Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_138/2022
Arręt du 3 aoűt 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants ŕ la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve,
recourant,
contre
A.________,
agissant par ses parents B.B.________et C.B.________, représentés par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 20 janvier 2022 (A/2748/2020 ATAS/74/2022).
Faits :
A.
A.________, née en décembre 2009, présente un trouble du spectre autistique, un trouble du déficit de l'attention avec impulsivité sans hyperactivité, ainsi qu'une dyscalculie. Le 7 février 2019, l'assurée a, par l'intermédiaire de ses parents, déposé une demande d'allocation pour impotent auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI). Aprčs avoir notamment diligenté une enquęte sur l'impotence effectuée en date du 29 mai 2019, l'office AI a rejeté la demande d'allocation pour impotent le 14 aoűt 2020. En bref, il a considéré que l'assurée présentait un besoin d'aide réguličre et importante d'autrui pour un seul des six actes ordinaires de la vie (se déplacer).
B.
Statuant le 20 janvier 2022 sur le recours formé par l'assurée contre la décision du 14 aoűt 2020, la Cour de justice de la République et can ton de Genčve, Chambre des assurances sociales, l'a admis. Elle a annulé la décision de l'office AI et reconnu le droit de A.________ ŕ une allocation pour impotence pour mineur de degré moyen ŕ compter du 1 er aoűt 2019 (ch. 3 et 4 du dispositif). Elle a également renvoyé la cause ŕ l'office AI pour calcul des prestations dues (ch. 5 du dispo sitif).
C.
L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ la confirmation de sa décision du 14 aoűt 2020 et sollicite en outre l'octroi de l'effet sus pensif ŕ son recours. A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déter miner.
Considérant en droit :
1.
Bien que le dispositif (ch. 5) de l'arręt entrepris renvoie la cause ŕ l'office AI pour le calcul des prestations, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés. Le recours est dčs lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 144 V 280 consid. 1.2; 140 V 321 consid. 3.2 et la référence; arręt 9C_76/2019 du 1 er mai 2019 consid. 1).
2.
Le recours en matičre de droit public peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas ętre pris en considération.
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée ŕ une allocation pour mineur impotent. Alors que l'office recourant admet que l'assurée présente un besoin d'aide pour accomplir l'acte "se déplacer/entretenir des contacts sociaux", est seule litigieuse, en instance fédérale, la question de savoir si l'intéressée nécessite également une aide d'au trui pour trois autres actes ordinaires de la vie (ŕ savoir "se vętir/se dévętir", "manger" et "faire sa toilette"), comme l'a admis la juridiction cantonale, avec pour conséquence qu'elle a octroyé ŕ l'intimée une allocation pour impotent de degré moyen. Les parties ne contestent pas que l'assurée n'a pas droit ŕ un supplément pour soins intenses (au sens de l'art. 42 ter al. 3 LAI en relation avec l'art. 39 RAI). Elles n'évoquent pas non plus un besoin de surveillance personnelle (au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI).
3.2. L'arręt entrepris expose de maničre complčte les conditions légales du droit ŕ une allocation pour impotent dans le cas de mineurs (art. 9 LPGA, art. 42 et 42 bis al. 3 LAI, art. 37 RAI) et la jurisprudence y relative, en particulier quant aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vętir/se dévętir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer ŕ l'intérieur/ŕ l'extérieur; ATF 127 V 94 consid. 3c et les références) et au besoin de surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 1, 37 al. 2 let. b ou 37 al. 3 let. b RAI). Il rappelle égale ment les rčgles relatives ŕ la valeur probante des rapports d'enquęte pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arręts cités). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espčce dans la mesure oů la décision litigieuse a été rendue avant cette date (ŕ cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).
3.3. On ajoutera que l'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives ŕ la valeur probante de rapports d'enquęte au domicile de l'assuré relč vent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquęte ŕ domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arręt 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 3.3 et les arręts cités).
4.
