée ŕ la période de scolarité obligatoire: elle peut en effet débuter ŕ l'âge préscolaire (art. 12 RAI) et s'étendre également au-delŕ de l'âge scolaire habituel (art. 8 al. 3 RAI). Sa seule limite absolue est la majorité de l'assuré. La pratique administrative admet trčs largement le maintien des subsidesjusqu'ŕ l'âge de 18 ans, męme dans les cas oů les mesures permettent, non plus un progrčs, mais une simple sauvegarde de l'acquis; une telle attitude est ŕ BGE 99 V 40 S. 41l'évidence justifiée, surtout lorsque la formation ne tend qu'ŕ atténuer l'état de dépendance pour les actes ordinaires de la vie.La pratique se montre en revanche plus restrictive dčs l'âge de 18 ans, oů peut alors intervenir l'octroi d'une rente, voire, le cas échéant, d'une allocation pour impotent (art. 29 al. 2 et 42 al. 1 LAI). Bien que les dispositions légales n'excluent point le cumul de la rente et de la formation scolaire spéciale, il est indéniable que la rente et l'allocation pour impotent couvrent, dans une large mesure, des frais d'assistance analogues ŕ ceux que seraient destinés ŕ couvrir les subsides prévus par l'art. 19 LAI, tout au moins dans les cas oů aucune capacité future de gain ne peut ętre envisagée. Or, dans une telle hypothčse, le droit ŕ la rente prend nécessairement naissance dčs l'âge de 18 ans (cf. art. 5 al. 2 et art. 28 al. 2 LAI). La pratique administrative, qui tend ŕ restreindre les subsides pour la formation scolaire spéciale audelŕ de l'âge de 18 ans aux seuls cas oů une telle formation permet d'attendre encore un réel succčs des mesures de réadaptation, se trouve ainsi en accord avec les buts et les principes fondamentaux du systčme légal. Le juge ne saurait donc la rejeter, du moins dans son essence: point n'est besoin d'en examiner maintenant plus avant la portée et les limites.