Urteilskopf
99 V 90
30. Arręt du 11 octobre 1973 dans la cause Rochat contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'AVS
Regeste
Medizinische Massnahmen bei angeborener Zuckerkrankheit. Art. 2 Ziff. 451 GgV, der den Begriff der angeborenen Zuckerkrankheit (diabetes mellitus) einengt, ist gesetzeskonform (Erw. 2). GgV vom 20. Oktober 1971: Übergangsrecht. Die Verwaltungsverfügungen, die gemäss den inzwischen aufgehobenen GgV-Bestimmungen erlassen worden sind, gewähren keine "wohlerworbenen Rechte" (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 91
BGE 99 V 90 S. 91
A.- Jacqueline Rochat, née le 11 janvier 1962, est atteinte d'un diabčte sucré, qui a été constaté le 11 octobre 1970 et a entraîné une hospitalisation du 12 au 22 octobre 1970. Saisie le 15 octobre 1970 d'une demande de prestations, et aprčs que le médecin traitant eut affirmé le caractčre congénital de l'affection, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a accordé les mesures médicales requises - traitement ŕ l'Hôpital Pourtalčs ŕ Neuchâtel et par le Dr A. - jusqu'au 31 janvier 1982, sur la base de l'art. 2 ch. 451 OIC du 10 aoűt 1965. Ce prononcé a été notifié par décision de la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel du 8 avril 1971. Le 15 novembre 1972, le pčre de l'enfant a annoncé une aggravation de la maladie et demandé que l'assurance-invalidité prenne en charge des consultations ŕ l'Hôpital cantonal de Lausanne, ainsi que les frais de transport avec personne accompagnante. Mais la commission de l'assurance-invalidité a constaté que le nouvel art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971 ne permettait plus en l'espčce d'octroyer des prestations. Elle a donc refusé de prendre en charge les consultations et décidé en sus de supprimer les prestations précédemment accordées avec effet dčs la notification de son nouveau prononcé, notification qui a été faite par décision de la caisse de compensation du 21 novembre 1972.
B.- Me R. a recouru au nom de l'assurée représentée par ses parents. Il concluait ŕ l'annulation de la décision du 21 novembre 1972, ŕ la prise en charge par l'assurance-invalidité des consultations ŕ l'Hôpital cantonal de Lausanne et au maintien des prestations octroyées par la précédente décision.Par jugement du 19 juin 1973, la Commission de recours pour l'AVS du canton de Neuchâtel a rejeté le recours dans la mesure BGE 99 V 90 S. 92oů il concernait la nouvelle demande de prestations et confirmé sur ce point la décision attaquée. Elle a en revanche admis partiellement le recours dans la mesure oů il concernait les prestations précédemment accordées, en ce sens qu'elle a prolongé jusqu'au 31 décembre 1974 le bénéfice de ces prestations.
C.- Me R. interjette recours de droit administratif et reprend ses conclusions de premičre instance. Il fait valoir en fait que l'affection est incontestablement congénitale et en droit, d'une part, que les prestations promises par la décision du 8 avril 1971 ont le caractčre de droits acquis et, d'autre part, que le Conseil fédéral a outrepassé ses pouvoirs en restreignant, ŕ l'art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971, la portée de l'art. 13 LAI.Alors que la caisse de compensation, ŕ l'instar de la commission de l'assurance-invalidité, déclare n'avoir aucune observation ŕ formuler, l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 2 ch. 451 OIC du 10 aoűt 1965, dans sa teneur en vigueur ŕ partir du 1er janvier 1968, comptait le diabčte sucré au nombre des infirmités congénitales ouvrant droit ŕ prestations selon l'art. 13 LAI, "si celui-ci est constaté dans les quatre premičres semaines de la vie ou s'il est incontestablement congénital". Mais cette ordonnance a été abrogée et remplacée dčs le 1erjanvier 1972 par l'OIC du 20 octobre 1971, dont l'art. 2 ch. 451 ne reconnaît le diabčte sucré que "si celui-ci est constaté dans les quatre premičres semaines de la vie ou s'il était sans aucun doute manifeste durant cette période".Le médecin traitant, dont l'avis repose apparemment sur l'anamnčse familiale, a affirmé en l'espčce le caractčre congénital du diabčte sucré, constaté pour la premičre fois alors que l'enfant avait prčs de 9 ans. La commission de l'assuranceinvalidité était donc en droit d'admettre, ŕ la date de son premier prononcé, que le droit ŕ prestations selon l'art. 13 LAI était donné. L'Office fédéral des assurances sociales soutient certes que tel n'était pas le cas. Mais il n'est pas besoin d'élucider la question, vu le sort qui doit ętre réservé ŕ la cause (consid. 3 ci-dessous).Il est en revanche évident que le droit ŕ prestations n'est plus donné, aux termes du nouvel art. 2 ch. 451 OIC en vigueur depuis le 1er janvier 1972. Le diabčte ne s'est manifesté et n'a été constaté qu'en octobre 1970; les contrôles periodiques auxquels BGE 99 V 90 S. 93l'enfant était soumise, en raison des antécédents familiaux, avaient toujours eu jusqu'alors des résultats négatifs.