4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche ŕ la juridiction can tonale de n'avoir appliqué qu'un seul et męme principe, soit celui de la présence d'une différence avec un enfant sans problčmes de santé (au sens de l'art. 37 al. 4 RAI), en omettant d'appliquer les dispositions légales relatives au besoin d'aide réguličre et importante. Ce faisant, les premiers juges auraient, selon lui, fait "abstraction" de l'évaluation faite par l'enquętrice.
A titre liminaire, on rappellera qu'en vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, l'impotence des mineurs doit ętre évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d'aide et de surveillance que l'assuré présentant un handicap nécessite par rapport ŕ un mineur du męme âge et en bonne santé. Afin de faciliter cette évaluation, des lignes directrices figurent dans l'annexe III de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) établie par l'Office fédéral des assurances sociales (valable jusqu'au 31 décembre 2021).
Dčs lors et contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en se référant en premier lieu ŕ l'art. 37 al. 4 LAI et ŕ la circulaire administrative correspondante. Il convient également de constater, ŕ l'inverse de ce que l'office recourant prétend, que la juridiction cantonale a également apprécié dans le cas d'espčce si l'aide apportée pour les actes ordi naires de la vie litigieux revętait une intensité suffisante et si elle était réguličre au regard, en particulier, des constatations de l'enquętrice. Partant, la voie suivie par les premiers juges échappe ŕ toute critique.
4.2. Il reste dčs lors ŕ examiner si le résultat auquel est parvenue la juridiction cantonale est conforme au droit fédéral, ce que conteste en second lieu le recourant en reprochant ŕ la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de maničre manifestement inexacte en ce qui concerne certains actes ordinaires.
4.2.1. S'agissant d'abord de l'acte "se vętir/se dévętir", la Cour de justice a constaté, en se fondant sur le rapport d'enquęte ŕ domicile, ainsi que sur la description de l'aide directe et indirecte fournie ŕ l'assurée par sa mčre (annexe datée du 8 aoűt 2019 ŕ la déter mination sur le projet de décision du 5 juin 2019), que si l'intimée était capable de mettre et d'enlever les pičces de vętement seule, elle nécessitait une aide réguličre indirecte d'une intensité suffisante en début de journée pour l'obliger, au moyen d'injonctions, de mener la tâche ŕ son terme dans des délais raisonnables, et ce quand bien męme elle se débrouillait toute seule ŕ l'extérieur lorsqu'elle était entourée de ses camarades qui lui montraient l'exemple. Alors qu'il ressortait de l'annexe III de la CIIAI qu'un enfant de 10 ans était apte ŕ choisir ses habits en fonction de la météo, l'assurée devait cependant ętre encadrée dans le choix de ses vętements en fonction du temps qu'il faisait. A cet égard, le fait que l'enquętrice avait relevé que l'assurée avait des idées arrętées sur ce qu'elle souhaitait porter ne signifiait pas pour autant que ses choix fussent adéquats.
A l'encontre de ce raisonnement, le recourant fait valoir que l'assurée peut se débrouiller seule lors de ses activités scolaires et sportives, de sorte que la cour cantonale a constaté les faits de maničre inexacte en retenant que l'aide pour l'acte de se vętir/se dévętir est réguličre et importante. Ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi l'autorité cantonale de recours aurait établi les faits de maničre arbitraire. Par ailleurs, contrairement ŕ ce que fait valoir l'office AI, le fait que les camarades de l'assurée lui montrent l'exemple lors des activités spor tives ou scolaires plaide plutôt en faveur d'une aide indirecte d'un tiers sans laquelle elle ne ferait l'acte qu'imparfaitement ou ŕ contretemps (comp. arręt 9C_664/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral lorsqu'elle a considéré que l'aide apportée ŕ l'assurée était réguličre, dčs lors qu'elle doit ętre cadrée quotidiennement dans le choix de ces vętements en fonction du temps qu'il fait (cf., annexe III CIIAI, p. 213 et ch. 8014 CIIAI). Il n'y a dčs lors pas lieu de s'écarter de sa constatation selon laquelle l'assurée a besoin d'aide pour se vętir/se dévętir ou pourrait en avoir besoin chaque jour (au sujet de la régularité de l'aide d'autrui, cf. arręt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références).