2. Le mandataire de la recourante fait valoir que, en ne s'en tenant plus au sens médical de la congénitalité et en restreignant la portée de l'art. 13 LAI, l'art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971 serait contraire ŕ la loi.L'interprétation littérale de l'art. 13 LAI, en sa version française, pourrait laisser entendre que le principe du droit des assurés mineurs au traitement des infirmités congénitales ne supporte aucune limitation - hormis pour des infirmités peu importantes -, voire interdit toute définition autre que purement médicale. Mais, si le texte français se borne ŕ dire que "le Conseil fédéral établira une liste de ces infirmités", les textes allemand et italien précisent qu'il s'agit d'une liste des infirmités "pour lesquelles de telles mesures sont accordées" ("Der Bundesrat bezeichnet die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt werden..."; "Il Consiglio federale designa le infermitŕ per le quali sono concessi tali provvedimenti..."). Pareille délégation de compétence emporte ŕ l'évidence pouvoir de définir les infirmités congénitales dont l'assurance-invalidité assume le traitement et de poser des critčres qui pourront déborder le cadre strictement médical.Ce pouvoir n'autoriserait certes pas le Conseil fédéral ŕ faire abstraction des connaissances médicales et, par exemple, ŕ écarter de la liste une infirmité dont le corps médical unanime reconnaîtrait le caractčre nécessairement congénital. Mais il est des affections ŕ propos desquelles la science médicale est partagée, notamment lorsque l'affection ne se manifeste que bien aprčs la naissance. Ainsi en va-t-il du diabčte sucré, au sujet duquel la science n'est apparemment point en mesure, en l'état actuel des connaissances, de faire avec certitude le départ entre affection existante ŕ la naissance et simple prédisposition, si aucun trouble quelconque n'est apparu durant les premičres semaines de. vie; l'anamnčse familiale peut certes fournir un indice, mais non pas une preuve. Le principe de l'égalité exigeant des normes, iln'est donc pas arbitraire de poser pour critčre que, lorsque le diabčte sucré n'a pas été constaté ni ne s'est manifesté durant les quatre premičres semaines de la vie, son caractčre congénitaln'est pas établi ŕ satisfaction de droit. Ce faisant - et comme le Tribunal fédéral des assurances l'a admis déjŕ, du moins tacitement (p.ex. arręt Schläpfer du 1er mai 1969, non BGE 99 V 90 S. 94publié) -, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé les bornes de la délégation légale.Le recours ne peut par conséquent qu'ętre rejeté, dans la mesure oů il conclut ŕ l'octroi de nouvelles prestations.
3. Le mandataire de la recourante fait valoir que, la décision du 8 avril 1971 ayant octroyé des prestations jusqu'au 31 janvier 1982, ces prestations ont le caractčre de droit acquis.L'OIC du 20 octobre 1971 ne contient aucune disposition transitoire. Il faut donc examiner ce qu'il advient des décisions rendues sous l'empire de l'ancienne réglementation, lorsque le droit ŕ prestations n'est plus donné selon la nouvelle réglementation. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion déjŕ de procéder ŕ cet examen; rejetant implicitement la thčse des droits acquis, il a considéré que, si ces décisions ne devenaient certes pas automatiquement obsolčtes, les principes de la légalité et de l'égalité devant la loi exigeaient qu'elles fussent expressément adaptées ŕ la réglementation nouvelle (arręt Binggeli du 12 avril 1973 [RO 99 V 37]). Il n'existe aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence.Vu l'impossibilité, pour l'administration, de revoir sans délai l'ensemble des décisions en cause, lors de l'entrée en vigueur de l'OIC du 20 octobre 1971, l'Office fédéral des assurances sociales a édicté des instructions propres ŕ garantir au mieux le respect de la loi et l'égalité de traitement (Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation, valable dčs le 1er janvier 1972, ch. 302; complétée par Bull. AI No 151, RCC 1973 p. 22). Le principe en est la limitation au 31 décembre 1974 des prestations accordées sous l'empire de l'ancienne réglementation, lorsque la réglementation nouvelle ne permet plus un tel octroi. Bien que ces instructions ne le lient pas, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu qu'elles étaient en harmonie avec les principes généraux du droit fédéral (arręt Binggeli précité).En l'espčce, le juge cantonal s'est tenu aux rčgles ainsi exposées, en prolongeant jusqu'au 31 décembre 1974, mais aussi en limitant ŕ cette date le bénéfice des prestations précédemment accordées. Le recours ne peut par conséquent qu'ętre rejeté, dans la mesure également oů il conclut au maintien de ces prestations au-delŕ du 31 décembre 1974.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de droit administratif est rejeté.