4.2.2. En ce qui concerne ensuite l'acte ordinaire "faire sa toilette", les premiers juges ont retenu que selon l'enquęte sur l'impotence, A.________ pouvait se débrouiller seule, mais devait ętre rappelée ŕ l'ordre pour se concentrer sur ce qu'elle faisait et pour ne pas ętre trop lente. Quant ŕ ses parents, bien qu'ils aient reconnu que leur fille maîtrisait le côté technique de l'acte, ils ont indiqué qu'elle avait besoin d'ętre encadrée par un tiers qui devait se tenir ŕ ses côtés pour la guider et l'encourager lorsqu'elle se lavait les cheveux ou se coiffait de męme que pour vérifier le brossage des dents. Dčs lors que se coiffer et se laver les cheveux font partie de l'acte quotidien "faire sa toilette" (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; ch. 8020 CIIAI) et qu'il ressort des consta tations cantonales, non contestées par l'office recourant, que l'intimée a besoin d'ętre "guidée" et "encouragée" pour ces actes, qui sont répétés quotidiennement, c'est ŕ bon droit que la cour cantonale a retenu que l'aide indirecte est réguličre et importante. On rappellera en effet ŕ cet égard que l'annexe III de la CIIAI précise qu'un enfant ayant atteint l'âge de 10 ans n'a plus besoin de contrôle régulier pour se laver et se coiffer les cheveux, ce qui n'est pas le cas en l'espčce.
4.2.3. S'agissant enfin de l'acte "manger", la juridiction cantonale a constaté que l'intimée maniait le couteau pour pousser, déchirer et tar tiner, mais non pas pour couper (apprentissage en cours). Il en découlait que, puisqu'elle ne pouvait couper seule ses aliments, une aide réguličre et importante était nécessaire. Pour l'office recourant, l'assurée est au contraire "majoritairement indépendante dans l'acte de manger", ce qui démontrerait que le besoin d'aide réguličre et impor tante n'est pas avéré.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il n'y a pas d'impo tence si l'assuré n'a besoin de l'aide directe d'autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et que l'intéressé n'a donc pas besoin de cette aide de façon réguličre ni dans une mesure considérable (arręt 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2.). Il en va en revanche différemment lorsque l'assuré ne peut pas du tout se servir d'un couteau et se trouve dans l'impossibilité de se préparer une tartine ou de couper des aliments non durs (arręt 9C_791/2016 du 22 juin 2017, consid. 4.3). Compte tenu de ces principes, la cour cantonale a violé le droit fédéral, en considérant, contrairement ŕ la jurisprudence précitée, que l'aide apportée ŕ l'intimée était nécessaire et réguličre alors que celle-ci a besoin d'aide uniquement pour couper ses aliments, étant capable d'utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner.
4.3. Compte tenu de ce qui précčde, l'intimée, qui présente un besoin d'aide réguličre et importante d'autrui pour seulement trois actes ordinaires de la vie, n'a pas droit ŕ une allocation pour impotent pour mineur de degré moyen, mais de degré faible ŕ compter du 1 er aoűt 2019 (art. 37 al. 3 let. a RAI). Le recours doit dčs lors ętre partiel lement admis et l'arręt attaqué réformé en ce sens.
5.
Le présent arręt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a par ailleurs droit ŕ une indemnité de dépens réduite ŕ la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le ch. 4 du dispositif de l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Cour des assurances sociales, du 20 janvier 2022, est réformé en ce sens que l'intimée a droit ŕ une allocation pour impotent pour mineur de degré faible ŕ compter du 1 er aoűt 2019. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis pour 250 fr. ŕ la charge du recourant, et pour 250 fr. ŕ la charge de l'intimée.
3.
Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 1400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 aoűt 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Stadelmann
Le Greffier : Bürgisser